Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 9 septembre 2025, n° 20/00013
TGI Laval 2 décembre 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a confirmé que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil, ce qui a entraîné des conséquences financières pour le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a estimé que certains coûts étaient liés à l'état de l'immeuble lors de son acquisition et non à la faute de l'architecte.

  • Accepté
    Perte de loyers due au retard des travaux

    La cour a reconnu le lien de causalité entre le retard des travaux et la faute de l'architecte, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés en raison des retards

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 20/00013
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 2 décembre 2019, N° 19/00185
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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