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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 23 mai 2023, N° 23/00224;23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/00212
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [13]
Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[9]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
[7]
Chez [8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [E] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0,77%.
Par courrier recommandé reçu à la commission le 28 décembre 2022, Mme [E] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que figurait une erreur dans l’état du passif concernant la dette détenue par SA [7], laquelle apparaissait en doublon, et que la capacité de remboursement retenue n’était pas en adéquation avec son budget.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, a fixé le montant de la créance de la SA [7] à la somme de 2 960 euros et a établi un nouveau plan de désendettement sur 53 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 683 euros par mois, prenant effet à compter du 24 juillet 2023.
Après avoir actualisé la créance de la SA [7], le juge a arrêté le passif de la débitrice à la somme de 32 264,67 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [E], avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 428 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 745 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 683 euros.
En considération de l’importance de l’endettement, le juge a estimé qu’il convenait de prévoir le remboursement prioritaire des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement effectif et éviter des mensualités trop faibles.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 05 juin 2023, Mme [E] a formé appel du jugement rendu, sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la SA [7] exprime s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, la société [14], mandatée par la société [9], demande la confirmation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Mme [E] ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [E] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [V] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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