Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté e de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWZ ETRANGER :
Mme [B] [F]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 12h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Henri-Louis DAHHAN pour le compte de Mme [B] [F] interjeté par courriel le 05 janvier 2026 à 20h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [B] [F], appelante, assisté de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi, absent lors du débat et du prononcé de la décision et de Mme [Z], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision;
— M. PREFET DE LA [Localité 3], intimé, représenté par Me BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Mme [B] [F], par l’intermédiaire de l’interprète a présenté ses observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence du jugement du tribunal administratif de Nancy dans les pièces jointes à la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [F] fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Nancy n’est pas joint aux pièces de la préfecture alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle, la juridiction s’étant prononcée sur le recours contre l’ obligation de quitter le territoire français.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que le jugement en question a été produit lors de la deuxième prolongation de la rétention, et a été produit avant l’ouverture des débats devant le premier juge. En outre, cette pièce n’est pas nécessaire pour apprécier la légalité de la rétention, le registre faisant mention de cette décision.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a écarté le moyen, en retenant que la décision dont fait mention Mme [F] est mentionnée sur le registre du centre de rétention, et que la préfecture a fourni copie de ladite décision avant l’ouverture des débats. Dans ces conditions, Mme [F] ne démontre pas en quoi l’absence de cette pièce, dont il n’est pas démontré non plus qu’elle soit une pièce justificative essentielle, ferait grief au moment de la requête formée par l’administration.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention :
Mme [F] par le biais de son conseil fait mention de ce que le registre joint à la requête n’est pas signé par le chef de centre.
La préfecture rappelle que la signature du chef de centre n’est pas obligatoire et le registre est actualisé.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il apparaît au regard des pièces transmises par l’administration que le registre fourni à l’appui de la requête est bien actualisé conformément au texte.
Il ne peut être considéré qu’il manque le visa du chef de centre dès lors que cette signature n’est prévue que pour la case relative au tribunal administratif et au référé-liberté. Les mentions nécessaires à la vérification du respect des droits de Mme [F] privée de liberté dans le temps de son placement au centre de rétention sont bien annotées et permettent ainsi le contrôle par le juge des libertés et de la détention, de sorte que l’absence de cette signature ne lui fait aucunement grief.
Le moyen est écarté.
Sur les diligences :
Mme [F] fait mention de ce qu’aucune diligence n’a été engagée auprès du consulat depuis deux mois puisque les relances ne concernent que le service interne à l’administration à savoir l’UCI. Le consulat n’a émis aucune réponse de sorte qu’aucune information ne permet de s’assurer de la prise en compte du dossier par les autorités chinoises.
La préfecture rappelle que l’absence de réponse ne dépend pas de l’administration. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [F] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce il est justifié par l’administration d’une demande de laissez-passer formée dès le 7 novembre 2025, avec des relances réalisées les 27 novembre, 9 et 22 décembre 2025. Mme [F] ne dispose que d’une photographie de son passeport chinois en cours de validité, de sorte que l’administration doit réaliser les démarches auprès des autorités consulaires chinoises en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le mail adressé à l’Unité Centrale d’Identification, dont la mission est la mise en relation avec les autorités consulaires en vue d’obtenir l’identification et les pièces nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement de leurs ressortissants est justifié dans les pièces de la préfecture et comprend l’ensemble des pièces utiles. De même, sont joints au dossier les échanges avec ce service qui permettent de déterminer que le dossier est bien en cours d’instruction. L’administration ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités saisies.
Il y a lieu dans ces conditions d’écarter le moyen soulevé.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [F] contre l’ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 12h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 février 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 janvier 2026 à 12h02
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 JANVIER 2026 à 14h42
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWZ
Mme [B] [F] contre M. PREFET DE LA [Localité 3]
Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [B] [F] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 3] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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