Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBK
AFFAIRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] C/ [W]
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GANDON, avocat substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de Prud’hommes du Mans ;
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2024 par l’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ;
Vu la constitution d’intimé du 8 octobre 2024 de M. [L] [W] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 Août 2025 par l’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] de désistement d’instance et d’action et demandant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action adressées par RPVA le 18 août 2025 par M. [L] [W] demandant à ce qu’il n’y ait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, le désistement de l’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est parfait et a été accepté par la partie adverse. L’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel de l’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/486 ;
Disons que l’association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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