Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 18 sept. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n .
— ------------------------
18 Septembre 2025
— ------------------------
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC7U
— ------------------------
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [M] [N], S.E.L.A.R.L. EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [M] [N] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 août 2023
C/
[V] [S]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix huit septembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT [M] [N] en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 août 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien PAPINEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
Chez Mr [R] [C]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5745 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 10 avril 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par la SELARL [M] [N] à la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises.
'
Par décision en date du 24 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [M] [N] à la somme de zéro euro et condamné la SELARL [M] [N] à verser en restitution à Monsieur [V] [S] la somme de 1 650 euros.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [M] [N] le 26 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 16 juillet 2024.
'
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024, avant d’être évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
'
La SELARL [M] [N], représentée à l’audience par Maître [E], représentant également la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [M] [N], indique que Monsieur [V] [S] l’aurait mandaté dans le cadre d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en avril 2023.
'
Elle soutient que les parties auraient convenu que la procédure serait facturée 2 300 euros hors taxes, soit 2 760 euros toutes taxes comprises et que la facture adressée à Monsieur [V] [S] aurait été réglée à concurrence de la somme 1 650 euros.
'
Elle fait valoir que les honoraires des avocats sont fixés librement en fonction des différents éléments de rémunération définis dans l’article 11.2 du RIN et que Monsieur [V] [S] aurait accepté le montant des honoraires sollicités et volontairement réglé une partie de la facture d’intervention pour un montant de 1 650 euros.
Elle soutient que Monsieur [V] [S] aurait d’abord bénéficié d’un rendez-vous avec maître [M] [N], ce qu’il ne contesterait pas, et que le prix de la consultation s’élèverait à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises.
'
Elle fait valoir que Monsieur [V] [S] reconnaitrait avoir reçu certaines correspondances de son avocat.
'
Elle soutient avoir accompli les diligences suivantes':
— ''première consultation : 360 € TTC
— ''études des pièces du dossier : 1 heure
— ''recherches juridiques : 2 heure
— ''courrier 17 avril 2023 : 15 minutes
— ''rédaction demande de titre : 1 heure
— ''courrier préfecture 28 avril 2023 : 30 minutes
— ''courrier relance demande de pièces : 15 minutes
— ''courrier préfecture 4 mai 2023 : 15 minutes
— ''courrier relance préfecture 17 août 2023 : 15 minutes
— ''courrier relance préfecture 12 octobre 2023 : 15 minutes
'
Elle fait valoir que les diligences accomplies représenteraient un total de 5 heures et 45 minutes de travail, à raison d’un taux horaire de 350 euros hors taxes, soit 450 euros toutes taxes comprises, lequel s’expliquerait notamment par les frais engagés pour le coût de fonctionnement du cabinet, les charges liées aux personnels administratifs et juridiques employés au jour de la prestation juridique et judiciaire, la notoriété de Maître [M] [N] en la matière, titulaire d’un doctorat en droit et en activité ininterrompue depuis sa prestation de serment le 22 janvier 2003.
Elle soutient avoir respecté ses engagements et accompli les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour à Monsieur [V] [S], et que ce serait l’inertie de la préfecture de Charente-Maritime qui n’aurait pas permis qu’il soit donné suite à la demande de son client au jour où ce dernier a dessaisi Maître [M] [N] de la défense de ses intérêts.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que son cabinet aurait fait l’objet d’une politique de diffamation par suite de commentaires injurieux sur sa page Google, appelant ses clients à saisir systématiquement le bâtonnier à son encontre et indique avoir déposé une plainte pour ces faits.
Elle sollicite la taxation de ses honoraires d’intervention à la somme de 2 775 euros toutes taxes comprises et la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1 175 euros en règlement des honoraires restant dus, outre 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [S], représenté à l’audience par Maître Aurélie Masson, indique avoir sollicité Maître [M] [N] dans le cadre du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime aux fins de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français.
'
Il indique avoir été reçu par maître [M] [N] lors d’un rendez-vous physique, lequel aurait duré trente minutes.
'
Il soutient n’avoir jamais revu Maître [M] [N], laquelle ne lui aurait donné aucune information sur les diligences accomplies, malgré ses demandes répétées.
'
Il indique que les rendez-vous fixés par Maître [M] [N] auraient tous été annulés et que les éléments produits pas son avocate ne permettrait pas de justifier des démarches accomplies.
'
Il fait ainsi valoir que si Maître [M] [N] verse aux débats un courrier en date du 28 avril 2023, adressée à la préfecture de Charente-Maritime, lequel correspondrait à l’envoi d’une demande de titre de séjour, elle ne justifierait pas de cet envoi, ni d’un accusé réception de cette demande par la préfecture.
'
Il ajoute que le formulaire utilisé correspondrait à celui de la préfecture de Charente et non celui de la préfecture de Charente-Maritime, de sorte que quand bien même une demande de titre de séjour aurait été déposée, elle n’aurait pu aboutir.
'
Il indique que la facturation d’un seul rendez-vous à la somme de 360 euros toutes taxes comprises ne serait pas justifiée et que Maître [M] [N] ne l’aurait jamais informé de tels honoraires.
'
Il soutient avoir versé à SELARL [M] [N] la somme de 1'760 euros en espèces et 1'000 euros en chèque, soit une somme totale de 2'760 euros.
'
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier taxant les honoraires de la SELARL [M] [N] à la somme de zéro euro, estimant qu’aucune diligence n’aurait été accomplie dans son dossier et la condamnation de la SELARL [M] [N] à lui rembourser la somme de 1'650 euros qu’elle ne conteste pas avoir perçu.
'
Sur la recevabilité :
'
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [M] [N] le 26 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 juillet 2024.
'
Le recours de la SELARL [M] [N] est donc recevable et régulier en la forme.
'
Sur le fond :
'
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
'
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise’ notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [V] [S] a sollicité Maître [M] [N] dans le cadre du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime aux fins de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français.
'
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
'
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL [M] [N] justifie avoir’reçu Monsieur [V] [S] en rendez-vous. S’il est fait état d’une demande de titre de séjour via un formulaire CERFA, il convient de relever que celui-ci émane de la préfecture de la Charente, ce document n’étant par ailleurs ni daté, ni signé.
'
La SELARL [M] [N] justifie en outre de trois courriers de relances adressés à la préfecture de la Charente-Maritime, lesquels ne sont qu’une reprise les uns des autres.
'
Les honoraires facturés par la SELARL [M] [N] s’établissent à la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises. Cette facturation est excessive au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
'
En outre, le taux horaire retenu de 350 euros hors taxes de l’heure est excessif, au regard notamment des usages de la profession et de la nature de l’affaire, de sorte qu’il convient de le réduire à la somme de 180 euros hors taxes de l’heure, soit 216 euros toutes taxes comprises de l’heure.
'
Ainsi, les honoraires de la SELARL [M] [N] seront taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises, correspondant à une heure de travail sur la base d’un taux horaire de 180 euros hors taxes.
'
Maître [M] [N] reconnait avoir perçu la somme 1 650 euros toutes taxes comprises.
'
En conséquence, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes sera infirmée et les honoraires de la SELARL [M] [N] seront taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises.
'
Au regard du montant déjà versé par Monsieur [V] [S], soit la somme de 1 650 euros toutes taxes comprises, la SELARL [M] [N] est redevable, à son encontre, d’un trop-perçu d’un montant de 1'434 euros.
'
A toutes fins utiles, il sera précisé que le fait générateur de la créance en restitution d’honoraires fixée par la présente ordonnance est postérieur à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance n’est pas soumise à déclaration.
'
Ainsi, la demande de Monsieur [V] [S] ne se heurte pas aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce, lequel interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
'
Succombant à la présente instance, la SELARL [M] [N] sera condamnée aux dépens.
'
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
'
Déclarons le recours de la SELARL [M] [N] recevable,
'
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 24 juin 2024 ;
'
Statuant à nouveau,
'
Taxons les honoraires de la SELARL [M] [N] à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises ;
'
Condamnons la SELARL [M] [N] à restituer à Monsieur [V] [S] la somme de 1'434 euros au titre des honoraires indument perçus';
'
Condamnons la SELARL [M] [N] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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