Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 22/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 avril 2022, N° 17/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02161 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/01092) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 02 Juin 2022
APPELANTE :
La Société MACIF Assurances, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, et Maîtres Annie VELLE de la SELARL VPV Avocats, avocats au Barreau de LYON
INTIM ÉES :
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (26) (26601)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CAISSE DES DEPOTS), Etablissement spécial crée par la loi du 28 avril 1816, et codifié aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier dont le siège est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL conformément à l’article 1 er du Décret 2007-173 du 7 février 2007, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Organisme CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2011, dans le cadre de son activité professionnelle de ripeur pour la métropole du Grand Lyon, Mme [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Elle a bénéficié de l’indemnisation de ses préjudices corporels par procès-verbal de transaction du 15 avril 2015.
Par actes d’huissier du 29 août 2017, elle a saisi le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale le 15 mai 2019. Le docteur [Z] a déposé un rapport le 22 mai 2020.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que la MACIF Rhône-Alpes est tenue d’indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [W] [M] au titre de l’aggravation de son préjudice initialement causé par l’accident de la circulation du 20 septembre 2011 ;
— condamne la MACIF à verser à Mme [W] [M] la somme de 229 474,38 euros se décomposant comme suit :
Préjudice total
Recours CDC
Indemnité due à la victime
Souffrances
endurées
2 500 euros
Sans objet
2 500 euros
Déficit fonctionnel
temporaire
700 euros
Sans objet
700 euros
Déficit fonctionnel
permanent
2 600 euros
Sans objet
2 600 euros
Perte de gains
professionnels
actuels
6 980,19 euros
6 980, 19 euros
0
Perte de gains
professionnels
actuels (futurs)
318 484,68 euros
162 058,98 '
156 425,70 euros
Perte au titre de l’absence d’évolution de carrière
26 301,02 euros
Sans objet
26 301,02 euros
Perte de droits à Ia
retraite à taux plein
40 947,66 euros
Sans objet
40 947,66 euros
TOTAUX 398 513,55 euros
169 039,17 euros
229 474,38 euros
— dit que les sommes allouées par le présent jugement à Mme [W] [M] produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la MACIF à en régler le montant capitalisé par année entière à compter de la présente décision ;
— fixé la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 169 039,17 euros ;
— condamné la MACIF à payer la somme de 169 039,17 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de son recours subrogatoire ;
— ordonné l’exécution provisoire dela décision à intervenir ;
— condamné la MACIF à payer à Mme [W] [M] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Me Justine Vaudaine de Ia SELARL Les avocats du Pays roussillonnais, avocat, et ce, sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 2 juin 2022, la MACIF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [M] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 11 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la MACIF demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— à titre principal :
dire et juger que Mme [W] [M] n’a pas subi d’aggravation de son état au plan professionnel de sorte que ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’absence d’évolution de carrière et de la perte des droits à la retraite à taux plein se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction signé avec la victime en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 20 septembre 2011 ;
déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’absence d’évolution de carrière et de la perte des droits à la retraite comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction signé avec la victime en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 20 septembre 2011 ;
débouter Mme [W] [M] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’absence d’évolution de carrière et de la perte des droits à la retraite à taux plein ;
— subsidiairement :
dire et juger que Mme [W] [M] qui a créé une société inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne le 8 juillet 2016 poursuit une activité professionnelle depuis cette date, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice des suites de sa mise en retraite anticipée de la fonction publique ;
débouter Mme [W] [M] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’absence d’évolution de carrière et de la perte des droits à la retraite à taux plein ;
en conséquence, fixer l’indemnisation de Mme [M] au titre de l’aggravation selon le détail suivant :
souffrances endurées : 2 500 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 700 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 6 980,19 euros ; soit après imputation de la créance CDC : 0 ;
pertes de gains professionnels futurs : rejet ;
absence d’évolution de carrière : rejet ;
perte des droits à la retraite à taux plein : rejet ;
total revenant à la victime : 5 800 euros ;
fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 6 880,19 euros ;
— à titre subsidiaire :
fixer l’indemnisation de Mme [M] au titre de l’aggravation selon le détail suivant :
souffrances endurées : 2 500 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 700 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 6 980,19 euros ; soit après imputation de la créance CDC : 0 ;
pertes de gains professionnels futurs : 113 955,36 euros ; soit après imputation de la créance CDC : 0 ;
absence d’évolution de carrière : 8 376,63 euros ; soit après imputation de la créance CDC : 0 ;
perte des droits à la retraite à taux plein : 20 473,69 euros ; soit après imputation de la créance CDC : 0 ;
total revenant à la victime : 5 800 euros ;
fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 149 785,87 euros ;
— dans l’hypothèse de l’actualisation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations :
imputer les créances de la Caisse des dépôts et consignations des indemnités allouées au titre des postes de préjudices des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle et diminuer d’autant les indemnités revenant à Mme [M], et déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [M], à titre très subsidiaire, quant à la liquidation de pertes de gains professionnels futurs ;
— en tout état de cause :
condamner Mme [W] [M] à payer à la MACIF assurances la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande à l’encontre de la MACIF assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de :
— actualiser sa créance à la somme de 242 516,96 euros arrêtée au 1er janvier 2024,
— fixer sa créance à la somme de 242 516,96 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre de son recours subrogatoire ;
— juger que sa créance s’imputera sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, puis seulement s’il existe un reliquat, une imputation de la rente d’invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société MACIF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MACIF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [W] [M] demande à la cour de :
— à titre principal : déclarer irrecevables les demandes de la Caisse des dépôts et consignations visant à actualiser sa créance à la somme de 242 516,96 euros et visant à voir fixer sa créance à la même somme de 242 516,96 euros, et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire : débouter la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes visant à actualiser sa créance à la somme de 242 516,96 euros et visant à voir fixer sa créance à la même somme de 242 516,96 euros, et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre très subsidiaire : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et actualiser la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 242 516,96 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre de son recours subrogatoire ; par conséquent, actualiser les sommes revenant à Mme [W] [M] et condamner la MACIF à verser à Mme [W] [M] la somme de 155 525,04 euros ;
— en tout état de cause :
débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins ou conclusions contraires ;
débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
rejeter toutes demandes, moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
condamner la MACIF à payer à Mme [W] [M] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Me Justine Vaudaine de la SELARL Les avocats du Pays roussillonnais, avocat et ce, sur son affirmation de droit.
Les conclusions de Mme [M] ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, non constituée, le 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de Mme [M] concernant ses pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
La MACIF soutient que Mme [M] est irrecevable en sa demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Elle soutient que lorsqu’une transaction a été conclue entre un assureur et une victime aux fins d’indemnisation définitive de ses préjudices des suites d’un accident de la circulation, aucune demande complémentaire d’indemnisation sur un quelconque poste de préjudice ne peut être accordée à la victime des suites de l’accident, sauf en cas d’aggravation 'objective’ de son état de santé ayant pour conséquence une aggravation des préjudices subis. Dans le présent cas, si Mme [M] a subi une petite aggravation de ses lésions au cours de l’année 2014, cette aggravation ne peut avoir pour conséquence de permettre une indemnisation complémentaire d’un préjudice dont elle a d’ores et déjà été intégralement indemnisée. Elle souligne que Mme [M] s’est abstenue de produire le rapport d’expertise du docteur [T] sur la base duquel a été conclu la transaction. Elle ajoute que Mme [M] a été définitivement indemnisée au titre du préjudice professionnel subi en raison de son inaptitude définitive au poste occupé au moment de l’accident et de la nécessité d’un reclassement à un poste sédentaire. Elle estime qu’il n’y a pas d’aggravation au plan professionnel puisque les nouveaux arrêts de travail invoqués par Mme [M] sont antérieurs à la transaction. Elle fait valoir que selon le docteur [Z], la mise à la retraite anticipée pour invalidité n’était pas la conséquence de l’aggravation invoquée par Mme [M]. L’aggravation très mineure retenue au titre d’une petite recrudescence des douleurs équivalent à une majoration de 2 % du déficit fonctionnel permanent et n’a aucune conséquence sur les capacités professionnelles de Mme [M]. Avant comme après l’aggravation, Mme [M] reste inapte à exercer une activité nécessitant une station debout prolongée mais est apte à une activité professionnelle sédentaire. Elle estime que tout au plus Mme [M] pourrait être indemnisée d’une perte de chance de continuer à percevoir les revenus qu’elle percevait en qualité d’agent de la Métropole du Grand Lyon.
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu un lien entre l’accident du 20 septembre 2011, l’aggravation du dommage et sa mise en retraite anticipée. Elle soutient que l’expertise retient l’existence d’une aggravation objective du préjudice corporel à l’origine soit de nouveaux préjudices soit d’une majoration des préjudices existants. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée de la transaction signée le 15 avril 2015 est limitée à son objet.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil, comme un contrat par
lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née,
ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit. L’article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En matière d’indemnisation de préjudices, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle intervient la transaction (2ème Civ., 11 janvier 1995, n° 93-11.045).
En l’espèce, Mme [M] a conclu une transaction avec la MACIF le 15 avril 2015 aux termes de laquelle il n’est pas mentionné une perte de gains professionnels futurs mais seulement l’indemnisation d’une incidence professionnelle pour un montant de 15 000 euros, outre l’indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux.
Le procès-verbal de transaction précise :
— 'La nature et l’importance du dommage corporel de cet accident ont et déterminées par voie d’expertise, confiée au docteur [T].
Les conclusions médicales qui ont été portées à la connaissance de Mme [M] sont consignées dans le rapport du 16 décembre 2014 et les parties en acceptent les termes comme base de transaction’ ;
— 'en cas d’aggravation de l’état de santé par rapport aux conclusions de l’expertise médicale mentionnée ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l’accident pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en cause la présente transaction'.
Aux termes du rapport déposé le 16 décembre 2014, le docteur [L] [T] a retenu une date de consolidation médico-légale au 29 octobre 2012 ainsi qu’un arrêt d’activité professionnelle imputable du 20 septembre 2011 au 29 octobre 2012. Il précise : 'sur le plan professionnel, Mme [M] a fait l’objet d’une inaptitude à son poste et d’un reclassement professionnel à un poste sédentaire dans le cadre de la fonction publique', étant observé que les séquelles relevées concernaient principalement une raideur de la cheville gauche.
Ce rapport fait référence à deux avis du professeur [J], l’un du 5 novembre 2013 l’autre du 7 novembre 2014. Cet expert retient notamment une date de consolidation médico-légale au 29 septembre 2012 et au titre de l’incidence professionnelle : 'ne peut mener qu’une activité à prédominance sédentaire'.
Postérieurement à la transaction du 15 avril 2015, Mme [M] a fait l’objet de plusieurs examens médicaux qui ont donné lieu à l’établissement des avis et rapports suivants :
— un rapport du docteur [B] en date du 23 janvier 2015 établi dans le cadre de la commission de réforme aux termes duquel il conclut :
' l’état décrit par le certificat médical du 8 décembre 2014 constitue effectivement une rechute du 20 septembre 2011' ;
' l’aptitude à la fonction d’agent d’accueil plateforme de tri est potentiellement remise en cause dans la mesure où l’état de Mme [M] ne s’améliore pas de façon significative dans les mois à venir, le reclassement à un poste sédentaire s’imposera alors'.
— un rapport du docteur [K] en date du 31 décembre 2015, établi à la demande de la direction des ressources humaines du Grand Lyon, aux termes duquel il a conclu :
'l’arrêt de travail au titre d’une rechute de son accident de service du 20 septembre 2011 est justifié.
Inaptitude à ses fonctions,
inaptitude permanente et définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions même en reclassement.
Mise à la retraite pour invalidité, inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions'.
— un rapport du docteur [T] en date du 23 février 2017 aux termes duquel il recommande que Mme [M] soit revue en expertise spécialisée par le professeur [J] ;
— un rapport du professeur [J] en date du 13 avril 2017 aux termes duquel il a conclu :
'la patiente a été reclassée par le Grand Lyon et a repris au début de l’année 2014 une activité d’agent d’accueil sur plateforme de tri. Elle avait une activité à la fois sédentaire mais aussi une activité debout et les activités se répartissaient pour moitié en sédentaire pour moitié en debout prolongé. C’est incontestablement cette station debout prolongée qui est à l’origine de l’évaolution du dossier avec une demande en aggravation.
En fait, l’examen-clé dans ce dossier reste une IRM des deux chevilles le 4 novembre 2015. Il existe sur la cheville gauche traumatisée une fracture ostéochondrale du dôme talien qui est la conséquence directe et certaine de l’accident du travail de 2011. Il n’y a cependant pas d’épanchement significatif sur cet examen mais la patiente était déjà en repos relatif depuis plus d’un an. Il existe quelques anomalies avec un oedème osseux sous-chondral de la cheville droite sans épanchement.
Actuellement, la patiente se plaint des deux chevilles. Elle se présente à l’expertise avec une canne qu’elle porte à gauche. Elle boîte malgré cette canne. Elle se plaint aussi de son pouce droit qui aurait perdu en mobilité. Aucun examen n’est remis concernant le pouce. Les données de l’examen clinique restent inchangées. On peut admettre cependant que les phénomènes douloureux se sont aggravés au niveau de la cheville gauche. On peut admettre une décompensation douloureuse sur la cheville droite. Il n’y a pas de modification de l’examen clinique du pouce droit en terme de perte angulaire.
[…] On peut admettre un état en aggravation de 3 % compte tenu des phénomènes douloureux alors que pourtant il n’y a pas d’amyotrophie, alors que les amplitudes articulaires restent inchangées, elles sont pourtant la base de l’indemnisation clinique. Faute de soins actifs, l’état est stabilisé à la date de l’expertise (10 avril 2017)'.
— une note technique complémentaire du docteur [T] du 16 mai 2017 aux termes de laquelle il conclut à l’existence d’une aggravation en termes d’IPP en précisant :
'sur le plan médico-légal, il s’agit d’un dossier difficile puisque cette aggravation est, comme le confirme l’expert, en lien avec l’absence de reclassement à un poste adapté, ce qui avait été retenu au terme de l’expertise précédente ' ;
'on ne retient pas de nouveau préjudice agrément ni de nouveau préjudice professionnel, Mme [M] restant inapte à son activité de ripeur avec nécessité d’un reclassement à un poste strictement sédentaire, la mise à la retraite par voie d’invalidité au 1er octobre 2016 étant la conséquence de l’absence de reclassement'.
Aux termes du rapport déposé le 22 mai 2022, le docteur [Z] a conclu :
'Depuis la précédente expertise officielle datant du 16 décembre 2014, effectuée par le docteur [T], il a été constaté :
— une aggravation des douleurs de la cheville gauche en lien avec le développement d’une lésion ostéochondrale de l’angle supéro latéral du dôme talien objectivée sur l’IRM du 13 février 2012 et accentuée sur celle du 4 novembre 2015. Aucun suivi spécialisé n’a été réalisé pour la prise en charge de cette évolution.
— une apparition de douleur de la cheville droite bilantée par une IRM le 4 novembre 2015. Aucun suivi spécialisé n’a été réalisé pour la prise en charge de cette atteinte.
— l’aggravation de la douleur et de la gêne du pouce droit. Aucun suivi spécialisé n’a été réalisé pour la prise en charge de cette évolution.
— la persistance de la perturbation psychique en lien avec les suites de l’accident. Aucun suivi spécialisé n’a été réalisé pour la prise en charge de cette évolution.
Il convient de retenir une imputabilité de façon directe et certaine avec l’accident du 20 septembre 2011 concernant la cheville gauche, le pouce droit et l’évolution psychique.
Concernant la cheville droite, le traumatisme initial ne l’a pas concernée et les premières douleurs se sont manifestées en 2015 (soit quatre ans après les faits), ayant justifié le recours à une IRM en novembre 2015. Ainsi le lien direct et certain ne peut être établi concernant l’évolution de cette cheville.'
S’agissant de l’existence d’un lien entre l’aggravation de l’état de santé de Mme [M] et sa mise à la retraite anticipée, le docteur [Z] a conclu :
'sur le plan professionnel, le problème est plus complexe car les conclusions de la DRH du Grand Lyon daté du 11 septembre 2012 notaient une inaptitude définitive aux fonctions d’éboueur et de cantonnier avec nécessité d’un reclassement professionnel et éviction des stations debout et marche prolongée. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’en janvier 2014, date de la reprise de l’activité professionnelle à un poste d’agent d’accueil de plate-forme de tri. Ce nouveau poste ménageait 50 % d’activité de bureau et 50 % d’activités de gestion de la plate-forme avec station debout prolongée (2 x 1 heure par jour). La reprise de l’activité avait été possible jusqu’en juillet 2014 avant l’établissement d’une nouvelle période d’arrêt de travail du fait de la récidive des douleurs du membre inférieur gauche. Cette situation a perduré jusqu’à la mise en retraite anticipée par voie d’invalidité de Mme [M] en date du 1er octobre 2016.
La mise en invalidité prononcée au 1er octobre 2016 tient donc sa responsabilité à la fois dans la survenue de l’accident de travail du 20 septembre 2011, mais aussi semble-t-il dans le non-respect des conditions de reprise de l’ativité professionnelle fixée par la DRH du Grand Lyon en septembre 2012 (activité strictement sédentaire). Ce non-respect est en lien avec un défaut de reclassement par défaut organisationnel au sein de l’entreprise employant Mme [M] au moment de la reprise d’activité. L’entière responsabilité de la mise en invalidité au 1er octobre 2016 ne peut donc être légitimement être mise sur le compte exclusif des suites de l’accident de travail du 20 septembre 2011.'
Aux termes d’un courrier en date du 8 janvier 2016, la direction des ressources humaines de la métropole Grand Lyon a notifié à Mme [M] les conclusions du docteur [K] en précisant qu’elle était en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2014, dans les suites d’une rechute de l’accident du 20 septembre 2011, et l’a informée de l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité.
Ainsi, la transaction aux termes de laquelle Mme [M] a obtenu indemnisation de ses préjudices initiaux a été conclue sur la base du rapport du 16 décembre 2014, établi par le docteur [L] [T] qui ne mentionne pas la rechute subie par Mme [M] concernant sa cheville gauche au cours de l’année 2014 et repose sur le postulat que Mme [M] n’occupera pas un poste impliquant exclusivement une station debout.
L’expert judiciaire a conclu à une aggravation de l’état de santé de Mme [M], dont il a fixé la consolidation au 4 novembre 2015, qui n’a pas été relevée par les experts amiables dont les conclusions ont fondé la transaction.
Cette aggravation concerne des préjudices qui n’étaient pas connus au moment de la transaction, de telle sorte que celle-ci ne peut avoir pour effet d’interdire l’indemnisation de ces dommages non connus, qu’elle n’envisageait pas, sous réserve d’être en lien avec l’accident du 20 septembre 2011.
Par ailleurs, en regard de l’ambiguïté qui peut être relevée entre les conclusions du professeur [J] en date du 5 novembre 2013, qui évoquent le fait que la victime 'ne peut mener qu’une activité à prédominance sédentaire', et celles du docteur [T] en date du 16 décembre 2014, qui constatent le reclassement professionnel à un poste sédentaire sans se prononcer sur l’impossibilité d’occuper un poste nécessitant, même partiellement, des stations debout prolongées, il n’est pas établi qu’il ait été recommandé à Mme [M] et à son employeur une proscription de tout poste non sédentaire.
Par suite, il ne peut être considéré que l’aggravation de l’état de santé de Mme [M] serait en lien exclusif avec une faute de son employeur, et ce d’autant que cette problématique devrait concerner tous les postes de préjudices, c’est à dire y compris les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation n’est pas contestée par la MACIF en cause d’appel.
Au contraire, sans l’accident dont elle a été victime, alors-même qu’elle ne présentait pas d’état antérieur, Mme [M] aurait été en mesure d’occuper son poste de travail auprès de la métropole du Grand Lyon, en qualité de ripeur, y compris s’il avait évolué vers un poste de responsable de plate-forme de tri. Il existe donc bien un lien de causalité entre l’accident et la survenance de nouveaux préjudices professionnels subis par Mme [M].
Mme [M] est donc recevable à demander l’indemnisation des préjudices correspondant à cette aggravation, soit par l’aggravation de postes de préjudices déjà existants au jour de la transaction, soit par l’indemnisation de nouveaux postes de préjudice, y compris s’agissant de son préjudice professionnel correspondant à des pertes de gains professionnels futurs constituées par des pertes de salaire, des pertes de droits à la retraite et des pertes d’évolution de carrière, de la même manière qu’elle a obtenu l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances supplémentaires endurés postérieurement à la première date de consolidation retenue en 2012.
2. Sur la demande d’indemnisation complémentaire des pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé :
— sa perte de salaires à la somme de 156 425,70 euros sur la base d’un salaire net annuel de référence de 19 104 euros, comprenant un salaire mensuel moyen de 1 450 euros et trois primes par an correspondant à un supplément de salaire net mensuel de 142 euros ;
— sa perte de revenus au titre de l’absence d’évolution de carrière à la somme de 26 301,02 euros sur la base d’une perte annuelle de 26 826 euros net entre 2017 et 2033 ;
— sa perte de retraite à taux plein à la somme de 40 947,66 euros sur la base d’une perte annuelle de 2 020,20 euros brut.
Elle souligne le fait que la création d’une société avec sa compagne ne s’est accompagnée d’aucune activité professionnelle et d’aucun revenu. Elle soutient être dans l’incapacité d’occuper un emploi.
La MACIF réplique que la mise en retraite anticipée de Mme [M] ne la plaçait pas dans l’impossibilité totale et définitive de travailler, et qu’elle a d’ailleurs créé avant sa mise en retraite anticipée, avec sa compagne, une société ayant pour activité la désinfection, la dératisation et la désinsectisation, ce qui explique qu’elle n’ait pas contesté sa mise en retraite anticipée. Elle en conclut que le décision prononçant la mise en retraite anticipée de Mme [M] ne peut justifier une perte de gains professionnels intégrale, alors-même que la réglementation permet le cumul d’une pension de retraite anticipée avec un emploi. Elle estime qu’en 2016, à l’âge de 50 ans, Mme [M] conservait une capacité de travail pour tout emploi sédentaire.
La Caisse des dépôts et consignation émet des réserves quant au calcul de la perte de droits à la retraite de Mme [M] et estime que Mme [M] aurait été à la retraite à l’âge de 67 ans et non à lâge de 62 ans.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que Mme [M] était désormais dans l’incapacité d’occuper un emploi autre que sédentaire.
Si Mme [M] a créé une société en 2015 avec sa compagne, celle-ci a rapidement cessé son activité, et il n’est pas établi pour autant que Mme [M] a pu avoir une activité professionnelle même à temps partiel ni qu’elle a retiré des gains de cette activité.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation de son état après aggravation (49 ans), de la nature des séquelles et des compétences de Mme [M], qui n’a jamais exercé une activité professionnelle autre que physique, elle n’est pas en mesure d’envisager une reconversion professionnelle.
Il est ainsi établi qu’elle se trouve désormais dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’évaluation des composantes de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [M] telle que réalisée par la juridiction de première instance n’est pas contestée par la MACIF et correspond aux éléments du dossier.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
3. Sur la répartition des indemnités et le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations
a) sur la demande d’actualisation de la créance du tiers payeur
Moyens des parties
La Caisse des dépôts et consignations demande l’actualisation de sa créance à la somme de 242 516,96 euros à la date du 1er janvier 2024. Elle estime que sa demande d’actualisation est recevable en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel, et que celle de Mme [M] est également irrecevable.
Mme [M] soutient que la demande de la Caisse des dépôts et consignations aux fins d’actualisation de sa créance à la date du 1er janvier 2024 est irrecevable en ce qu’elle est formulé en violation du principe de concentration des prétentions prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle estime que la Caisse des dépôts et consignations forme un appel incident détourné, qui est irrecevable comme tardif sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, si la cour retenait la demande d’actualisation de sa créance formulée par la Caisse des dépôts et consignations, Mme [M] demande l’actualisation de sa créance au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme supplémentaire de 82 476,36 euros et estime qu’elle doit être jugée recevable.
La MACIF ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande d’actualisation de sa créance de la Caisse des dépôts et consignations
Selon l’article
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au jour de la déclaration d’appel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions déposées le 10 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignation a demandé la confirmation du jugement déféré, notamment en ce qu’il fixait sa créance à la somme de 169 039,17 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande la confirmation du jugement déféré et l’actualisation de sa créance à la somme de 242 516,96 euros.
Cette demande d’actualisation ne contrevient pas au principe de concentration des prétentions et des moyens imposé par l’article 910-4 du code de procédure civile, et est recevable jusqu’à l’ouverture des débats.
Elle ne peut davantage être considérée comme relevant d’un appel incident.
Cette demande est donc recevable.
— sur l’actualisation de la créance de Mme [M]
Dès lors que son appel a été déclaré irrecevable, Mme [M] n’est pas recevable à demander l’actualisation de sa créance.
— sur le montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations justifie des débours suivants en lien avec l’aggravation du dommage subi par Mme [M] au 1er janvier 2024 :
— pension anticipée :
arrérages échus : 26 574,09 euros ; arrérages à échoir : 37 965,66 euros ;
— rente invalidité :
arrérages échus : 32 961,72 euros ; arrérages à échoir : 145 015,49 euros.
Il convient donc de fixer sa créance à la somme de 242 516,96 euros.
b) sur l’imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations
Moyens des parties
La Caisse des dépôts et consignation soutient que sa créance doit s’imputer sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, puis une imputation de la rente d’invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Elle soutient que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 relatifs à l’absence d’imputation des rentes et pensions d’invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent ne concernent pas les textes applicables aux fonctionnaires.
Mme [M] soutient que la demande de la Caisse des dépôts et consignation de voir imputer la créance actualisée sur les indemnités allouées à elle est infondée puisqu’elle a systématiquement déduit de sa demande d’indemnisation complémentaire les arrérages échus et à échoir de sa pension de retraite anticipée ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité.
La MACIF soutient que les rentes et pensions d’invalidité n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, et qu’en cas de réformation du jugement telle qu’elle la demande, la créance de la caisse sera limitée à la somme de 6 980,19 euros.
Réponse de la cour
Les articles 1er et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 2° de la loi du 5 juillet 1985 confèrent à la Caisse des dépôts et consignations, comme gérante de la CNRACL, le droit d’agir, par subrogation, dans les droits de la victime, en remboursement des prestations servies à la victime contre le tiers responsable.
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 précise que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
La rente d’invalidité, de même nature, doit suivre le même régime.
En l’espèce, l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme [M] en raison d’une perte de droits à la retraite et d’une perte d’évolution de carrière constituent des composantes du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs au même titre que la perte de salaires, la pension de retraite anticipée et la rente d’invalidité servies par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales doivent s’imputer sur l’ensemble de ces composantes.
L’indemnisation due par la MACIF s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CDC
Perte de gains professionnels actuels
6 980,19 euros
6 980,19 euros
Perte de gains professionnels futurs
— perte de salaire
— perte d’évolution de carrière
— perte de droits à la retraite
soit un total de
320 007,17 euros
26 301,02 euros
40 947,66 euros
387 255,854 euros
144 738,89 euros
242 516,96 euros
Déficit fonctionnel temporaire
700 euros
700 euros
Souffrances endurées
2 500 euros
2 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
2 600 euros
2 600 euros
Total
150 538,89 euros
249 497,15 euros
Aussi, conformément à la demande de Mme [M], le jugement déféré doit être confirmé.
De même, conformément à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, il convient de fixer sa créance à la somme de 242 516,96 euros, sans toutefois ordonner une condamnation qui n’est pas demandée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 242 516,96 euros ;
Y ajoutant :
Déclare Mme [W] [M] irrecevable en sa demande d’actualisation de sa créance ;
Condamne la SA MACIF assurances à payer à Mme [W] [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MACIF assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MACIF assurances aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Justine Vaudaine, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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