Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 mars 2023, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01760
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS du TJ de COUTANCES en date du 13 Mars 2023 et 23 Mai 2023
RG n° 22/00950
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7]
N° SIRET : 314 636 135
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
L’EARL de Bossard, dont M. [S] [V] est le co-dirigeant, exploite une activité de production laitière à [Localité 9].
Par acte sous signature privée du 6 décembre 2012, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] (la banque) a consenti à I’EARL de Bossard un prêt n°00041475507 d’un montant de 80.000 euros au taux de 2,50% l’an remboursable en 144 mensualités.
Par acte du même jour, M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] se dont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 60.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités de retard ou intérêts de retard sur une durée de 144 mois.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a placé l’EARL de Bossard en redressement judiciaire, puis, par jugement du 11 janvier 2022, un plan de redressement a été adopté au profit de l’EARL de Bossard.
La Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance, admise par ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 25 mars 2021, pour un montant de 34.107,68 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022, la Caisse de crédit mutuel a informé M. [S] [V] et Mme [I] [V] d’échéances impayées à hauteur de 14.467,74 euros en leur demandant de régulariser la situation sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel a notifié à M. [S] [V] et Mme [I] [V] la résiliation de l’offre de crédit cautionnée et les a mis en demeure de payer la somme de 38.671,84 euros outre les intérêts au plus tard le 20 mars 2022.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2022, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. [S] [V] et Mme [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir le règlement des sommes réclamées, outres les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, rectifié par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] la somme de 38.671,84 euros au titre de leur engagement de cautionnement solidaire des engagements de l’EARL de Bossard en date du 6 décembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 2,50% l’an à compter du 6 mars 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de ses plus amples demandes ;
— condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 juillet 2023, les époux [V] ont interjeté appel de ces jugements.
Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
— d’Infirmer les jugements rendus en ce qu’ils les condamnent à paiement, aux dépens et rappellent que l’exécution est de droit ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. et Mme [V],
Sur le non-respect du devoir de mise en garde,
— Dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et, partant, la condamner à verser à M. et Mme [V], unis d’intérêts, une somme quasi équivalente à la créance dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] et ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances réciproques,
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de M. et Mme [V],
— Constater la disproportion des engagements de caution souscrits par M. et Mme [V] en faveur de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7],
— Par conséquent, dire et juger que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. et Mme [V], en raison de leur disproportion manifeste,
— En tout cas, débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de M. et Mme [V],
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions,
— Constater le non-respect par la banque de son devoir d’information,
— Par conséquent, débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
Sur le non-respect du devoir d’information de l’article 2303 du code civil,
— Débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] de sa demande de paiement au titre des intérêts majorés et des indemnités conventionnelles
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] à payer à M. et Mme [V], unis d’intérêts, une indemnité de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2025, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] demande à la cour de :
— Juger M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] infondés en leur appel,
— En conséquence, les débouter de leurs demandes, fins et prétentions.
— Au contraire, juger la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] recevable et bien-fondée en ses demandes et confirmer les jugements rendus,
Y additant,
— condamner [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’instance d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 26 juin 2025, la cour a demandé à la banque la communication d’un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2013 et jusqu’au terme du contrat de prêt ainsi que le détail des règlements opérés par le débiteur principal y compris pendant le plan de redressement.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2290 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Selon l’article L622-29 du code de commerce, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Selon l’article L631-20 ancien du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Les appelants soutiennent qu’ils ne peuvent être poursuivis si la créance n’est pas exigible, que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas la créance exigible, que la banque ne démontre pas que la créance dont elle se prévaut serait devenue exigible à l’égard du débiteur principal ni que ce dernier ne respecterait pas le plan de redressement adopté par le tribunal judiciaire de Coutances.
La banque fait valoir que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion, qu’elles ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, que la créance est devenue exigible non pas du fait du redressement judiciaire mais du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées, qu’elle a prononcé la déchéance du terme après les mises en demeure de payer adressées aux cautions restées infructueuses.
Le contrat de cautionnement prévoit qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.
La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.
Il sera constaté que le contrat de cautionnement ne prévoit rien sur la date d’exigibilité de l’obligation de caution et que par conséquent son obligation emprunte à l’obligation principale son terme et devient donc exigible au même moment.
La caution ne peut être poursuivie que lorsque la créance est exigible vis à vis du débiteur principal.
Le redressement judiciaire ne rend pas les créances exigibles.
La caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal.
Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. (Cass, Com., 9 juin 2022, n°21-11.449)
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement que le terme du contrat de prêt était fixé au 15 décembre 2024.
L’ensemble des sommes impayées à cette date sont donc exigibles.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 mars 2022 adressées à chacune des cautions, la banque a notifié la résiliation de l’offre de crédit et a sollicité le règlement de la somme de 38.671,84 euros.
Cette somme est depuis devenue exigible puisqu’il ressort du tableau d’amortissement que la dernière échéance était due le 15 décembre 2024.
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
En l’espèce, il n’est communiqué aucune fiche de patrimoine qui n’est cependant pas obligatoire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c’est à la caution d’établir le caractère manifestement excessif de son engagement à la date de celui-ci.
Il ressort des statuts du GFA du Bossard que M. et Mme [V] étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements respectifs dès lors qu’ils ne communiquent aucun élément sur leur situation financière en décembre 2012 ni aucune évaluation des biens immobiliers dont ils sont propriétaires acquis pendant le mariage ni concernant M. [V] des biens dont il a la nue-propriété. (Pièce 28 de la banque)
Les époux [V] sont donc mal fondés à soutenir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés.
Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde auquel est tenu l’établissement de crédit, qui découle des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, n’existe qu’envers les cautions non averties.
Il impose à l’établissement de crédit une double obligation à savoir d’une part, attirer l’attention de la caution sur le risque d’endettement né de l’octroi du crédit au débiteur principal et d’autre part, exposer à la caution les risques de l’opération en tenant compte de ses propres facultés financières.
La condition préalable à l’existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d’un risque d’endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise.
M. [V] est entrepreneur individuel en tant qu’éleveur de chevaux depuis 1995.
Il a créé un GFA avec son épouse et son fils en juin 2012 puis une EARL en novembre 2012.
Il a souscrit le prêt litigieux en tant que co-gérant de L’EARL.
Il apparaît ainsi que M. [V] doit être considéré comme ayant acquis les compétences et l’expérience nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés à son engagement de caution qui ne présentait pas de complexité particulière.
Il était donc une caution avertie et la banque n’était pas soumise à une obligation de mise en garde à son encontre.
Le seul fait que Mme [V] était associée d’un GFA depuis juin 2012 ( pièce 25 de la banque), sans précision sur ses compétences, son expérience professionnelle, son implication dans la gestion, ne suffit pas à établir qu’elle était une caution avertie étant précisé en outre que l’engagement de caution est daté du 6 décembre 2012.
Cependant, les appelants ne démontrent aucunement que le prêt consenti à l’EARL Du Bossard exposait celle-ci à un risque d’endettement particulier, étant précisé que le prêt consenti en décembre 2012 a été remboursé par L’EARL jusqu’en mai 2020, date de l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, il a été constaté que les époux [V] ne démontraient pas que leurs engagements de caution étaient manifestement excessifs eu égard à leurs biens et revenus.
La banque n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’encontre de Mme [V].
Les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’information relative au premier incident de payer
Selon l’article L341-1 ancien du code de la consommation, devenu l’article 2303 du code civil, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il ressort de la pièce 5 de la banque que par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juin 2020, M. [V] et Mme [V] ont chacun été informés de la date du premier incident de paiement intervenu le 15 mai 2020.
La banque a donc respecté son obligation d’information sur ce point.
Sur l’information annuelle
Selon l’article L341-6 ancien du code de la consommation, applicable à l’espèce, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article 2303 du code civil dans sa rédaction invoquée par les appelants est entré en vigueur le 1er janvier 2022, soit après les premiers incidents de payement non régularisés, si bien qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
Selon l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
La charge de la preuve de la délivrance de l’information annuelle repose sur la banque et se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Si cette preuve est libre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.(Com., 9 février 2016, n°14-22.179)
La banque communique une copie des courriers d’information établis au nom de M. et Mme [V] de février 2013 à mars 2021 puis au nom de Mme [V] uniquement le 16 mars 2022 et le 7 mars 2023.
Elle communique en outre des procès-verbaux de constat de commissaires de justice établis de 2017 à 2023 faisant état de l’envoi par le Crédit mutuel Maine Anjou Basse Nomandie des lettres d’informations annuelles sans précision concernant la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] et sans que ces procès-verbaux n’indiquent de surcroît l’envoi des courriers aux époux [V] ou n’établissent que le nom de ces derniers apparaissait dans les fichiers servant de base aux envois.
Il en ressort que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’envoi effectif des lettres d’information annuelles aux cautions.
La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2013 et jusqu’au 15 décembre 2024. Elle ne peut réclamer en outre l’indemnité conventionnelle de 10% qui est une pénalité.
Au vu du tableau d’amortissement joint au contrat de prêt, doit donc être déduite de la créance, dans les rapports entre le créancier et la caution, sur la période considérée, la somme de 12 184,88 euros au titre des intérêts.
Il ressort des pièces 4 et 5 de la banque que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 mai 2020.
Il a été emprunté une somme de 80.000 euros et les cotisations d’assurance se sont élevées à 12.787,20 euros (tableau d’amortissement).
Du 15 janvier 2013 au 15 avril 2020 , le débiteur princial a réglé une somme de 64.452,96 euros (88 mensualités d’un montant de 732,42 euros).
Dans le cadre du plan de redressement, il a réglé une somme de 2.119,86 euros et 31 échéances de 235,54 euros (7.301,74 euros).
Il reste donc dû, dans les rapports entre le créancier et les cautions : 92.787,20 euros – 64.452,96 euros – 12.184,88 euros – 2.119,86 euros – 7.301,74 euros soit la somme de 6.727,76 euros.
M. et Mme [V] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet devant la cour d’appel.
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens est confirmée.
M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] la somme de 6.727,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [S] [V] et Mme [I] [O] épouse [V] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et Associés représentée par maître Stéphane Pieuchot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Nigeria ·
- Éloignement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Comptes bancaires ·
- Retrait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procuration ·
- Date ·
- Société générale ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Administration ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Saint-barthélemy
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Délibéré ·
- Demande reconventionnelle ·
- Débats ·
- Cour d'appel ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Paraphe ·
- Lien hypertexte ·
- Hypertexte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice ·
- Report ·
- Associations ·
- Déficit ·
- Message ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Conclusion ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.