Infirmation partielle 22 juillet 2024
Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 juillet 2024, N° 22/01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00091
03 Avril 2025
— --------------
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHC4
— -----------------
Cour d’Appel de METZ
22 Juillet 2024
22/01419
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
Omission de statuer
ARRÊT DU
trois Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [11] venant aux droits de la société [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY non présent à l’audience du 28.01.2025
Monsieur [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par l’association [9], prise en la personne de Mme [B] [X], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déclaré le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [C] [N], recevable en ses demandes,
— déclaré M. [C] [N] recevable en ses demandes,
— dit que la maladie n°30B de M. [C] [N] est d’origine professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle de M. [C] [N] du tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11],
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [C] [N],
— dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [N], et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [C] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
— débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d’agrément,
— condamné la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11], à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d’avancer au FIVA sr le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11] à payer à M. [C] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11], à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [10] aux entiers frais et dépens.
Le FIVA a régulièrement interjeté appel partiel, et par arrêt en date du 22 juillet 2024 la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices relatifs aux souffrances morales de Monsieur [C] [N],
— condamné la société [10] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [N] à la somme de 15000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [N], par la CPAM de Moselle, et si besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11], venant aux droits de la société [10] pour obtenir le remboursement des sommes avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [11], venant aux droits de la société [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que les dépens de première instance mis à la charge de la société [11], venant aux droits de la société [10] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] aux dépens d’appel. »
Par requête en omission de statuer datée du 6 août 2024, le FIVA demande à la présente chambre sociale, par application de l’article 463 du code de procédure civile, de procéder à la rectification d’une omission de statuer en modifiant le dispositif comme suit :
« Dit que la majoration au maximum du capital sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle à M. [C] [N] en lieu et place du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ».
Les parties intimées ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés les 12 novembre et 14 novembre 2024.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025 le conseil du FIVA a repris oralement les termes de sa requête. La partie intimée présente, représentante de M. [N] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il ressort des données constantes de la procédure que la cour a omis de statuer sur l’une des demandes du FIVA d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le versement de la majoration en capital au FIVA, et, statuant à nouveau sur ce point de dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 euros, intégralement à M. [C] [N].
Il convient donc de remédier à cette omission et d’ordonner la rectification de l’arrêt comme suit :
— dans la motivation page 4 :
Il y a lieu de remplacer la phrase :
« Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que sur la seule question de l’évaluation des préjudices de Monsieur [C] [N]. » par :
« Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que le versement de la majoration à son maximum du capital alloué à M. [N] directement à l’assuré et sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [C] [N].
En l’absence de toute discussion sur le principe de la majoration, celle-ci sera intégralement versée par la caisse à M. [N]. Le jugement est infirmé dans cette limite. ».
— le dispositif page 7 :
Il y a lieu de rectifier le dispositif dans les termes suivants :
« CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— dit que la majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA,
— débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices relatifs aux souffrances morales de Monsieur [C] [N],
— condamné la société [10] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à Monsieur [C] [N] ;
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [N] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [N], par la CPAM de Moselle, et si besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11], venant aux droits de la société [10] pour obtenir le remboursement des sommes avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [11], venant aux droits de la société [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que les dépens de première instance mis à la charge de la société [11], venant aux droits de la société [10] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] aux dépens d’appel. »
Les dépens de la présente procédure de rectification restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 22 juillet 2024 comme suit ;
— dans la motivation page 4 :
La phrase
« Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que sur la seule question de l’évaluation des préjudices de Monsieur [C] [N]. »
est remplacée par :
« Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que le versement de la majoration à son maximum du capital alloué à M. [N] directement à l’assuré et sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [C] [N].
En l’absence de toute discussion sur le principe de la majoration, celle-ci sera intégralement versée par la caisse à M. [N]. Le jugement est infirmé dans cette limite. »
— le dispositif page 7 est rectifié dans les termes suivants :
« CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— dit que la majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA,
— débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices relatifs aux souffrances morales de Monsieur [C] [N],
— condamné la société [10] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à Monsieur [C] [N] ;
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [N] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] [N], par la CPAM de Moselle, et si besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11], venant aux droits de la société [10] pour obtenir le remboursement des sommes avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [11], venant aux droits de la société [10] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que les dépens de première instance mis à la charge de la société [11], venant aux droits de la société [10] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019,
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [10] aux dépens d’appel. » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure de rectification d’erreur matérielle restent à la charge de l’Etat.
Le greffier Le Président
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