Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 13 févr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJKM
S.C.I. [1]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 26 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 17 AVRIL 2025 RG n° 24/000048
APPELANTE :
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [Q] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE:
1- Par déclaration du12 janvier 2024, Mme [N] [Q] [F] [T] née [S], a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
2- La commission a déclaré la demande recevable le 25 janvier 2024 et des mesures imposées ont été décidées par la commission de surendettement le 25 avril 2024.
3- Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, la SCI [1] a contesté les mesures imposées puis, aux termes de ses dernières écritures, demandé la déchéance de la procédure outre une indemnité pour frais irrépétibles.
4- Par jugement rendu le 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a:
— Débouté la SCI [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en déchéance de Mme [N] [Q] [F] [T] née [S] ;
— Débouté 1a SCI [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Dit en conséquence que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion prend effet à la date du 25 avril 2024 ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat;
— Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simp1e à la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713- 11 du code de la consommation. les dépens à la charge de l’État ;
5- La SCI [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2025.
6- La cause a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025.
7- Lors de cette audience, la SCI [1] a renouvelé les moyens et prétentions figurant dans ses écritures du 3 juin 2025, régulièrement notifiées par lettre recommandée du 20 novembre 2025 à Mme [N] [Q] [F] [T] née [S].
8- La SCI [1] a demandé à la cour de :
— Juger l’appel de la SCI [1] recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— Prononcer la déchéance de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [T] ;
— Condamner Mme [T] à payer à la SCI [1] la somme de 2300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9- Mme [N] [Q] [F] [T] née [S], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne faisant connaitre aucun motif d’absence .
MOTIFS
Sur la déchéance de la procédure de surendettement :
10- La SCI [1] fait valoir pour l’essentiel :
— que plus aucun loyer n’a été versé depuis la saisine de la commission de surendettement de sorte que leur dette locative s’est considérablement alourdie ;
— que Mme [N] [Q] [F] [T] née [S] a volontairement aggravé sa situation en décidant d’entamer une formation moins rémunératrice que l’emploi qu’elle occupait précédemment et en conservant un véhicule de luxe dont l’utilisation représente des dépenses importantes ;
— que Mme [N] [Q] [F] [T] née [S] est de mauvaise foi.
11- En vertu de l’article L.761 – 1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement,
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie
de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
12- Ces causes de déchéance sont limitatives.
13- Ainsi que le premier juge l’a relevé, les griefs formulés à l’encontre de Mme [N] [Q] [F] [T] née [S] n’entrent dans aucune de ces catégories.
14- C’est par conséquent à bon droit que le recours en déchéance de la SCI. A été rejeté.
15- Lors de l’introduction de la présente procédure, plus de 30 jours s’étaient déjà écoulés depuis la décision de la commission de surendettement statuant sur les mesures imposées.
16- C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que, la bonne foi de Mme [N] [Q] [F] [T] née [S] ne pouvait plus être contestée.
17- La décision rendue le 26 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens':
18- La SCI [1], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le rendu le 26 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant à nouveau':
DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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