Infirmation 20 octobre 2021
Cassation 5 avril 2023
Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2023, N° 21/357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
[T] [K]
[H] [A]
[I] [Z]
[G] [D]
[X] [M]
[J] [Y]
[B] [W]
[U] [O]
CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE 25 – CBM25
SAS MCP HOLDING
SAS MAA
SAS D.PHI HOLDING
SAS ANYWAY INVEST
SAS AHR HOLDING
SC NEW FLIGHT
SAS SFLEH
SAS SPARO
C/
SAS LBI DEVELOPPEMENT
SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES
SELAS CAB
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGKC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 février 2021, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon – RG N°20/222 – sur renvoi après cassation des arrêts de la Cour d’Appel de Besançon rendus le 20 octobre 2021 – RG N°21/357 et 21/430 – par un arrêt de la Cour de Cassation
rendu le 05 avril 2023 – Pourvoi N° N.21.25.533
APPELANTS :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 37] (63)
domicilié :
[Adresse 29]
[Localité 20]
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (25)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 40] (78)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 23] 1975 à [Localité 20] (25)
domicilié :
[Adresse 31]
[Localité 21]
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 35] (CORSE)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 39] (54)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 24] 1971 à [Localité 20] (25)
domicilié :
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 38] (25)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 22]
CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE 25 – CBM25, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 25]
[Localité 20]
SAS MCP HOLDING, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 20]
SAS MAA, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 13]
[Localité 20]
SAS D.PHI HOLDING, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 16]
[Localité 20]
SAS ANYWAY INVEST, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 20]
SAS AHR HOLDING, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 15]
[Localité 20]
SC NEW FLIGHT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 11]
[Localité 34]
SAS SFLEH, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 12]
[Localité 20]
SAS SPARO, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistés de Me Robert BAUER, membre du Cabinet GRC FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Autre qualité : Intimés dans la procédure N° RG 23/00751
INTIMÉES :
SAS LBI DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Localité 28]
SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 27]
[Localité 33]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
asssitées de Me Pierre-Emmanuel FENDER, membre du Cabinet GIBSON, DUNN et CRUNTCHER LLP, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Appelantes dans la procédure N° RG 23/00751
PARTIE INTERVENANTE :
SELAS LABORATOIRE CAB, représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
assistée de Me Adrienne DUCOS, membre de la SAS SEGIF-d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Partie intervenante dans la procédure N° RG 23/00751
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, 06 Juin 2024 et au 12 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS Centre de Biologie Médicale 25 (CBM25) exploite une activité de laboratoire d’analyses médicales.
En 2016, la société CBM 25 a participé à la création d’un réseau de laboratoires autour de la SAS LBI Développement (LBI), société porteuse du contrat d’affiliation, mettant à la disposition de ses affiliés une centrale de services et d’achat.
Suivant contrat du 1er septembre 2016, elle s’est elle-même affiliée à ce réseau pour une durée de cinq ans.
Cette convention contenait une clause reconnaissant à l’affiliant un droit de préférence en cas de cession des titres de l’affilié.
En 2019, les associés de la société CBM 25 ont procédé à la cession de leurs titres. Ces cessions ont été annulées par un jugement définitif du tribunal judiciaire de Besançon en date du 19 décembre 2019, au motif de la violation du droit de préférence de la société LBI.
Le 15 mai 2020, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la société LBI un projet de cession de leurs titres à la SELAS CAB, membre du groupe Biogroup.
Estimant ne pas avoir été destinataire d’informations suffisantes sur les conditions de cette cession, la société LBI a obtenu du juge des référés la suspension du délai d’exercice de son droit de préférence et du tribunal judiciaire de Besançon la communication sous astreinte de documents complémentaires.
Le 4 décembre 2020, la société CBM 25 et ses associés ont informé la société LBI de la caducité du projet de cession et de leur volonté de se prévaloir de leur droit contractuel de repentir.
Néanmoins, par acte d’huissier du 8 décembre 2020, la société LBI a fait signifier à la société CBM 25 sa décision d’exercer son droit de préférence.
Par courrier du 10 décembre suivant, la société CBM 25 a notifié à la société LBI son intention de résilier le contrat d’affiliation à son terme le 31 août 2021.
Se prévalant d’une fraude destinée à faire échec à l’exercice de son droit de préférence, la société LBI et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés (LPA) ont fait assigner en référé la société CBM 25 et les associés de cette dernière aux fins, principalement, de voir ordonner la mise sous séquestre des titres composant le capital de la société CBM 25, du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires, et de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission d’exercer à titre exclusif les droits de vote attachés aux actions de la société CBM 25.
Par une ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Laboratoires de Proximités Associés,
— ordonné la mise sous séquestre des titres formant le capital social de CBM25, du registre des mouvements de titres et des comptes actionnaires de CBM25,
— désigné, aux frais avancés de la SELAS CBM 25, M. [N] [R], expert-comptable et commissaire aux comptes, [Adresse 19] ['], aux fins de procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS CBM 25,
— interdit tout acte préparatoire ou toute décision tendant à l’apport ou partie des actifs, à la fusion ou dissolution de la SELAS CBM 25,
— dit que les mesures conservatoires prendront effet à compter de la saisine du juge du principal concernant le litige relatif à la validité du droit de repentir et jusqu’à autre décision ou achèvement du litige,
— dit que la SAS LBI Développement devra, à première demande de la SELAS CBM 25, donner une garantie bancaire garantissant le paiement de la somme de 71 835 984 euros représentant le prix de cession des titres de la SELAS CBM 25,
— condamné le SELAS CBM25 à payer à la SAS LBI Développement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELAS CBM25 et les défendeurs aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur l’appel de la société CBM 25 et de ses associés et par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Besançon a :
— infirmé, dans les limites de l’appel l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon,
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELAS Laboratoires de Proximité Associés,
— déclaré l’action de la SELAS Laboratoires de Proximité Associés recevable,
— débouté la SAS LBI Développement et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés de leur demande aux fins de mise sous séquestre des titres formant le capital social, du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de la SELAS Centre de Biologie Médicale 25,
— débouté la SAS LBI Développement et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire ayant pour mission d’exercer à titre exclusif les droits de vote attachés aux actions de la SELAS Laboratoires de Proximité Associés dans l’attente du règlement définitif du litige relatif à la validité de l’exercice du droit de préemption,
— débouté les concluants de leur demande aux fins de consignation par la SAS LBI Développement de la somme de 71 835 987 euros représentant le prix de cession des parts sociales,
— condamné la SAS LBI développement et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés, chacune pour moitié aux entiers dépenses,
Par arrêt en date du 5 avril 2023, sur pourvoi des sociétés LBI et LPA, la Cour de cassation a principalement :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 octobre 2021, mais seulement en ce qu’il a :
rejeté les demandes des sociétés LBI développement et Laboratoires de proximité associés tendant à la mise sous séquestre des titres formant le capital social, du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de la société Centre de biologie médicale 25 et à la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’exercer à titre exclusif les droits de vote attachés aux actions de la société Centre de biologie médicale 25 dans l’attente du règlement définitif du litige relatif à la validité de l’exercice du droit de préemption,
rejeté la demande de la société Centre de biologie médicale 25, de M. [Y], de Mmes [A] et [M], de la société SFLEH, de MM. [K] et [O], de la société New Flight, de M. [D], des sociétés Sparo, AHR Holding, Anyway Invest et D. Phi Holding, de MM. [W] et [Z], des sociétés MAA et MCP Holding tendant à la consignation, par la société LBI développement, de la somme de 71 835 984 euros représentant le prix de cession des parts sociales,
statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
— - – - – -
Par déclaration au greffe du 5 juin 2023, la société CBM 25, Mmes [H] [A] et [X] [M], MM. [T] [K], [I] [Z], [G] [D], [J] [Y], [B] [W] et [U] [O], les sociétés Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, New Flight et SFLEH, ses associés, ont saisi la cour de renvoi.
Par déclaration du 9 juin suivant, les sociétés LBI Développement et LPA ont fait de même.
Par acte d’huissier du 17 août 2023,les sociétés LBI Développement et LPA ont fait assigner la SELAS CAB en intervention forcée.
— - – - – -
Par conclusions n°3 notifiées le 6 décembre 2023, les sociétés CBM 25, Sparo, AHR Holding, NewFlight, SFLEH, MCP Holding, MAA, D.PHIHolding, Anyway Invest, MM. [K], [Z], [D], [Y], [W] et [O] et Mmes [A] et [M] demandent à la cour de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de la société LPA,
ordonné la mise sous séquestre des titres formant le capital social de CBM 25, du registre des mouvements de titre et des comptes d’actionnaires de CBM 25 ;
désigné, aux frais avancés de la SELAS CBM25, M. [N] [R], expert-comptable et commissaire aux comptes aux fins de procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS CBM 25 ;
condamné la SELAS CBM 25 à payer à la SAS LBI Développement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELAS CBM 25 et les défendeurs aux dépens.
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré LPA irrecevable en son intervention.
subsidiairement :
— constater la caducité de l’ordonnance de référé en date du 02 février 2021,
en toute hypothèse,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite, l’absence de dommage imminent et même de différend ;
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Besançon du 2 février 2021 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de la société LPA,
ordonné la mise sous séquestre des titres formant le capital social de CBM 25, du registre des mouvements de titre et des comptes d’actionnaires de CBM 25 ;
désigné, aux frais avancés de la SELAS CBM 25, M. [N] [R], expert-comptable et commissaire aux comptes aux fins de procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS CBM 25 ;
condamné la SELAS CBM 25 à payer à la SAS LBI Développement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELAS CBM 25 et les défendeurs aux dépens.
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la LBI Développement devra à première demande de la SELAS CBM 25 donner une garantie bancaire garantissant le paiement de la somme de 71 835 984 euros représentant le prix de cession des titres de la SELAS CBM 25, – débouter les sociétés LBI Développement et LPA de l’ensemble de ses demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures (n°5) notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les sociétés LBI Développement et Laboratoires de Proximité Associés (LPA) demandent à la cour de :
— constater que CBM 25 et ses associés ont fautivement exercé leur droit de repentir pour faire échec au droit de préférence de LBI et que cette faute constitue un trouble manifestement illicite ;
— constater outre l’existence d’une faute constitutive d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’un dommage imminent et d’un différend ;
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 février 2021 (RG n°20/00222) en ce qu’elle a :
(i) ordonné la mise sous séquestre des titres formant le capital social de CBM 25, du registre des mouvements de titre et des comptes actionnaires de CBM 25,
(ii) ordonné aux frais avancés de CBM 25 la désignation d’un expert aux fins de procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de CBM 25 jusqu’à achèvement du litige ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 2 février 2021 (RG n°20/00222) en ce qu’elle a (i) dit que la SAS LBI Développement devait, à première demande de la SELAS CBM 25, donner une garantie bancaire garantissant le paiement de la somme de 71.835.984 euros représentant le prix de vente de cession des titres de la SELAS CBM 25 et (ii) en ce qu’elle a désigné en qualité de séquestre un expert radié depuis le 1er janvier 2021;
statuant à nouveau :
— désigner, aux frais avancés de la SELAS CBM 25, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [F] [P], administrateur judiciaire, sise [Adresse 26] ' courriel : [Courriel 36]; tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03], ou tout autre administrateur judiciaire qu’il vous plaira, aux lieu et place de M. [R], expert-comptable et commissaire aux comptes radié des experts près la cour d’appel de Besancon depuis le 1er janvier 2021, aux fins de procéder aux opérations de séquestre des titres formant le capital social, du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de la SELAS CBM 25 et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS CBM 25 dans l’attente du règlement définitif du litige relatif à la validité de l’exercice du droit de préemption ;
en tout état de cause,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société CAB ;
— débouter les intimés et la société CAB de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir et demandes ;
— condamner in solidum les intimés et la société CAB à payer à LBI et LPA la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit pour Maître Claire Gerbay de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— - – - – - -
Selon ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société CAB entend voir :
à titre principal :
— constater les irrégularités de forme affectant l’assignation du 17 août 2023 concernant les mentions dans prescriptions légales ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signi’é le 17 août 2023 à la société CAB ;
à titre subsidiaire :
— constater le défaut de droit d’agir de la société LBI et la société LPA ;
en conséquence,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société LBI et la société LPA ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger mal fondées les demandes de la société LBI et la société LPA ;
— débouter la société LBI et la société LPA de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la société LBi et la société LPA à payer à la société CAB chacune la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LBI et la société LPA aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023.
Le 23 janvier 2024, le conseil des sociétés LBI et LPA a fait parvenir à la cour, sous forme de note en délibéré, une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 16 janvier 2024 entre les mêmes parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Les saisines de la cour de renvoi formées par la société CBM 25 et ses associés d’une part, et les sociétés LBI Développement et Laboratoires de Proximité Associés d’autre part, font suite à la même décision de cassation et concernent la même ordonnance de référé du 2 février 2021.
Il relève d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et d’ordonner en conséquence la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/705 et 23/751.
La communication à la cour, après la clôture des débats, par les sociétés LBI et LPA d’une dernière décision du juge des référés intervenue entre elles, la société CBM 25 et ses associés, le 16 janvier 2024, n’a été ni sollicitée, ni autorisée et il n’y a donc pas lieu d’accueillir aux débats cette pièce qui certes est connue des parties, mais dont il a été relevé appel. Elle sera écartée des débats.
1°) sur la nullité de l’assignation en intervention forcée :
La société CAB poursuit la nullité pour vices de forme des assignations en intervention forcée qui lui ont été délivrées le 17 août 2023 par les sociétés LBI et LPA aux motifs que :
— l’acte ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit justifiant son intervention forcée ce qui la prive de la faculté d’organiser utilement sa défense,
— le délai pour conclure de trois mois mentionné dans l’acte est erroné puisqu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, ce délai n’est que de deux mois.
Les sociétés LBI et LPA répliquent que la motivation de l’assignation en intervention forcée est très claire puisqu’elle indique que c’est en sa qualité, alléguée par les intimés, de cessionnaire des titres séquestrés qu’elle a été appelée pour que l’arrêt lui soit déclaré commun et opposable, que leurs écritures qui lui ont en outre été signifiées avec l’assignation lui soumettent tous les éléments du litige et permettent à la société CAB de comprendre clairement à quel titre elle se trouve assignée et de se défendre.
Dans les deux actes délivrés le 17 août 2023, l’huissier instrumentaire indique avoir notifié les conclusions des sociétés LBI et LPA déposées au greffe de la cour d’appel et donné assignation en intervention forcée à la société CAB. Figurent inserées aux actes les conclusions d’appelantes des sociétés LBI et LPA et le bordereau de leurs pièces.
Les actes indiquent en page 2 : « pour les motifs exposés dans les conclusions notifiées en tête des présentes et qui font corps avec elle, il est sollicité que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société CAB dont il a été indiqué par les intimés qu’elle aurait acquis l’intégralité des titres dont le séquestre est sollicité ».
La simple lecture de cet énoncé permet au destinataire de l’assignation de comprendre en quelle qualité (cessionnaire de titres) et à quelles fins (opposabilité de la décision) il est attrait à l’instance et son information est complétée par les conclusions notifiées par le même acte et qui reprennent l’exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels les sociétés LBI et LPA assoient leurs prétentions.
Les assignations qui ne se réfèrent nullement à des conclusions ou à un acte distinct permettaient bien à la société CAB de prendre connaissance du litige et de présenter ses moyens de défense au fond.
Elles ne sont en conséquence entachées d’aucune nullité de ce chef.
Les assignations reproduisent le texte de l’article 910 du code de procédure civile et indiquent que l’intervenant forcé dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions écrites.
Or, en application de l’article 1037-1 du même code, c’est en réalité un délai de deux mois qui était applicable, s’agissant d’une intervention forcée à une instance sur renvoi après cassation.
Si les assignations sont ainsi affectées d’une irrégularité de forme, elles ne sauraient être annulées à défaut que soit caractérisé un grief alors que le délai étant erroné, il n’a pu courir à l’encontre de l’intervenant volontaire et ne peut lui être valablement opposé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des assignations en intervention forcée délivrées à la société CAB dont les demandes seront rejetées.
2°) sur les fins de non recevoir tirée du défaut d’objet et d’intérêt à agir des sociétés LBI et LPA :
La société CBM25 et ses associés soutiennent que ces derniers ayant régulièrement cédé leurs titres à la société CAB le 16 novembre 2021, après résiliation du contrat d’affiliation, les sociétés LBI et LPA sont dépourvues d’intérêt à agir à leur encontre, eux-mêmes n’ayant plus qualité à défendre ; que compte tenu de l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Besançon du 1er juin 2021 et de celui du 16 mai 2023, par lequel la même cour a jugé que les associés de la société CBM25 avaient exercé leur droit de repentir sans fraude, l’ordonnance critiquée se trouve dépourvue d’objet.
Ils font également valoir qu’ils n’ont pas de lien contractuel avec la société LPA ; que cette dernière ne peut se prévaloir du bénéfice d’une substitution dans les droits de la société LBI que pour autant que celle-ci a valablement exercé son droit de préférence, et ne dispose donc pas d’un intérêt né et actuel.
La société CAB soutient que les deux sociétés LBI et LPA n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre alors qu’elle est détentrice de bonne foi des titres de la société CBM25, que leurs prétentions se heurtent à l’autorité de chose jugée des décisions déjà intervenues qui ont considéré que les associés avaient régulièrement exercé leur droit de repentir, que la cession des titres le 16 novembre 2021 intervenue après résiliation du contrat d’affiliation n’était pas soumise au droit de préférence de la société LBI pouvant justifier une mesure conservatoire. Les sociétés LBI et LPA répondent qu’elles ont un intérêt né et actuel à agir pour assurer le respect des stipulations du contrat d’affiliation qui permet à la première d’exercer un droit de préférence et de se substituer à la seconde dans son bénéfice ; que la cour d’appel de Besançon a, dans son arrêt du 20 octobre 2021, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LPA et que ce chef n’a pas subi la cassation ; que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date d’introduction de l’instance ; que la cassation de l’arrêt du 20 octobre 2021 entraîne par voie de conséquence l’annulation des actes faits sur son fondement, que la mesure de séquestre conserve son utilité pour éviter la cession des titres à un tiers, alors qu’elles ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui a considéré que les associés avaient régulièrement exercé leur droit de repentir.
Le chef du dispositif de l’arrêt du 20 octobre 2021 qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LPA n’ayant pas été touché par la cassation, il est irrévocablement jugé qu’elle est recevable à agir contre la société CBM 25 et ses associés.
La société LBI se prévaut de l’exercice valable du droit de préférence que lui accorde en sa qualité d’affiliant, l’article 19 du contrat d’affiliation qu’elle a conclu avec la société CBM 25, de la fraude à ce droit résultant de l’exercice par cette dernière de son droit de repentir et de la faculté de substitution au profit de la société LPA que lui reconnaît le même contrat.
Si par jugement du 22 juin 2021, confirmé par arrêt du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de substitution de la société LPA dans les droits acquis par la société CAB, l’arrêt a été frappé d’un pourvoi, ce qui laisse en suspend le devenir du droit de préférence de la société LBI et de la substitution dans ce droit de la société LPA et partant de la cession intervenue postérieurement au bénéfice de la société CAB, puisque la résiliation du contrat d’affiliation n’a pu anéantir les droits qui ont pu être précédemment acquis de son exécution.
Le fait que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de l’arrêt est inopérant puisque dans l’hypothèse d’une cassation, le litige serait à nouveau soumis à une juridiction du fond.
Les sociétés LBI et LPA, poursuivant la reconnaissance judiciaire des effets de l’exercice d’un droit de préférence pour la première et de substitution pour la seconde, ont donc un intérêt à agir, tant à l’égard de la société CBM 25 et de ses associés que de la société CAB, en vue de l’obtention de mesures conservatoires dans l’attente de la solution du litige.
Pour les mêmes motifs, l’instance en référé aux fins de mesures conservatoires n’a pas perdu son objet qui est de garantir l’effectivité des droits allégués s’ils devaient être reconnus.
Les fins de non-recevoir seront rejetées et les sociétés LBI et LPA seront déclarées recevables en leurs demandes.
4°) sur la mesure de séquestre :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Les sociétés LBI et LPA considèrent que l’exercice par les cédants de leur droit de repentir le 4 décembre 2020 ne visait qu’à faire obstacle à son droit de préférence, alors que la société CAB et les associés de la société CBM 25 n’ont jamais renoncé à la cession des titres ; que cette fraude à ses droits constitue une violation du contrat d’affiliation, trouble manifestement illicite permettant la mise en oeuvre de mesures conservatoires ; qu’il existe également un dommage imminent résultant d’une possibilité de cession des titres au profit d’un tiers de bonne foi, ce qui annihilerait l’effectivité de son droit et ferait obstacle à la substitution au profit de la société LPA.
Elles ajoutent que la société Biogroup a intégré la société CBM 25 dans son réseau en violation des droits et obligations découlant du contrat d’affiliation.
La société CBM 25 et ses associés contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite aux motifs que les associés n’ont commis aucune fraude ayant exercé un droit de repentir que le contrat d’affiliation leur octroyait ; que l’exercice de cette liberté ne peut constituer un trouble illicite ; que le souhait des associés de la société CBM 25 de rejoindre le réseau Biogroup était connu et que les infractions au contrat d’affiliation sont liées aux nécessités engendrées par la pandémie de Covid 19. Ils considèrent qu’aucun danger imminent n’est caractérisé, aucune restructuration de la société CBM 25 n’étant envisagée par cession d’actifs, de titres ou par distribution de dividendes.
Ils font valoir en outre que la mesure de séquestre de l’ensemble des titres accorderait à son bénéficiaire un droit outrepassant ceux du titulaire du droit de préférence alors que celui-ci a disparu avec la résiliation du contrat d’affiliation.
Les parties sont en litige sur l’efficacité de l’exercice du droit de préférence que l’article 19 du contrat d’affiliation organise au profit de l’affiliant en cas de cession des titres de l’affilié.
Il est constant et résulte des pièces produites que depuis 2019, la société CBM 25 et ses associés ont eu la volonté de rejoindre le réseau de la société Biogroup, qu’une précédente cession des titres est intervenue le 11 jullet 2019 au bénéfice de la SPFPL M. [C], société absorbée le 17 juillet 2020 par la société CAB et que cette dernière est affiliée au réseau « Biogroup ».
Suivant protocole d’accord signé le 14 mai 2020, les associés de la société CBM 25 sont convenus de céder à la société CAB l’intégralité de leurs actions ordinaires, sous la condition suspensive de la purge du droit de préférence de la société LBI et par un acte réitératif devant intervenir : « au plus tard le 1er décembre 2020 (ou toute date ultérieure agréée par les parties d’un commun accord ) ».
En application des stipulations de l’article 19 du contrat d’affiliation, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la société LBI, par lettre recommandée du 15 mai 2020, leur intention de céder l’intégralité de leurs actions ordinaires à la société CAB et ont porté à sa connaissance les informations a minima listées par l’article 19.
Par jugement définitif du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné à la société CBM 25 et ses associés, la communication à la société LBI de pièces complémentaires et a suspendu le délai d’exercice du droit de préemption de cette dernière à compter du 5 juin 2020 jusqu’à la complète exécution du jugement.
Dans un courriel du 4 décembre 2020, le conseil de la société LBI a interrogé le conseil de la société CBM 25 et de ses associés sur les intentions de ces derniers quant à l’exécution de cette décision.
Le même jour, par lettre remise en main propre, la société CAB se prévalant de la non réalisation de la condition suspensive et de l’absence de signature de l’acte réitératif avant le 1er décembre 2020, a notifié aux cédants la caducité du protocole.
Toujours le 4 décembre 2020, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la société LBI qu’ils se prévalaient de leur droit de repentir en l’absence d’exercice de son droit de préférence.
Le 8 décembre 2020, la société LBI a fait signifier à la société CBM 25 et ses associés son intention d’exercer son droit de préférence, de préempter les titres de la société CBM 25 et de se substituer son affiliée, la société LPA, dans le bénéfice de ce droit.
Enfin le 10 décembre 2020, la société CBM 25 a résilié le contrat d’affiliation la liant à la société LBI avec effet à son terme le 31 août 2021.
Il résulte de cette seule chronologie qu’alors même qu’il n’est pas justifié de l’exécution par la société CBM 25 et ses associés des termes du jugement du 24 novembre 2020 et que le délai d’exercice du droit de préférence de la société LBI se trouvait toujours suspendu, la demande d’exécution relayée par son conseil a précipité dans un même trait de temps, une manifestation concomitante des volontés de la société CAB de se prévaloir de la caducité du protocole de cession et des cédants d’exercer leur droit de repentir, puis de résilier le contrat d’affiliation.
Toutefois, plusieurs constats d’huissiers ont fait apparaître que :
— entre le mois de juillet 2019 et le mois de décembre 2020, le fonctionnement de la société CBM 25 a été intégré à Biogroup, donnant lieu à des échanges réguliers de pratiques, des opérations de facturation, la mise en place de boites mails biogroup-lcd et d’adresses internet www.biogroup-lcd,
— au 9 décembre 2020, la société CBM 25 figurait sur le site internet de Biogroup dans la liste des laboratoires intégrés en 2019, que dans ses propres pages internet, la société CBM 25 utilisait des documents à l’entête de Biogroup, que ses différents établissements disposent d’une adresse internet www.biogroup-lcd,
— dans les schémas d’organisation de l’ARS en fin d’année 2020, la société CBM 25 est assimilée à Biogroup,
— la société CBM 25 était intégrée dans le système informatique de Biogroup, une salarié de la société CBM 25 relevant le 15 décembre 2020 qu’ « étant donné que nous ne faisons pas partie officiellement de Biogroup, nous ne pouvons pas utiliser une adresse mail avec extension @biogroup.fr, visible sur les mails envoyés »,
— les fournisseurs de Biogroup adressaient des propositions commerciales à la société CBM 25,
— le 11 décembre 2020, un questionnaire relatif au futur intranet Biogroup était diffusé au sein de la société CBM 25.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que dans les faits et dans le quotidien de son activité, la société CBM 25 a été intégrée au réseau Biogroup durant toute l’année 2020, que ces relations se sont poursuivies, même après l’exercice de son droit de repentir et en 2021 ; que ses associés et elle n’ont en réalité jamais abandonné leur intention de rejoindre ce groupe, ni leur projet de cession de leurs titres au profit de la société CAB, qui s’est finalement concrétisé en novembre 2021, quelques mois après le terme du contrat d’affiliation avec la société LBI, en août de la même année.
Il est à noter que le 13 mai 2020, malgré l’annulation judiciaire de la cession intervenue en 2019 et avant même la signature du protocole de cession des titres à la société CAB, l’assemblée générale extraordinaire de la société Biogroup adoptait une résolution agréant une augmentation de capital au profit d’une nouvelle associée, la société CBM 25, et modifiait les statuts en conséquence.
Dans ces circonstances, l’exercice du droit de repentir par la société CBM 25 relève manifestement de sa volonté de faire obstacle à l’exercice du droit de préférence de la société LBI et d’un changement de stratégie privilégiant la résiliation du contrat d’affiliation comme préalable à la cession des titres.
Si l’exercice d’un droit ne peut en lui-même constituer un trouble manifestement illicite, ce n’est qu’à la condition qu’il soit exempt d’abus.
Or, en l’espèce, il est manifeste que tant la renonciation de la société CAB à la cession des titres que le repentir des cédants n’étaient que de façade et n’avaient d’autre vocation que d’empêcher l’exercice des droits contractuels de la société LBI, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.
La mesure conservatoire de séquestre sollicitée par les sociétés LBI et LPA est de nature, en
faisant obstacle à la délivrance des titres cédés, à garantir leurs droits sur ceux-ci et à en permettre la restitution, si l’exercice de leurs droits de préférence et de substitution énoncés par l’article 19 du contrat d’affiliation étaient judiciairement consacrés au terme du litige, notamment en l’absence d’effet suspensif d’exécution du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon ayant rejeté les prétentions des sociétés LBI et LPA.
La mesure de séquestre des titres étant destinée à en permettre l’acquisition par l’exercice du droit de préférence, il appartient à ceux qui entendent s’en prévaloir de justifier que l’atteinte ainsi portée au droit de propriété des titulaires de ces titres est proportionnée à l’objectif poursuivi.
C’est donc avec raison que le juge des référés a assorti cette mesure de la fourniture à première demande d’une garantie bancaire couvrant le prix de cession de ces titres.
En conséquence, l’ordonnance de référé critiquée sera confirmée en ses chefs de dispositifs soumis à la cour et relatifs au séquestre des titres et à la garantie bancaire à première demande, sauf à :
— préciser que ne sont concernés que les seuls titres objets de la cession SELAS Centre de Biologie Médicale 25,
soit les actions ordinaires,
— désigner la SELARL AJ Associés, agissant par Maître [F] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 26] ' courriel : [Courriel 36] ; tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03], en remplacement de M. [R], pour procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS CBM 25,
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 5 avril 2023,
— Ordonne la jonction de l’instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro n° RG 23/751 avec celle n° RG 23/705, qui seule demeurera ;
— Ecarte des débats l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en date du 16 janvier 2024 ;
— Déboute la SELAS CAB de sa demande de nullité des assignations en intervention forcée délivrées le 17 août 2023 ;
— Rejette les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d’intérêt à agir ;
— Déclare la SAS LBI Développement et la SELAS Laboratoires de Proximité Associés recevables en leurs demandes ;
— Déclare la présente décision commune à la SELAS CAB,
— Confirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Besançon en date du 2 février 2021, en ses chefs de dispositifs soumis à la cour, sauf en ce qu’elle a désigné M. [R], pour procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS Centre de Biologie Médicale 25,
statuant à nouveau sur ce point,
— Désigne la SELARL AJAssociés, agissant par Maître [F] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 26] ' courriel : [Courriel 36] ; tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03], pour procéder aux opérations de séquestre et d’exercer de manière exclusive les droits de vote attachés aux actions de la SELAS Centre de Biologie Médicale 25,
y ajoutant,
— Dit que la mesure de séquestre porte sur les titres objets de la cession, soit les actions ordinaires de la SELAS Centre de Biologie Médicale 25,
— Condamne in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mmes [H] [A] et [X] [M], MM. [T] [K], [I] [Z], [G] [D], [J] [Y], [B] [W] et [U] [O], les SAS Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, SFLEH et SCM New Flight aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne in solidum la SELAS Centre de Biologie Médicale 25, Mmes [H] [A] et [X] [M], MM. [T] [K], [I] [Z], [G] [D], [J] [Y], [B] [W] et [U] [O], les SAS Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, SFLEH et SCM New Flight à payer aux SAS LBI Développement et SELAS Laboratoires de Proximité Associés la somme de 5 000 euros à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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