Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 25/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 février 2025, N° 18/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE et LUCCIOL, S.A.R.L. WESTORANGE 77 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. MARIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03871 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 – TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00157
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. WESTORANGE 77
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ [O], prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société WESTORANGE 77
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistées de Me Benoît DERIEUX de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0019
à
DEFENDEURS
S.C.I. MARIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés RJ ENTREPRISE et LUCCIOL
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Tatiana NAUMKINA collaboratrice de Me Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1028
S.A.S. LUCCIOL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. RJ ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement du 19 février 20253 rendu entre, d’une part, la SCP Ezavin-[E] prise en la personne de Me [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Westorange 77, la Selarl MJ [O] prise en la personne de Me [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Westorange 77 et d’autre part, la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société RJ Entreprise et de la société Lucciol , la SAS RJ Entreprise, la SCI Marie, la SAS Lucciol , le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— Reçu l’intervention volontaire de la Selarl MJ [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Westorange 77
— Mis hors de cause la SCP Esavin-[E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Westorange 77
— Rejeté la demande en nullité ou tendant à voir priver d’effet la sommation visant la clause résolutoire du 23 janvier 2018
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI Marie depuis le 24 février 2018
— Ordonné la libération des lieux par la SARL Westorange 77 de tout occupant de son chef, ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— Autorisé l’expulsion de la SARL Westorange 77 et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— Dit que toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause et tout aménagement réalisé par lui sur le terrain loué, comme toute amélioration éventuelle de quelque nature que ce soit sont propriétés de la SCI Marie
— Condamné la SARL Westorange 77 à régler une indemnité d’occupation égale à 5 0000 euros par mois HT, TVA et charges et taxes en sus à compter de la signification du jugement à intervenir
— Fixé la créance de la SCI Marie au passif de la SARL Westorange 77 à la somme de 40 000 euros au titre des travaux de désamiantage pour la période antérieure au jugement de sauvegarde du 07 février 2022
— Fixé la créance de la SCI Marie au passif de la SARL Westorange 77 à la somme de 115 410 euros hors taxes, au titre des travaux de couverture et d’étanchéité pour la période antérieure au jugement de sauvegarde du 07 février 2022
— Fixé la créance de la SCI Marie au passif de la société Westorange 77 à la somme de 5 000 euros au titre des pertes de loyers pour la période antérieure au jugement de sauvegarde du 07 février 2022
— Dit que AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société RJ Entreprise doit sa garantie à la société Westorange 77 à hauteur de la somme de 115 410 euros HT
— Rejeté les prétentions à l’encontre de la société AXA France Iard ès qualités d’assureur de la société Lucciol
— Condamné la société Westorange 77 à régler à la SCI Marie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné la société Westorange 77, la SCI Marie et AXA France Iard chacun au paiement de ses propres dépens et dit que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié par la SARL Westorange 77 et la SCI Marie
— Rejeté le surplus des demandes
— Constaté l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 03 mars 2025, la SARL Westorange 77 et la Selarl MJ [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 mars 2025, la SARL Westorange 77 et la Selarl MJ [O] ont fait assigner en référé la SCI Marie, la société RJ Entreprise, la société Lucciol et la société AXA France Iard devant le premier président de cette cour afin de :
— Juger la SARL Westorange 77 et la Selarl MJ [O] recevables et bien fondées en leurs demandes
— Juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (RG 18/ 001157) entraînerait des conséquences manifestement excessives et/ou irréversibles
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau
— Condamner la SCI Marie à payer à la SARL Westorange 77 et à la Selarl MJ [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI Marie aux dépens.
A l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, la société AXA France Iard demande au premier président de :
— Juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau entraînerait des conséquences manifestement excessives et/ou irréversibles
— Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (RF 18/00157).
A l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025, Les demanderesses ont indiqué que la demande était effectuée sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile car les assignations datent des 23 janvier et 22 février 2018. Ce texte ne prévoit pas la condition de disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. la SCI Marie considère qu’il y a lieu de rejeter la demande car les conséquences manifestement excessives ne sont pas constituées, dès lors qu’il n’y a aucun élément sur la société demanderesse en 2024 et 2025. Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Lucciol et RJ Entreprise n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il ressort des pièces produites aux débats que la première assignation devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau date du 22 février 2018, de sorte que se sont bien les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient de préciser que ce texte ne prévoit qu’une seule condition, à savoir l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire et non pas deux, comme le prévoient les nouvelles dispositions de l’article 514-3 du même code. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu à apprécier si les demandeurs disposent de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris comme l’indiquent à tort la société AXA France Iard et la société Westorange 77.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les deux sociétés demanderesses indiquent que l’exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où, la décision de première instance a jugé que tous les aménagements et améliorations réalisées par cette société devenaient la propriété de la SCI Marie, alors que la société Westorange 77 est une société productrice d’électricité. Elle ne pourra pas poursuivre son contrat de fourniture d’électricité avec EDF, va devoir continuer à rembourser ses lourds investissements alors qu’elle n’est plus propriétaire du générateur photovoltaïque. Cette décision ne lui permettra pas de rembourser les 1 832 000 euros qu’elle doit encore aux établissements financiers et les 200 000 euros dus également à un de ses actionnaires.
Les sociétés AXA France Iard considère également que l’exécution provisoire qui n’est pas de droit entraînerait effectivement des conséquences manifestement excessives pour les demandeurs et pour elle-même.
La SCI Marie sollicite le rejet de cette demande dans la mesure où la société Westorange 77 ne produit aucun élément comptable et financier pour les années 2024 et 2025 et ne démontre ainsi pas que la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Il y a donc lieu de rejeter les demandes.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte authentique du 09 mai 2017 la SCI Marie a consenti un bail à construction à la société Westorange 77.
Des travaux de désamiantage et d’étanchéité des toits terrasses ont été demandés à la société Westorange par la SCI Marie et un contentieux est né entre les parties sur l’exécution des différentes obligations contractuelles et sur des malfaçons dans l’exécution de ces obligations. Une expertise judiciaire a été ordonnée et réalisée.
Par jugement du 19 février 2025 dont appel, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a considéré que plusieurs obligations contractuelles n’ont pas été exécutées par la société Westorange 77 et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail depuis le 24 février 2024 et ordonné l’expulsion de la société Westorange 77 qui est désormais un occupant sans droit ni titre des installations situées [Adresse 3] à [Localité 13] (77).
La société Westorange 77 a fait l’objet d’un plan de sauvegarde prononcé le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grasse, prévoyant un plan de règlement du passif à 100% sur 10 ans. Il est également produit un contrat d’achat d’énergie produite par l’installation de production d’énergie de la société Westorange 77 conclu le 04 juin 2018 et un contrat de prêt avec tableau d’amortissement en date du 12 juin 2020 conclu avec la société BPI France, ainsi qu’un tableau d’amortissement conclu avec la Société Générale le 12 juin 2020.
C’est ainsi que la société Westorange 77 ne produit aux débats aucun document comptable ou financier postérieur à juin 2020, aucun bilan, aucun compte de résultat actualisé ou attestation de son expert comptable faisant état de ce que sa situation financière actuelle serait fortement dégradée ou qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre le paiement des échéances du plan de sauvegarde prononcé en 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Westorange 77 et la Selarl MJ [O] échouent à démontrer que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19 février 2025 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 19 février 2025 du tribunal judiciaire de Fontainebleau présentée par la société Westorange 77 et la Selarl MJ [O] et soutenue par la société AXA France Iard.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl MJ [O], de la société Westorange 77 et de la société AXA France Iard leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Marie ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de la Selarl MJ [O] et de la société Westorange 77.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel du tribunal judiciaire de Fontainebleau formulée par la Selarl MJ [O] et la société Westorange 77 et soutenue par la société AXA France IARD ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la Selarl MJ [O], la société Westorange 77 et la société AXA France Iard ;
Condamnons in solidum la Selarl MJ [O] et la société Westorange 77 au paiement de la somme de 1 000 euros à la SCI Marie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Selarl MJ [O] et la société Westorange 77 la charge in solidum des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Paraphe ·
- Lien hypertexte ·
- Hypertexte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Nigeria ·
- Éloignement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Comptes bancaires ·
- Retrait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procuration ·
- Date ·
- Société générale ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Administration ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice ·
- Report ·
- Associations ·
- Déficit ·
- Message ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Conclusion ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Disproportion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.