Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00638 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRB
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [F]
né le 07 septembre 1982 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yaniras Vallejo Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 2 février 2025 jusqu’au 28 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 10h53 complété à 10h56, par M. [S] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
En effet, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Si le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il s’avère qu’en l’espèce la rétention est justifiée par un « risquede soustraction » à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, fondée sur l’absence de document d’identité et le défaut de justification d’une résidence effective et permanente.
En l’espèce, l’intéressé avait clairement décliné dès le début de son audition son identité et l’adresse [Adresse 1], qui est une résidence administrative, puis indiqué qu’il résidait chez dM. [E] [H] [Adresse 2]., le préfet disposait d’éléments confortant ses déclarations et qui n’ont pas été contredits par des recherches administratives. Ainsi que le relève le premier juge, plusieurs éléments de la procédure, dont de précédentes demandes de titres de séjour ou encore la fouille de l’intéressé confortaient les déclarations de l’intéressé.
S’agissant de la menace à l’ordre public il n’est invoqué aucun élément d’actualité, la condamnation en appel datant de 2017 figurant au dossier (violence avec ITT inférieure à 8 jours sur conjoint), dont l’intéressé indique sans être contredit qu’elle a fait l’objet d’un aménagement. Au demeurant l’administration ne produit pas le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Lui-même soutient que les faits jugés en 2017 dataient de 2013, soit il y a plus de 11 ans. Il n’est pas allégué par le préfet d’autres faits plus récents permettant de considérer que M. [F] causerait un trouble à l’ordre public.
Enfin il est mentionné une absence de document d’identité ou de voyage, alors que, s’il n’a pas remis son passeport, l’intéressé a bien remis soa carte d’identité et qu’il avait indiqué en audition avoir dans sa fouille des document provant son identité et ses démarches.
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’informations convergentes sur l’identité et l’adresse de M. [F] , ainsi que sur sa situation familiale, qui n’ont pas été pris en considération par le préfet.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les garanties de représentation de l’intéressé n’ont pas été prises en considération dans la motivation de la décision, laquelle n’établit pas qu’aucune autre mesure n’était suffisante.
Au regard de cette irrégularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de faire droit à la requête de M. [F] et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention notifié le 30 janvier 2025 à M. [S] [F],
ORDONNONS en conséquence sa mise en liberté,
REJETONS la requête du préfet en prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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