Infirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 oct. 2025, n° 24/08015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 22/05605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08015 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/05605
APPELANTE
E.U.R.L. AAMG CONSULTING immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811 043 405,
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilé en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Aurélie GILLET-MARTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. DIAGS IMMOBILIERS [Localité 6] OUEST immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 326 878, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président,magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions : AAMG consuting : 29 janvier 2025
Conclusions Diags immobiliers : 17 juin 2025
Clôture : 25 juin 2024
La société AAMG consulting, qui avait acquis le 14 décembre 2020 un appartement situé à [Adresse 7], au prix de 315 000 euros, constatant que les poutres de l’appartement étaient infestées par des vrillettes, insectes xylophages, a assigné sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute la société Diags immobiliers [Localité 6] Ouest (la société Diag), chargée par le vendeur de réaliser un diagnostic relatif à la présence de termites et dont le rapport du 4 décembre 2020 concluait à l’absence de termites sans faire état de l’infestation par des vrillettes. Elle lui a réclamé le paiement de la somme de 4 972,50 euros en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 36 697,30 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’avoir pu conclure la vente à un moindre prix et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Expliquant n’avoir été chargée que de la recherche de la présence de termites, la société Diags a conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à la limitation de sa condamnation à 151 euros, et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société AAMG de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l’immeuble se trouvant dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être, était seule obligatoire en application de l’article L. 133-6 du code de la construction et de l’habitation la production d’un état relatif à la présence de termites et qu’un état parasitaire relatif à la présence d’autres insectes xylophages n’était donc pas obligatoire. Il a ajouté que le rapport de la société Diags indiquait que 'Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P03-200". Il a ensuite constaté que, ce diagnostic ayant été porté à la connaissance des parties, ni le vendeur ni l’acquéreur n’avaient estimé utile de faire réaliser de plus amples vérifications, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Diags.
La société AAMG a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que si le modèle d’état proposé par l’arrêté du 29 mars 2007, utilisé par la société Diags, comporte une rubrique 'Constatations diverses', dont il résulte que le diagnostiqueur doit attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque sérieux que peut présenter la présence d’insectes xylophages, celle-ci, s’est bornée à reproduire la clause rappelée par le tribunal en portant la mention 'Néant’ sous la rubrique relative à la localisation de parasites autre que les termites.
Elle conclut, en conséquence, à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société Diags à lui payer la somme de 4 972,50 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 36 697,30 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’avoir pu conclure la vente à un moindre prix et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diags conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation à 151 euros du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Elle sollcite en outre la condamnation de la société AAMG à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la faute qui lui est reprochée puisqu’elle n’était chargée que de rechercher la présence de termites, que les conclusions de son rapport sur ce point ne sont pas contredites et qu’il ne lui revenait pas de relater l’ensemble des désordres affectant le bien.
Elle ajoute que les devis produits par la société AAMG ne donnent aucune indication sur les agents à l’origine de la dégradation du bois, ne précisent pas l’état de dégradation au jour du passage du diagnostiqueur et n’indiquent pas si les indices d’infestation étaient visibles et si les agents de dégradations étaient actifs.
Elle fait valoir que si les indices d’infestation étaient visibles, la société AAMG aurait dû également les constater.
Sur les préjudices, la société Diags soutient que les devis sur lesquels la société AAMG fonde ses prétentions pour réclamer le coût de traitement du bois n’établissent pas la nécessité de ces travaux, que les travaux de réparation des poutres après traitement du bois ont une finalité uniquement esthétique et ne sont donc pas nécessaires puisque la société AAMG cite l’architecte de l’immeuble qui indique que 'certaines poutres ont perdu une part importante de leur section sans que pour autant la résistance globale du plancher ne soit remise en cause', enfin que la société AAMG ne peut prétendre avoir subi un préjudice de jouissance puisque l’appartement est destiné à la location.
Elle conteste l’existence d’une perte de chance et, à titre subsidaire, estime qu’en cas de condamnation, celle-ci ne pourrait dépasser 151 euros correspondant à 10 % du coût des travaux de traitement du bois.
Enfin, la société Diags conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués puisqu’elle n’était chargée que de détecter la présence de termites et qu’il appartenait à la société AAMG de faire effectuer un diagnostic parasitaire complémentaire pour détecter la présence d’agents de dégradations du bois autres que des termites.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que le diagnostiqueur dont la mission est limitée à l’établissement d’un état relatif à la présence de termites commet une faute délictuelle qui engage sa responsabilité envers l’acquéreur s’il omet de signaler la présence visible d’autres insectes xylophages ; qu’en l’espèce, il résulte d’un devis du 22 avril 2021 de la société Bati termites et d’un devis du 5 mai 2021 de la société Techmo-hygiène l’infestation des poutres par des vrilletes dont les traces de perforation du bois étaient visibles à l’oeil nu et que cette infestation ancienne remontait à plusieurs années ; que dans un courriel adressé au syndic de l’immeuble le 15 septembre 2021 par la société Techmo-hygiène, chargée des travaux de traitement des poutres de l’immeuble, il est indiqué que 'la vermoulure provenait d’une ancienne attaque profonde sur une solive, pour laquelle nos techniciens ont dû réaliser un bûchage important’ ; que le rapport de diagnostic établi le 4 décembre 2020 par la société Diags contient une rubrique 'Constatations diverses’ ; qu’il y est indiqué que 'Les indices des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise…' ; que sous cette rubrique, la société Diags a inscrit la mention 'Néant’ ; que si elle n’avait pour mission que de détecter la présence de termites, en ne révélant pas que les poutres présentaient des traces visibles d’infestations par d’autres insectes xylophages, la société Diags a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers la société AAMG consulting qui n’a pas été informée de l’état véritable d’infestation parasitaire du bien ; qu’il n’est en outre pas établi que la société AAMG, non-professionnel du bâtiment, avait connaissance de cette infestation avant la vente ; que les travaux réalisés par la copropriété pour traiter les poutres ayant causé des désordres esthétiques à l’appartement litigieux, la société AAMG consulting justifie par la production d’un devis d’un montant de 4 800 euros du coût des travaux destinés à remédier à ces désordres ; qu’elle justifie également l’existence d’un préjudice de jouissance d’un montant de 172,50 euros correspondant à la perte de loyers causée par l’indisponibilité du bien pendant une période de six jours pour permettre la réalisation des travaux de traitement des poutres puis des travaux de reprise des désordres esthétiques ; que ces préjudices présentant un caractère certain, il convient de condamner la société Diags au paiement de ces sommes ; qu’ainsi indemnisée des préjudices que lui a causés la faute de la société Diags, la société AAMG consulting n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu négocier l’acquisition du bien à un moindre prix ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Diags immobiliers [Localité 6] Ouest à payer à la société AAMG consulting la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 172,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société AAMG consulting du surplus de sa demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diags immobiliers [Localité 6] Ouest et la condamne à payer à la société AAMG consulting la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Exécution d'office
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- Tentative ·
- Ministère public ·
- Décret ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Adresse électronique ·
- Employeur ·
- Email ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Courriel ·
- Responsable hiérarchique ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Échange ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pilotage ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Béton ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Réparation
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Vices ·
- Information ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Charges ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.