Non-lieu à statuer 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 févr. 2024, n° 17/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2017, N° f16/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 17/02244 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E3RB
[D] [N] épouse [Z]
/
[P] [Y], [G] [Y] épouse [I]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 septembre 2017, enregistrée sous le n° f16/00451
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010590 du 10/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
ET :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [G] [Y] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 15 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [N], épouse [Z], a été embauchée à compter du 1er juillet 2014 par Monsieur [P] [Y], suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’auxiliaire de vie. A compter du 2 août 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 septembre 2015, Madame [D] [N], épouse [Z], a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre obtenir un rappel de salaire sur requalification à temps complet, des congés payés et des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Madame [G] [Y] a été appelée en la cause en qualité de tutrice de Monsieur [P] [Y].
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 19 octobre 2015 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocations notifiées à Monsieur [P] [Y] le 18 septembre 2015 et à Madame [G] [Y] le 16 septembre 2015), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 18 avril 2016, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 24 mai 2016 sur demande de Madame [D] [N], épouse [Z].
Par jugement contradictoire (RG 16/00451) en date du 25 septembre 2017 (audience du 20 mars 2017), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— jugé recevables mais non fondées les demandes présentées par Madame [D] [N], épouse [Z] ;
— dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Madame [Z] n’a pas lieu d’être requalifié en un contrat de travail à temps complet ;
— débouté Madame [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur requalification à temps complet et congés payés afférents ;
— débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [P] [Y] et Madame [G] [Y], épouse [I], ès- qualités de tutrice de M. [P] [Y], de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Z] aux entiers dépens de la décision.
Le 9 octobre 2017, Madame [D] [N] épouse [Z] (avocat : Maître [X] [R] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 29 septembre précédent, et ce en intimant Monsieur [P] [Y] ainsi que Madame [G] [Y] en qualité de tutrice de Monsieur [P] [Y].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 17/02244.
Le 25 octobre 2017, Monsieur [P] [Y] et Madame [G] [Y] épouse [I] ont constitué avocat (Maître Anne LAURENT-FLEURAT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 20 décembre 2017, Madame [D] [N] épouse [Z] a notifié ses conclusions à la cour et à l’avocat des intimés, aux fins d’infirmation du jugement déféré, de requalification du contrat de travail à temps partiel [Z] en contrat à temps complet, de condamnation de Monsieur [P] [Y], représenté par Madame [G] [Y] épouse [I] ès qualités de tutrice, à lui payer diverses sommes.
Le 19 février 2018, Monsieur [P] [Y] et Madame [G] [Y] ont notifié leurs conclusions à la cour et à l’avocat de l’appelante.
Le 26 mars 2021, par courrier électronique, l’avocat de Madame [G] [Y], épouse [I], a notifié au conseil de Madame [Z], appelante, le décès de Monsieur [P] [Y] survenu le 20 septembre 2020. Le 29 mars 2021, l’avocat de l’appelante a informé la cour qu’il avait pris connaissance du décès de Monsieur [P] [Y] survenu en date du 20 septembre 2020.
Par arrêt rendu contradictoirement le 6 avril 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Monsieur [P] [Y] ainsi que par la cessation subséquente des fonctions de tutrice de Madame [G] [Y] épouse [I] ;
— Invité Madame [D] [N], épouse [Z], appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [P] [Y] et dit qu’à défaut l’affaire sera radiée ;
— Réservé les dépens.
Faute de la moindre nouvelle ou diligence manifestant la volonté des parties de faire avancer le cours de l’instance d’appel et de nature à faire progresser l’affaire, le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2024 à 13h45, avec une ordonnance de clôture le même jour à 9 heures, ce dont les avocats des parties ont été avisés le 22 novembre 2023.
Le 12 janvier 2024, par courrier électronique, l’avocat de Madame [D] [N], épouse [Z], appelante, a avisé la cour que suite à l’arrêt du 6 avril 2021, aucune démarche n’avait été entreprise pour identifier et appeler en la cause les héritiers ou ayants droit de Monsieur [P] [Y].
À l’audience du 15 janvier 2024, la cour a indiqué qu’elle allait statuer par arrêt en délibéré au 13 février 2024 sur la question de la péremption de l’instance à l’égard de l’appelante, Madame [Z], et, dans ce cadre, le président a autorisé les avocats des parties à produire une note en délibéré sur ce sujet à transmettre au plus tard le 31 janvier 2024. Un message électronique a également été adressé en ce sens aux avocats des parties le 16 janvier 2024. Aucune note en délibéré n’a été notifiée ou déposée dans le délai imparti.
MOTIFS
Dans son arrêt du 6 avril 2021, la cour a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Monsieur [P] [Y] survenu le 20 septembre 2020, ainsi que par la cessation subséquente des fonctions de tutrice de Madame [G] [Y] épouse [I], et a invité expressément (injonction) Madame [D] [N], épouse [Z], appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter du 6 avril 2021, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [P] [Y].
Dans cet arrêt, la cour a indiqué qu’une injonction sous astreinte de communiquer l’identité des héritiers ne peut être prononcée à l’encontre de Madame [G] [Y] épouse [I] qui, intimée ès qualités de tutrice de Monsieur [P] [Y], n’a plus cette qualité et n’est même plus partie à l’instance, ajoutant qu’en application de l’article 376 du code de procédure civile, il y a lieu d’inviter Madame [Z], appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [P] [Y] et de dire qu’à défaut de diligences l’affaire sera radiée, et a enfin rappelé que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Selon l’article 388 du code de procédure civile, le juge peut la constater d’office la péremption de l’instance après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droit de la partie décédée ; il résulte en effet des dispositions combinées des articles 370 et 392 du code de procédure civile que le décès d’une partie interrompt l’instance et, partant, le délai de péremption, au profit des seuls ayants droit de la partie décédée, qu’en conséquence la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue.
En l’espèce, suite à l’arrêt du 6 avril 2021 de cette cour qui a enjoint à Madame [D] [N], épouse [Z], appelante, de justifier, dans le délai de six mois à compter du 6 avril 2021, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [P] [Y], l’appelante ne justifie d’aucune diligence interruptive de péremption, c’est-à-dire manifestant sa volonté de faire avancer le cours de l’instance d’appel et de nature à faire progresser l’affaire.
En conséquence, la cour juge que la péremption de la présente instance d’appel est acquise à l’encontre de l’appelante, Madame [D] [N], épouse [Z], ce qui, en l’absence d’appel incident de la part d’un intimé, conduit à constater l’extinction de l’instance d’appel pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 17/02244.
Selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate la péremption de l’instance d’appel à l’égard de Madame [D] [N], épouse [Z], qui emporte l’extinction de l’instance d’appel RG 17/02244 et le dessaisissement de la cour ;
— Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
— Condamne Madame [D] [N], épouse [Z], aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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