Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 21/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/25
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 30 – 24
N° RG 21/01270 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 21 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259912906980
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9] (PORTUGAL)
Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269174383851
XL INSURANCE COMPAGNY SE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRLANDE)
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
SA GEFCO ESPANA
prise en son établissement GEFCO ESPANA Ciudad [Adresse 1] (ESPAGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ESPAGNE)
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE de LILLE
Société DINORA SANTOS INTERNATIONAL UNIPESSOAL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10] (PORTUGAL)
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 FEVRIER 2025par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Au mois de mars 2019, la société Sephora, parfumeur, a confié à la société Gefco Espana, commissionnaire de transport et transporteur, l’acheminement de 18 palettes de produits cosmétiques mentionnés comme 'marchandises dangereuses’ sur la lettre de voiture d’une valeur de 163 306,15 euros au départ des entrepôts de la société Deret Logistique à [Localité 12] (France – [Localité 6]) et à destination des entrepôts Arvato à [Adresse 3] (Espagne).
La société Gefco Espana s’est substituée la société Dinora Santos Unipersonal pour l’exécution effective du transport. Une lettre de voiture n° 182003 a été émise le 1er mars 2019 par le transporteur, nette de réserves, accompagnée d’une liste de colisage, mentionnant que ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Dans la nuit du 3 au 4 mars 2019, le véhicule a été volé avec l’intégralité de la marchandise.
A la demande de la Siaci Saint Honoré, une expertise amiable confiée à la société Saretec a été effectuée sur le lieu du vol et a établi le préjudice subi au titre de la perte totale de la marchandise Sephora à la somme de 162 359,62 euros.
La société XL Insurance Company SE, assureur subrogé dans les droits de son assuré, la société Gefco Espana, et cette dernière, au titre de la franchise restée à sa charge, recherchent la responsabilité de la société Dinora Santos International Unipessoal au titre de la perte des marchandises. En l’absence de règlement amiable du dossier, les sociétés XL Insurance Company SE et Gefco Espana SA ont, par actes du 3 mars 2020, fait assigner la société Dinora Santos International Unipessoal et la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, en sa qualité d’assureur de cette dernière, devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement des sommes de 162 109,62 euros et 250 euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux de 5 %, 1 150 euros au titre des frais d’expertise, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné solidairement la société Dinora Santos International Unipessoal et la Compania de Seguros Allianz Portugal Portugal SA à régler :
' à la société XL Insurance Company SE les sommes de :
' 162 109,62 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5 %,
' 1 150 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' à la société Gefco Espana la somme de 250 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5 %,
— condamné solidairement la société Dinora Santos International Unipessoal et la Compania de Seguros Allianz Portugal SA à payer :
' à la société XL Insurance Company SE une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
' à la SA Gefco Espana une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement la société Dinora Santos International Unipessoal et la Compania de Seguros Allianz Portugal SA au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des actes et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice, et les frais de greffe liquidés à la sornme de 106,92 euros.
Suivant déclaration du 21 avril 2021, la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE et la société Gefco Espana SA.
Suivant déclaration du 26 avril 2021, la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés du même jugement, en intimant la Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE, la société Gefco Espana SA et la société Dinora Santos International Unipessoal.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juillet 2021 sous le n° RG 21/1270.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024 par voie électronique et signifiées le 21 février suivant à la société Dinora Santos International Unipessoal selon les dispositions des articles 8 et 9 du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA demande à la cour de :
— recevoir la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA en son appel et y faire droit,
— réformer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
— réformer le jugement en ce que les demandes formées par les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA ont été déclarées recevables,
Et, statuant à nouveau :
Vu le droit portugais applicable au contrat d’assurance et plus particulièrement l’article 140 du Décret-Loi n°72/2008,
Vu la police d’assurance versée aux débats,
— juger que l’exercice d’une action directe par la partie lésée à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA est impossible en application du droit applicable au contrat d’assurance,
— en conséquence, juger que les sociétés Gefco Espana SA et XL Insurance Company SE sont irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA et les en débouter,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
— juger que les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company sont dépourvues d’intérêt et de qualité à agir,
— juger qu’elles ne peuvent se prévaloir d’une subrogation légale ou conventionnelle ou d’un recours sur le fondement du principe de l’enrichissement injuste,
En conséquence,
— juger que les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company sont irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA et les en débouter,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce que la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA a été condamnée solidairement avec la société Dinora Santos International Unipessoal à payer aux sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE la somme totale de 163 509,62 euros outre intérêts au taux de 5%,
Et, statuant à nouveau :
Vu l’article 15 de la police d’assurance versée aux débats,
Vu l’absence de déclaration de sinistre,
— prononcer la déchéance de la société Dinora Santos International Unipessoal à se prévaloir d’une éventuelle garantie prévue par la police d’assurance,
En conséquence,
— débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, pour absence de fondement,
— mettre la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA hors de cause,
Vu l’article 1.9 de la police d’assurance versée aux débats,
— juger que les circonstances du vol caractérisent un défaut de surveillance appropriée par le transporteur,
— juger que la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA est bien fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue par l’article 1.9 de la police d’assurance,
En conséquence,
— débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, pour absence de fondement,
— mettre la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA hors de cause,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que la police n°205191178 versée aux débats ne lierait pas la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA à la société Dinora Santos International Unipessoal,
— débouter les sociétés GEFCO Espana et XL Insurance Company SE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, pour défaut de fondement,
Subsidiairement, si la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA n’était pas mise hors de cause,
Vu la police d’assurance versée aux débats,
— juger que le plafond de garantie 100 000 euros et la franchise de 600 euros prévus par la police
d’assurance en cas de vol sont applicables,
Vu l’article 23.3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR»,
Vu la police d’assurance versée aux débats,
— juger que la preuve d’une faute inexcusable du transporteur n’est pas rapportée,
— limiter la condamnation du transporteur Dinora Santos International Unipessoal à la contre-valeur en euros de 22 649,27 DTS et débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes,
— limiter la condamnation de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA à la contre-valeur en euros de 22 649,27 DTS, de laquelle il conviendra de déduire la franchise de 600 euros et débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes,
Subsidiairement, si par impossible la faute inexcusable du transporteur était retenue,
— limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA à la somme de 99 400 euros, intérêts inclus, et débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
— réformer le jugement en ce que la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA a été condamnée solidairement avec la société Dinora Santos International Unipessoal à payer la somme de 1 000 euros à la société Gefco Espana et la somme de 3 000 euros à la société XL Insurance Company SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de leurs demandes formées à ce titre, pour absence de fondement,
— réformer le jugement en ce que la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA a été condamnée solidairement avec la société Dinora Santos International Unipessoal à supporter les entiers dépens de première instance incluant les frais de traduction des actes et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice,
Et, statuant à nouveau, débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de leurs demandes formées à ce titre, pour absence de fondement,
— débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de leurs demandes au titre des intérêts pour la période postérieure au 1er mars 2021,
— condamner solidairement les sociétés XL Insurance Company SE et Gefco Espana SA à payer à la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés XL Insurance Company SE et Gefco Espana SA à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de traduction,
— débouter les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2024 par voie électronique et signifiées le même jour à la société Dinora Santos International Unipessoal selon les dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, les sociétés XL Insurance Company SE et Gefco Espana demandent à la cour de :
Vu les articles 1199 et 1353 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.133-8 du code de commerce,
Vu la Convention sur le transport international de marchandises par route de 1956, dite CMR,
Vu l’absence de signature du contrat d’assurance Allianz et de preuve de l’opposabilité des clauses de déchéance, garantie, franchise et plafond d’indemnisation à Dinora,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en toute ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la recevabilité et le bien fondé des demandes des sociétés XL Insurance Company SE et Gefco Espana à l’encontre des sociétés Dinora Santos Unipessoal et Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, assureur du transporteur,
— débouter la société Companhia de Seguros Allianz Portugal SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la responsabilité de la société Dinora Santos Unipessoal dans le vol des marchandises,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Dinora Santos Unipessoal et Companhia de Seguros Allianz Portugal SA à régler :
1- A la société XL Insurance Company SE les sommes de :
' 162 109,62 euros, en principal, sauf à parfaire, outre intérêts au taux conventionnel de 5% visé à l’article 27 de la convention CMR à compter du 4 mars 2019, et anatocisme,
' 1 150 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
' 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
2- A la société GEFCO Espana les sommes de :
' 250 euros, en principal, sauf à parfaire, outre intérêts au taux conventionnel de 5% visé à l’article 27 de la convention CMR à compter du 4 mars 2019,
' 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
— condamner les deux mêmes sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de première
instance et d’appel, en ce compris les frais de traduction des actes et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu de en vertu de L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, avocat au Barreau d’Orléans.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024 à 14 h avant l’ouverture des débats, pour l’affaire être plaidée le même jour, sans que la société Dinora Santos International Unipessoal, assignée conformément aux dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 par acte du 7 octobre 2021, ait constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action directe exercée contre la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA :
La Companhia de Seguros Allianz Portugal SA fait valoir que l’action directe exercée par les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE à son encontre est impossible en application de la loi régissant le contrat d’assurance, à savoir la loi portugaise -le contrat d’assurance étant conclu entre une compagnie d’assurance portugaise et une société portugaise-, laquelle loi n’admet l’exercice de l’action directe que si la police d’assurance le prévoit expressément ou si l’assuré a informé la victime de l’existence d’un contrat d’assurance et que des négociations directes entre la victime et l’assureur s’en sont suivies.
Il est jugé qu’en matière de responsabilité contractuelle, l’action directe est ouverte à la personne lésée contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit (Civ. 1ère, 9 septembre 2015, n°14-22.794).
Il résulte de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I que la possibilité de l’action directe est déterminée par la loi désignée par la règle de conflit du juge saisi.
Selon les principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe de la partie lésée contre l’assureur du responsable, l’action directe est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte
que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 21-22.843).
Aucune des parties n’invoque la loi applicable à l’obligation contractuelle.
La Companhia de Seguros Allianz Portugal SA se prévaut de l’application de la loi portugaise comme loi du contrat d’assurance.
Les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE ne contestent pas tant l’application de la loi portugaise que l’absence de preuve de son contenu et du contenu du contrat d’assurance en vigueur entre la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA et la société Dinora Santos International Unipessoal, portant notamment sur la présence ou non de la clause litigieuse, au motif qu’il n’a pas été produit par la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA un document contractuel signé et accepté par l’assuré, ce qui exclut toute opposabilité des clauses d’irrecevabilité, de déchéance et d’exclusion de garantie.
La Companhia de Seguros Allianz Portugal SA verse aux débats l’article 140 du décret loi 72/2008 du 16 avril avec sa traduction libre duquel il ressort que :
'(…)
2. Le contrat d’assurance peut prévoir le droit de la personne lésée d’agir directement contre l’assureur, seul ou conjointement avec l’assuré,
3. Le droit de la personne lésée d’agir directement contre l’assureur s’applique encore lorsque l’assuré l’a informée de l’existence d’un contrat d’assurance et que des négociations directes conséquentes ont débuté entre la personne lésée et l’assureur.
(…)'.
A cet égard, les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE ne sauraient opposer que le contenu de l’article 140 n’est rapporté que partiellement par l’assureur, lequel aurait dû transmettre les éléments in extenso, dès lors que l’article 140 a été communiqué en son entier en portugais par l’appelante, seule la traduction française étant limitée aux paragraphes 2 et 3 de cet article reprise plus haut, puisqu’il était loisible aux intimées de procéder à la traduction française du reste de l’article s’il servait leurs intérêts, étant rappelé à cet égard que la recherche de la teneur du droit étranger applicable à laquelle le juge français est tenue, lorsque la règle de conflit est mise dans le débat, n’exclut pas le concours des parties à cet effet.
La preuve du contenu de la loi portugaise sur l’admission de l’action directe est donc suffisamment rapportée en l’espèce.
S’il est vrai que la police d’assurance dont se prévaut la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA n’est pas signée de la société Dinora Santos International Unipessoal, il ressort des pièces produites d’une part que celle-ci lui a bien été envoyée comme en atteste la production de la police n° 205191178 avec la lettre d’envoi de l’assureur à l’assuré (pièces n° 3 et 4) portant ce même numéro de police le 21 janvier 2019, d’autre part que la police fait référence en page 7 au paiement reçu ('Total recibo') de la prime telle que calculée dans la police d’assurance, à savoir
629,66 euros, un reçu de prime de ce montant ayant été édité par la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA à l’attention de la société Dinora Santos International Unipessoal avec mention de l’adresse de cette dernière, le 21 janvier 2019, portant le numéro de police 205191178 (pièce 17).
Il en résulte que l’assuré a eu connaissance des termes de la police d’assurance, de sorte que cette police, contrairement à ce que soutiennent les intimées, a vocation à s’appliquer.
Au demeurant, s’agissant en l’occurence de savoir si l’action directe est possible parce qu’elle serait expressément prévue par le contrat d’assurance conformément à la loi portugaise, considérer que la police dont se prévaut la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA ne lierait pas l’assureur à la société Dinora Santos International Unipessoal ne permettrait pas davantage d’admettre l’action directe en l’absence de toute clause prévoyant une telle possibilité.
Il n’est pas discuté que le contrat d’assurance ne prévoit pas d’action directe de la personne lésée contre la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA, ni non plus qu’il n’existe pas de négociations directes conséquentes entre la personne lésée et la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA dont le dossier ne révèle aucune trace.
En conséquence, les conditions posées par le droit portugais pour admettre l’action directe n’étant pas réunies, il convient de déclarer irrecevable l’action directe intentée par les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE à l’encontre de la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA et partant d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Dinora Santos International Unipessoal :
1- Il est justifié en pièces 7/13 et 8 de l’indemnisation par la société Gefco Espana de son donneur d’ordre, la société Sephora Cosmeticos Espana SL, à hauteur de la somme de 162.854,57 euros le 3 juin 2019 après réception de la facture EPS -19/218 de la société Sephora Cosmeticos Espana SL, de sorte que la société Gefco Espana est recevable à agir contre le transporteur substitué, la société Dinora Santos International Unipessoal.
Il ressort des éléments du dossier que la société XL Insurance Company SE (anciennement Axa Corporate Solutions Assurance), compagnie d’assurance apéritrice en l’espèce, a indemnisé, via la société Siaci Saint Honoré, en sa qualité de délégataire de gestion de sinistre, la société Gefco Espana sur le fondement de la police d’assurance n° 141820, à hauteur de 162 109,62 euros, comme en attestent les pièces 6 (dispache du 25 février 2020), 14 (note de couverture police n° 141820B), 16 (preuve du virement).
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La preuve du paiement et d’un paiement intervenu sous couvert d’un contrat d’assurance garantissant les dommages étant rapportée, la subrogation légale est régulière et partant l’action de la société XL Insurance Company SE, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré la société Gefco Espana, recevable sur le fondement de la subrogation légale à l’encontre du responsable du dommage.
2- La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 modifiée par le protocole du 5 juillet 1978 dite CMR régit tout contrat de transport de marchandise par route, à titre onéreux, réalisé entre deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. La France étant partie contractante, tous les transports routiers au départ ou à destination de son territoire ont vocation à être soumis à la convention.
En vertu de l’article 17-1 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Il en résulte que le transporteur est redevable d’une obligation de résultat qui s’accompagne d’une présomption de responsabilité. Le demandeur n’a donc pas à démontrer une faute quelconque. Le seul fait que la marchandise ne parvienne pas à destination suffit à rendre le transporteur responsable, sauf à établir que le dommage est dû à une cause spécifique d’exonération (le fait de l’expéditeur ou du destinataire, le vice propre de la marchandise, des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier selon l’article 17-2), non alléguée en l’espèce.
L’article 23-3 de la CMR fixe le plafond maximal de réparation en cas de perte totale ou partielle à 8,33 DTS par kilogramme de poids manquant.
Toutefois, la CMR énonce que le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la convention qui limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol (article 29-1), soit en droit français la faute inexcusable de l’article L.133-8 du code de commerce.
Aux termes de l’article L.133-8 du code de commerce, 'seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable'.
Ainsi pour retenir la faute inexcusable, le juge doit caractériser un manquement ou une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage (appréciée objectivement), son acceptation téméraire et l’absence de raison valable.
Il resssort du rapport d’expertise amiable diligentée par la société Siaci Saint Honoré que le vol est survenu entre le 3 mars 2019 à 19 h et le 4 mars 2019 à 6 h, alors que le chauffeur de la société Dinora Santos International Unipessoal avait stationné le camion [Adresse 5] à l’intersection avec la [Adresse 11], près de son habitation principale au [Adresse 8], dans une zone où tant la circulation de la population que des véhicules est vraiment limitée, et qu’il était rentré chez lui dormir, laissant le camion
sur la voie publique pour la nuit. Et le rapport de conclure que les mesures de sécurité étaient insuffisantes pour éviter le vol de ce genre.
La marchandise n’étant pas parvenue à destination pour avoir été volée au cours du transport, alors qu’elle se trouvait sous la garde du transporteur, la responsabilité de la société Dinora Santos International Unipessoal est établie sur le fondement de l’article 17-1 de la CMR.
Les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE se prévalent de la faute inexcusable exclusive de toute limitation d’indemnisation, conformément à l’article 29-1 de la CMR.
Elles font valoir que si le trajet de 11 heures nécessitait un arrêt conformément à la réglementation sociale, le transporteur se devait d’organiser son trajet pour ne pas abandonner son ensemble routier pendant plusieurs jours, en choisissant des stationnements visant à limiter autant que possible les vols ou de les faciliter ; qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple négligence, puisque quelle que soit la nature et la valeur de la marchandise transportée, le transporteur en sa qualité de professionnel connaît nécessairement les risques d’un stationnement dans un endroit isolé et sans surveillance, soit une action délibérée en toute connaissance desdits risques.
Elles considèrent que les critères de la faute inexcusable sont remplies, à savoir :
— la faute délibérée consistant en l’absence de sécurisation totale de la cargaison alors que le transporteur voyageait avec la liste de colisage mentionnant expressément la nature de la cargaison, au choix du lieu de stationnement par le chauffeur nécessitant un détour pour se rendre chez lui, par pure convenance personnelle et sans aucune considération pour la conservation des marchandises, soit dans une zone non fermée ni sécurisée ni surveillée et pouvant attirer les convoitises ;
— la conscience de la probabilité du dommage, caractérisée par l’absence de mesures au regard de la cargaison quelle qu’elle soit et l’abandon de la remorque pendant deux jours sans aucune vérification ;
— l’acceptation téméraire de celle-ci, dès lors que le transporteur en sa qualité d’opérateur professionnel connaît nécessairement les conséquences d’un défaut de sécurisation de son ensemble routier et du non-respect des précautions ;
— l’absence de raison valable puisque le transporteur n’avait aucune raison propre à l’acheminement de la marchandise de faire stationner son véhicule sur la voie publique dépourvue de tout moyen de surveillance et de sécurisation, et isolée, manifestant un désintérêt total et préjudiciable à tous les intervenants à la chaîne logistique et aux intérêts de la cargaison.
Il ressort de l’audition du chauffeur par la police reprise dans le rapport d’expertise que celui-ci a laissé son véhicule Scania modèle R480 et la semi remorque parfaitement stationnés et fermés à clés et les portes arrières avec cadenas et scellés. L’absence de verrouillage du camion n’est d’ailleurs pas alléguée.
Il ne résulte d’aucun élément que le véhicule aurait été laissé deux jours sans aucune vérification de la part du chauffeur, ni qu’il aurait été abandonné sur la voie publique, dès lors qu’il avait été stationné à proximité de l’habitation du chauffeur où celui-ci passait la nuit, dans la région de [Localité 7] soit manifestement dans un lieu pas trop éloigné du lieu de livraison, et que le vol s’est produit entre le 3 mars à 19 h et le 4 mars 2019 à 6 h, soit au cours de la seule nuit passée par le chauffeur à son domicile. Il sera en outre relevé qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée au transporteur et qu’aucun élément n’est fourni sur d’éventuels facteurs criminogènes du quartier où résidait le chauffeur et où le camion avait été stationné.
Certes compte tenu de la nature de la cargaison dont le chauffeur avait connaissance, le fait de stationner dans une zone peu fréquentée, néanmoins urbaine, la nuit, sans surveillance et sécurisation particulière, autre que le verrouillage du camion, constitue indéniablement une faute de la part d’un professionnel dont toutefois le caractère délibéré n’est pas établi, pas plus que la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire au vu des circonstances de l’espèce, et que la seule insuffisance des mesures de sécurité relevée par le rapport d’expertise ne saurait suffire à caractériser.
L’existence d’une faute inexcusable de la société Dinora Santos International Unipessoal n’étant pas rapportée, celle-ci bénéficie des limitations de responsabilités prévues par la CMR.
Les limitations applicables s’établissent comme suit :
8,33 DTS (article 23-2 de la CMR) x 2 719 kg (comme mentionné sur la lettre de voiture)
= 22 649,27 DTS soit 28 764, 57 euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Dinora Santos International Unipessoal et de limiter la condamnation de cette dernière à la somme de 22 649,27 DTS soit 28 764, 57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 3 mars 2020, date de la demande en justice, conformément à l’article 27 de la CMR, et de faire application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La société Dinora Santos International Unipessoal, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de traduction rendue nécessaire par la loi.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en appel, en ce compris les frais de l’expert amiable non désigné par le juge qui n’entrent pas dans les dépens et relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens, soit de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE à l’encontre de la Companhia de Seguros Allianz Portugal SA,
Condamne la société Dinora Santos International Unipessoal à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 22 649,27 DTS soit 28 764, 57 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 3 mars 2020,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les sociétés Gefco Espana et XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes, y compris s’agissant des frais d’expertise amiable,
Condamne la société Dinora Santos International Unipessoal aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de traduction, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Olivier Laval, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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