Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2024, N° 23/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNH
[4]
c/
Madame [U] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G. n°23/00547) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024.
APPELANTE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [D]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Assistant (e) de direction, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FAURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 22 juin 2016, la mutualité sociale agricole ([9]) a attribué une pension d’invalidité à Mme [U] [D].
Le 12 mars 2019, l’organisme social a informé l’assurée que le versement de sa pension était supprimé à compter du 31 mars 2019 au motif que le médecin conseil avait estimé qu’elle avait recouvré une capacité de travail ou de gain supérieur à 50%.
Le 23 février 2021, Mme [D] a été victime d’un accident du travail pour lequel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2021 au 30 juin 2021 puis en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 1 er juillet 2021 au 31 août 2024.
Le 10 novembre 2022, la [7] a rejeté la demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité formée le 5 septembre 2022 par Mme [D] laquelle a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 29 novembre 2022 (enregistré le 2 décembre 2022 par la [9]), devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 21 mars 2023,
* le 19 avril 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 1er mars 2024 – et après après avoir pris connaissance du procès verbal du docteur [J] du 12 décembre 2023 - :
— dit qu’à la date du 5 septembre 2022, [U] [D] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain pouvant justifier l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
— en conséquence,
— fait droit au recours de [U] [D] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([5]) en date du 21 mars 2023, confirmant la décision de la [4] du 10 novembre 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission à l’expert de donner un avis sur la stabilisation de son état de santé au 5 septembre 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [U] [D] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Moyens des parties
La [7] se prévaut des articles L.341-1, L.341-3, L.321-1, L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’au 5 septembre 2022, l’état de santé de Mme [D] n’était pas stabilisé puisqu’elle bénéficiait du versement de prestations en espèces, de sorte qu’elle ne pouvait se voir attribuer une pension d’invalidité à compter de cette date.
Elle rappelle que le cumul d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible sauf lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à attribution de la pension.
Elle affirme qu’il appartient à Mme [D] de verser aux débats les éléments médicaux permettant de distinguer les pathologies indemnisées par le versement des prestations en espèces de celles relevant d’une pension d’invalidité afin de démontrer qu’elles ne sont pas identiques.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Mme [D] se prévaut des articles L.341-1 et suivants et de l’article R.342-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l’expertise judiciaire a établi que sa capacité de travail était réduite de 2/3.
Elle soutient que le médecin mandaté par la [6] a minimisé les pathologies et a commis des erreurs.
Elle explique que stabilisation ne signifie pas guérison mais constatation d’un état durable, même évolutif, permettant d’évaluer la capacité de travail et que l’expert a évalué son état de santé au 5 septembre 2022.
Elle indique que la perception d’indemnités journalières ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une pension d’invalidité et que les arrêts de travail indemnisés par les indemnités journalières concernaient l’accident du travail du 23 février 2021 alors que la pension sollicitée se fonde sur un état global d’invalidité.
Elle affirme qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve d’une compartimentation artificielle de ses pathologies puisque la preuve médicale a été régulièrement rapportée.
Réponse de la cour
En application des articles :
— L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— L341-3 du code de la sécurité sociale : l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il en résulte donc que la pension d’invalidité qui a pour but de compenser la perte de salaire et qui est attribuée à titre provisoire, peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité, avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 371-4 du code de sécurité sociale l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou de maladie professionnelle n’est toutefois possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Au cas particulier, la [6] a refusé d’attribuer une pension d’invalidité à Mme [D] au motif que son degré d’invalidité ne réduisait pas des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Les pièces médicales versées au dossier sont constituées par :
— les différents courriers et certificats médicaux rédigés en 2022 produits par Mme [D] qui font état en substance de l’absence de lésions gastriques aux termes des examens subis,
— le procès – verbal de consultation du 12 décembre 2023 réalisé par le docteur [J] à la demande du pôle social ' qui après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition, à savoir le rapport médical du médecin conseil, le compte-rendu génétique médical du docteur [E], l’IRM rachis dorso lombaire du 8 mars 2021, l’IRM médullaire du 12 mars 2021, l’électromyogramme des membres inférieurs du 9 juin 2021 et le courrier du docteur [Y] du 15 avril 2021, et avoir procédé à l’examen clinique de l’assurée ' a conclu que 'Mme [D] présente des dorsalgies et lombalgies prédominant à droite avec des doulours d’origine musculaire, une absence de déficit neurologique, un retentissement thymique dans un contexte de surdité de perception appareillée avec bonne intelligibilité conversationnelle. L’ensemble du tableau clinique est l’origine d’une réduction de la capacité de travail des deux tiers laissant la possibilité d’exercer une activité rémunérée'.
— l’avis du docteur [H] en date du 20 août 2025 produit par la [6] qui indique que Mme [D] a perçu des indemnités journalières versées par le régime général de l’assurance maladie au titre de la législation professionnelle du 24 février 2021 au 30 juin 2021 et au titre de la législation maladie du 1er juillet 2021 au 16 février 2023 et qui conclut qu’à la date de la demande présentée le 5 septembre 2022, l’état de santé de l’assurée n’était pas consolidé car elle percevait encore des indemnités journalières au titre de la maladie et n’était pas éligible à l’attribution d’une pension d’invalidité durant cette période.
Ainsi :
— l’état de santé de Mme [D], tel que résultant de son accident de travail du 23 février 2021 a été reconnu comme étant stabilisé le 16 février 2023,
— il lui a laissé comme séquelles des douleurs musculaires thoraco-lombaire,
— les pièces médicales examinées par le médecin consultant sont toutes datées de 2021, soit bien antérieurement à la demande du 5 septembre 2022 et à la date de consolidation de l’accident du travail.
Il en résulte donc que si le médecin consultant a conclu qu’à la date du 5 septembre 2022 la capacité de travail de Mme [D], réduite des deux tiers, justifiait la demande au vu de son état de santé au 5 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que Mme [D] ne produit aucun élément médical sérieux contraire permettant d’établir que les dorsalgies et lombalgies prédominant à droite avec les douleurs d’origine musculaire qu’elle présentait au 5 septembre 2022 ne résultaient pas de l’accident du travail qu’elle avait subi et pour lequel elle était indemnisée ou encore qu’elle souffrait à cette date de pathologies totalement distinctes de celles résultant de l’accident de travail litigieux et qui réduisaient sa capacité de travail des 2/3.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué et de débouter Mme [D] de sa demande de pension d’invalidité formée le 5 septembre 2022.
A toutes fins utiles, il doit être précisé qu’il appartient à Mme [D] si elle estime que son état de santé s’est dégradé depuis sa dernière demande et que sa capacité de travail est réduite des deux tiers, de présenter éventuellement une nouvelle demande d’attribution de pension d’invalidité.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel doivent rester à la charge de Mme [D].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 3 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité,
Condamne Mme [D] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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