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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 22/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F67V
[S] [F]
/
ASSOCIATION [Adresse 20], [13], S.A.R.L. [17]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/81
Arrêt rendu ce TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me BORDAS, avocat suppléant Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [17]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante non représentée
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 08 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, Mme [S] [F] et la SARL [17] ont conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans prévoyant des périodes de formation dans le centre de formation d’apprentis géré par l'[10] [Adresse 18] (l’AOCDTF).
Le 17 juillet 2020, Mme [F] a été gravement blessée à la main en utilisant une dégauchisseuse dans l’atelier de menuiserie du centre de formation d’apprentis. L’accident a fait le jour même l’objet d’une déclaration de l’employeur à la [12] (la [15]) du Puy-de-Dôme, le certificat médical initial complétant la déclaration faisant état d’une amputation distale D2 D3 D4 D5 gauche.
Par décision du 12 août 2020, la [15] a admis la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2022, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’AOCDTF dans la survenance de son accident.
Le 14 septembre 2022, la SARL [17] a été appelée en cause.
Par jugement du 21 février 2023, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la SARL [17], le tribunal a débouté Mme [F] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 09 mars 2023.
Par arrêt réputé contradictoire du 24 juin 2025, la cour de céans a statué comme suit :
— Déclare recevable l’appel relevé le 09 mars 2023 par Mme [S] [F] à l’encontre du jugement n°23-75 prononcé le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à l’Association [Adresse 18] et à la SARL [17],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident dont Mme [S] [F] a été victime le 17 juillet 2020 procède de la faute inexcusable de l’Association [Adresse 18], dont doit répondre la SARL [17],
— Ordonne la majoration de la rente d’accident du travail servie à Mme [S] [F] à son maximum légal,
— [Localité 9] à Mme [S] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10.000 euros,
— Dit que la provision allouée à Mme [S] [F] sera versée par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [17],
— Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonne, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S] [F], une expertise médicale, confiée au docteur [R] [X], CHU Montpied – Médecine légale-Service de santé au travail – [Adresse 4], avec pour mission :
* de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
* de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
* de procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée, date fixée par la caisse,
* d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
* d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
* d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
* de chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* d’évaluer le préjudice d’agrément,
* d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
* d’évaluer le préjudice sexuel,
* d’évaluer les frais de logement adapté,
* d’évaluer les frais de véhicule adapté,
* d’évaluer le préjudice d’établissement,
* d’évaluer le préjudice permanent exceptionnel,
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour au plus tard le 15 janvier 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— Fixe à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Confie le contrôle des opérations d’expertise au président de la cinquième chambre, ou à défaut, à tout conseiller de la chambre,
— Dit que ces frais seront avancés par la [14] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [17],
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs conseils à cette audience,
— Condamne l’Association [Adresse 18] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne l’Association [19] aux dépens d’appel,
— Condamne l’Association [Adresse 18] à payer à Mme [S] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation, enregistré le 19 août 2025, a été formé contre l’arrêt par l’AOCDTF.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 octobre 2025, le conseil de Mme [F] a interrogé la cour sur le report éventuel des opérations d’expertise prévues le 18 novembre 2025, compte tenu du pourvoi en cassation formé par l’AOCDTF.
Par courrier du 04 novembre 2025, transmis par RPVA, le conseiller en charge de l’instruction de l’affaire a invité les parties à présenter leurs observations sur un éventuel report des opérations d’expertise médicale au regard du pourvoi pendant devant la Cour de cassation.
Par message transmis via le RPVA le 06 novembre 2025, le conseil de l’AOCDTF a indiqué que celle-ci s’en rapportait sur le report des opérations d’expertise, précisant qu’elle n’y participerait pas si elles étaient maintenues.
Par message transmis via le RPVA le 10 novembre 2025, Mme [F] a fait savoir par le truchement de son avocat qu’elle s’en rapportait sur un éventuel report des opérations d’expertise.
La [16] n’a pas formulé d’observations sur l’éventuel report de ces opérations.
Par courrier adressé le 11 novembre 2025 par RPVA, le conseiller en charge de l’instruction de l’affaire a avisé les parties que compte tenu du pourvoi en cassation formé par l’AOCDTF, il allait être demandé à l’expert médical de suspendre l’exécution des opérations d’expertise prévues le 18 novembre 2025, et que l’affaire allait être appelée à l’audience du 08 décembre 2025 pour éventuelle décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par courriel du 13 novembre 2025, le greffe de la cour d’appel a informé le docteur [X], médecin expert désigné pour évaluer les préjudices subis par Mme [F], de la suspension des opérations d’expertise en raison du pourvoi en cassation en cours.
Par message communiqué via le RPVA le 17 novembre 2025, le conseil de l’AOCDTF a informé la cour que sa cliente ne comparaîtrait pas à l’audience du 08 décembre 2025 et précisé qu’elle s’en rapportait sur la décision de sursis à statuer envisagée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 08 décembre 2025, à laquelle seules Mme [F] et la [16] ont été représentées par leur avocat, la SARL [17] et l’AOCDTF n’y ayant pas comparu, ni personne pour elles.
A l’audience, Mme [F] a soutenu oralement ses observations écrites notifiées via le RPVA le 04 décembre 2025, par lesquelles elle a demandé principalement un renvoi du dossier dans l’attente du dépôt des conclusions de l’AOCDTF et, à titre subsidiaire, a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
La [16] n’a pas présenté d’observations particulières.
SUR CE
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
L’article 379 du même code précise que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Selon la Cour de cassation, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’une décision de sursis à statuer.
En l’espèce, la décision de la Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi est pendant, est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont la cour est saisie.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la notification de la décision de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Surseoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [S] [F] jusqu’à la notification de la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par l’Association [Adresse 18],
— Rappelle que jusqu’à la notification de la décision de la Cour de cassation, le cours de l’instance d’appel est suspendu et que la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas la cour,
— Invite les parties à poursuivre l’instance d’appel dès qu’elles auront connaissance de la décision de la Cour de cassation,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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