Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[16]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
FOODIZ FRESH
M. [C] [L]
S.A.S. [10]
Pole social du TJ de [Localité 11]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDH6
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du
13 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
FOODIZ FRESH anciennement [22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
[16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L], salarié intérimaire de la société [10], mis à la disposition de la société [22], devenue [19], en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2020. Le certificat médical initial établi le 26 mars 2020 mentionne des « brûlures face palmaire et dorsale doigts des deux mains ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 mars 2020.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [13] le 8 avril 2020.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé et il lui a été attribué un taux d’IPP de 15%.
Par requête du 25 mars 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 24 mars 2020.
Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que la société [10] est responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [C] [L], à l’origine de l’accident déclaré le 26 mars 2020,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente dont bénéficie M. [C] [L],
— condamné la société [19] (anciennement [22] à garantir intégralement la société [10] de toutes les conséquences financières découlant du présent jugement et notamment de toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance en principal ' dont la majoration de la rente ' intérêts, dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles,
— alloué à M. [C] [L] une provision de 3 000 euros,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [R] ' [14] [Localité 11] [Localité 3] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, de, étant rappelé qu’il convient de se placer à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse,
* examiner M. [C] [L],
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour M. [C] [L] de l’accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2020,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions professionnelles peuvent être prises en considération,
* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* indiquer s’il existe un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer s’il existe un préjudice d’établissement décrit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l’évaluer,
* indiquer si l’aide d’une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d’aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
* indiquer s’il existe un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer,
* indiquer s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer,
* indiquer s’il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
* pour la période antérieure à la consolidation, décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner son avis sur la nécessité qu’il y aura à adapter le véhicule ou le logement de M. [C] [L],
* faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, d’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de saisine par le greffe,
— que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai de un mois,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— dit que la [16] procédera à l’avance des frais d’expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [10] et qu’elle versera directement à M. [C] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— condamné en conséquence la [13] à payer à M. [C] [L] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [10] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— sursis à statuer sur le surplus des prétentions ainsi que sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement ayant été notifié le 16 septembre 2024, la société [19] en a relevé appel par déclaration du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [19] demande de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 4154-2 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable à l’accident de M. [L],
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société [10] était responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [L] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 26 mars 2020 et ordonné la majoration de la rente,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société [10] de toutes les conséquences financières découlant du jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable invoquée,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve que les conditions relatives à la qualification de la faute inexcusable ne sont pas remplies en l’espèce,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable,
Si par extraordinaire la Cour d’appel devait retenir l’existence d’une faute inexcusable à son encontre :
— débouter M. [L] de sa demande de provision,
— ordonner une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert judiciaire désigné à l’évaluation des seuls préjudices figurant à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter l’appel en garantie de la société [10],
En tout état de cause,
— débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner M. [L] et la société [10] à lui verser respectivement les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et la société [10] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [L] demande de :
— confirmer le jugement du 13 septembre sauf aux dispositions relatives au montant de la provision,
— infirmer quant à ce montant et porter la provision accordée à 30 000 euros,
— condamner in solidum la SAS [10] et la SAS [19] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS [10] et la SAS [19] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [10] demande de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande en reconnaissance de faute inexcusable de M. [C] [L],
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait l’existence d’une faute inexcusable,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [19] (anciennement [22]) à la garantir intégralement de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de M. [C] [L] en conséquence de l’accident survenu le 24 mars 2020 et de la reconnaissance d’une faute inexcusable, et ce tant au titre des prestations directement servies à la victime qu’au titre des dommages-intérêts et de la majoration de cotisation qu’elle subit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros de provision et ordonné une mission d’expertise conforme au livre IV du code de la sécurité sociale,
Condamner en ce cas la société [19] (anciennement [22]) à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la [12] demande de :
— dire qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10],
— dire qu’elle procèdera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré,
— condamner la société [10] à lui rembourser toutes les sommes versées à M. [L] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la présomption de faute inexcusable.
Il y a lieu de constater que M. [L] ne conteste pas en cause d’appel le jugement en ce qu’il a rejeté la présomption de faute inexcusable. La Cour n’est donc pas saisie de demande à ce titre et il n’y a pas lieu de répondre aux moyens présentés par la société [19] et la société [9] sur ce point.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable.
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident de M. [L] était la conséquence de sa faute inexcusable, alors que, selon elle, M. [L] ne rapporte pas la preuve de cette faute, soulignant la mauvaise foi du salarié et le caractère erroné des allégations de ce dernier. Elle rappelle que la plainte de M. [L] déposée pour manquement à la sécurité du travail a été classée sans suite pour absence d’infraction. Elle reproche à M. [L] de fonder son argumentation sur une interprétation de mauvaise foi des auditions des salariés, qui ne sont confirmées par aucune pièce, alors qu’elle-même démontre l’absence de faute inexcusable par la mise en place d’un ensemble de mesures de prévention au sein de l’entreprise.
Elle expose qu’au cours de leur journée de travail, les salariés sont amenés à travailler sur tous les postes au sein de leur atelier, afin de ne pas toujours réaliser le même geste et de limiter la fatigue musculaire et les troubles musculosquelettiques. Les salariés travaillent en ligne et effectuent des rotations sur les différents postes de la chaine d’assemblage. Elle soutient ainsi qu’aucun salarié ne reste à un poste fixe entre 5 heures et 7 heures sans interruption, contrairement à ce qu’affirme M. [L].
Elle rappelle qu’au moment où M. [L] a déclaré avoir mal aux doigts, il était positionné à l’entrée du tunnel de surgélation, son rôle étant de vérifier le bon positionnement des barquettes de sushis sur le tapis roulant avant l’entrée dans le tunnel de surgélation pour l’étape de refroidissement. Elle souligne que le salarié n’a à ce poste qu’un rôle de vérification du bon positionnement des barquettes et qu’il n’a pas à les toucher, sauf à la remettre en place si elle est mal positionnée, mais il n’est jamais amené à pousser les barquettes dans le tunnel et donc à approcher les mains du tunnel de surgélation. Elle rappelle qu’à aucun moment l’opérateur ne doit mettre ses mains à l’entrée du tunnel, les produits étant amenés automatiquement dans le tunnel par le tapis roulant. Le salarié n’est ainsi jamais en contact avec la partie surgélation (avec azote et températures très froides), et à l’entrée du tunnel, la température est de 2,6°.
La société rappelle que l’accident est survenu en période de pandémie de la Covid-19. Le responsable de fabrication a appelé les pompiers, pris en charge M. [L] selon les indications de ces derniers, puis conduit le salarié aux urgences.
La société rappelle que M. [L] ne bénéficiant pas de la présomption de faute inexcusable, il doit apporter la preuve de cette faute ; il procède pourtant par affirmation et ne présente aucune pièce pour rapporter la preuve de cette faute.
Elle soutient qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience d’exposer M. [L] à un danger de brûlure par le froid hors faute ou négligence de ce dernier. Elle avait identifié un risque thermique au sein de l’usine et mis en place un mode opératoire et des mesures de prévention adaptées, dont la mise à disposition de gants adaptés pour prévenir ce risque, comme le démontre le [17] de 2019. Elle ne conteste pas avoir identifié un risque thermique pour les salariés travaillant au poste de surgélation mais affirme qu’il n’y avait pas de danger de brûlure par le froid puisqu’elle avait mis en place toutes les mesures de prévention adaptées à ce risque. Dès lors, si le salarié respectait les mesures de prévention mises en place, il ne pouvait être exposé à un risque de brûlure au froid, d’autant que le salarié n’est jamais en contact avec la partie surgélation et que la température est de 2,6° au poste de travail du salarié.
Elle prétend également que les circonstances de l’accident n’étant pas déterminées, la société ne pouvait avoir conscience du danger et aucune faute inexcusable ne peut en conséquence être retenue.
Elle fait valoir qu’aucun risque de brûlure par le froid n’existait puisqu’elle avait mis en place des mesures de prévention appropriées à la protection des travailleurs. Elle a notamment mis en place une politique de respect des règles de sécurité et d’hygiène au sein de l’usine et possède la certification [20] qui confirme la maîtrise de la sécurité et de l’hygiène des produits alimentaires transformés. Elle a mis en place un processus de sécurité et d’hygiène, ainsi qu’une charte sur l’hygiène imposant des règles précises, notamment sur le port de gants et il est interdit aux salariés de rentrer dans l’usine avec leurs gants personnels.
Elle explique qu’elle a également mis en place un mode opératoire pour le contrôle du port des [18] par les salariés, notamment par le chef d’équipe. Elle produit en outre la facture des gants achetés avant l’accident de M. [L]. Ce dernier était donc formé et informé de l’obligation de porter ses gants de protection.
Elle affirme avoir mis en place une mesure de rotation du personnel toutes les deux heures depuis 2016 et produit des photos du poste de travail, le compte-rendu du [15] du 28 juillet 2016 et une attestation de la supérieure de M. [L] le démontrant. Elle soutient que la mesure de prévention, la rotation toutes les deux heures des salariés, était déjà imposée à l’ensemble des salariés et contrôlée par le chef d’équipe. Le renforcement postérieur de la mesure de prévention par l’instauration d’un suivi écrit ne peut être jugé comme une absence de mesure de rotation au moment de l’accident. La mise en place de ces mesures de prévention, confirmée par l’enquête de gendarmerie qui conclut à l’absence d’infraction entraine l’absence de faute inexcusable. De plus, M. [L] avait reçu les informations sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
La société critique enfin les arguments présentés par M. [L], notamment en affirmant qu’il n’a jamais travaillé dans la chambre froide ni été exposé à des températures comprises entre -70° ou -100°. Elle soutient également que M. [L] n’a jamais travaillé seul, tous les opérateurs de la ligne d’assemblage travaillant à 80 cm les uns des autres et ils étaient 24 salariés au moment de l’accident déclaré.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient qu’à la date des faits, il travaillait dans une chambre froide avec un espace de surgélation qui était de ' 100°. Il y avait passé entre 5 et 7h sans interruption, il aurait dû travailler en binôme mais était en réalité seul. Il explique que ses gants étaient mouillés et qu’il n’était pas possible de changer de gants, que ses doigts avaient gelé et qu’il avait perdu ses ongles, qu’il s’est évanoui quand son collègue lui a mis les mains sous l’eau chaude et que son collègue l’a emmené à l’hôpital. Il fait valoir que la rotation effective des salariés n’a été mise en place que postérieurement à son accident. Il s’appuie sur l’enquête menée par l’inspection du travail, ainsi que sur les dépositions recueillies par la gendarmerie, qui confirment l’absence de rotation, malgré les affichages.
La société [10] rappelle que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice, et non à l’entreprise de travail temporaire, qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition.
Appréciation de la Cour
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n°18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2023, n°21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [L], salarié intérimaire de la société [10], mis à la disposition de la société [21], devenue [19], au moment des faits, a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2020, à 18h30 dans les circonstances suivantes : « Passage de plaques dans un surgélateur, brûlure des doigts des 2 mains » à cause du froid. Le certificat médical initial établi le 26 mars 2020 mentionne des « brûlures face palmaire et dorsale doigts des deux mains ».
La matérialité de l’accident, ainsi que la nature des lésions ' brûlure des deux faces des deux mains et doigts ' découlant de l’exposition au froid de M. [L] affecté sur la ligne de surgélation, ne sont pas contestées et sont donc des faits constants.
De son propre aveu, tel que cela ressort de ses conclusions, la société [19] avait nécessairement conscience du danger d’exposer le salarié à un risque de brûlure par le froid : elle indique en effet avoir identifié un risque thermique au sein de l’usine et mis en place un mode opératoire et des mesures de prévention adaptées, dont la mise à disposition de gants adaptés pour prévenir ce risque, tel que cela apparaît du [17] de 2019. Elle produit à cet effet un « tableau de bord des évaluations des risques et des actions de prévention ».
Ce document identifie les « risques liés aux ambiances thermiques » et mentionne pour les « situations dangereuses ou défauts relevés » : « Toujours la même personne en sortie de tunnel et porte des gants personnels pour la protection contre le froid qui ne sont peut-être pas adéquate ». Il est noté pour les « actions de prévention existantes » : « Panneaux d’affichage en entrée et sortie du tunnel pour port [18] et rotation obligatoire toutes les 2 heures ». La maîtrise du risque est identifiée comme « moyenne » et les « actions de prévention à mettre en place » sont une « obligation de rotation toutes les deux heures » par le chef de ligne.
La société affirme que ce document est un extrait du DUERP de 2019. Il y a toutefois lieu de relever qu’il ne comporte aucune date, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il est antérieur ou postérieur à l’accident de M. [L]. L’inspecteur du travail auquel ce même document a été remis lors de son enquête, a fait la même remarque.
La société [19] ne conteste pas ainsi avoir identifié un risque thermique ' qui implique donc qu’elle avait conscience du danger que représentait le travail au froid ' mais affirme qu’il n’y avait pas de danger de brûlure par le froid puisqu’elle avait en place toutes les mesures de prévention adaptées à ce risque, par la fourniture de gants adaptés à changer régulièrement et la rotation de poste toutes les deux heures.
Le compte-rendu du [15] du 28 juillet 2016 mentionne effectivement que des affichages ont été mis en place en production : « en entrée et sortie du tunnel surgelé (port de gants obligatoire et rotation du personnel toutes les deux heures ».
La société produit également des photos qui attestent de cet affichage. Ces photos ne sont toutefois pas datées et les seules qu’il est possible de dater le sont du 6 mai 2020, soit postérieurement à l’accident de M. [L].
De même, la charte de bonne conduite produite par la société, qui indique entre autres, de changer ses gants « aussi souvent que nécessaire » n’est pas datée.
La société produit enfin une facture de commande de gants datée du 3 mars 2020.
Il se déduit de l’ensemble des éléments produits par la société qu’elle avait identifié au poste occupé par M. [L] un risque thermique – et avait donc conscience de ce danger ' et qu’elle avait instauré des mesures de prévention, à savoir le port des gants individuels et la rotation toutes les deux heures.
L’employeur produit également une attestation de Mme [N] qui affirme qu’avant la prise de poste, il y a « une réunion de 5 min pour expliquer la tâche de chaque personne, surtout la personne qui envoie les barquettes à l’entrée et sortie du tunnel de surgelés. La première chose en tant que responsable, je contrôle que chaque personne est équipée et surtout la personne au tunnel (que M. [C] a occupé pendant 3 semaines sans réclamation de sa part) et ce poste doit être alterné toutes les 2h. Donc comme tous les jours je demande d’alterner la personne au tunnel. M. [C] le jour de l’accident, il voulait changer de poste car il avait car il avait l’habitude et n’avait pas de problème à ce poste ».
La conscience du danger et l’instauration de mesures de prévention ayant été établie, se pose la question de l’effectivité et de la mise en place concrète de ces mesures.
Au sujet de son accident, M. [L] a déclaré à M. [H], inspecteur du travail, qui a diligenté une enquête, qu’au début de sa mission d’interim au sein de la société [21] le 2 mars 2020, il a été « présenté à M. [O] [Z], responsable de l’atelier, il était donc mon chef. Il m’a installé dans une équipe de l’usine chargé de traiter les sushis. J’ai immédiatement préparé les assiettes sur le tapis puis j’ai ajouté des éléments tels que des cure-dents dans les assiettes.
J’ai signé un papier le 2 mars 2020 sur la sécurité.
A partir du 3 mars 2020, je suis tout seul à utiliser le surgélateur qui mesure trois mètres minimum, de 17 heures jusqu’à 21 heures 30, non-stop, puis après la pause de 22 heures à une heure du matin non-stop.
Je dépose à l’entrée du tunnel du surgélateur des plaques de sushis congelés. Ces dernières ressortent surgelées à moins 75 degrés et je les récupère pour les reclasser sur des chariots.
J’ai effectué ce tous les jours, tout seul, jusqu’à mon accident.
J’ai commencé à ressentir des douleurs aux doigts au bout d’une semaine de travail.
J’ai expliqué à mon chef qu’une seule paire de gant n’était pas suffisant, je n’ai jamais reçu une deuxième paire de gant et j’ai été contraint d’en acheter une. Malgré cela, la paire de gant fournie par l’entreprise était rapidement et toujours humide et cela compliquait les choses. Malgré mes demandes, il me disait qu’il allait me fournir des gants et à chaque fois il oubliait. Je travaillais la nuit, je ne voyais aucun responsable et je n’en connaissais pas. Mon seul interlocuteur était M. [O] [Z].
Ensuite, les douleurs ont continué à s’amplifier jusqu’à l’accident et le jour de l’accident il m’a précisé qu’il me restait encore deux semaines à rester sur ce poste de travail.
Le jour de l’accident, j’ai débuté ma journée de travail sur le même surgélateur qui faisait plus de froid, c’est-à-dire à moins 100°. Au bout d’une heure, ça a commencé à me piquer les doigts, je l’ai signalé à M. [F] [Z] et à Mme [N] [P], cheffe de ligne. Ils m’ont répondu, on va finir vite et il ne reste pas grand-chose.
A 18h30, j’avais très mal et [P] m’a aidé pour enlever les gants et les elle a constaté que mes doigts ne se pliaient plus, ils étaient devenus tout jaune. M. [F] [Z] m’a suivi jusqu’au vestiaire et je suis tombé sur le banc. J’ai perdu connaissance, je ne sentais plus mes doigts. Après trente minutes, on m’a réveillé et une dame est venue engueuler M. [F] [Z] car il m’avait mis sur ce poste de surgélateur à moins 100°. Ils n’ont pas appelé les pompiers, c’est M. [F] [Z] qui m’a accompagné et il m’a laissé devant les urgences.
Je suis sorti après deux heures de passage aux urgences, il ne pouvait rien pour moi et ils m’ont demandé de me rendre à [Localité 24] au service des brûlés ». Il a décrit les mêmes faits lors de son audition à la gendarmerie le 12 juin 2020.
A l’appui de ses affirmations, M. [L] produit les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie. Si la plainte du salarié a été classée sans suite pour absence d’infraction, il n’en demeure pas moins que les témoignages recueillis dans ce cadre apportent des éléments de preuve qui doivent être pris comme tels.
Il est produit le procès-verbal de l’audition de M. [F] du 23 novembre 2020. Il affirme que le soir des faits, « M. [L] était sur le poste du tunnel. Il a travaillé 2 semaines auparavant au tunnel et il n’y avait eu aucun souci. En fonction de la charge de travail et des commandes, je change le poste de M. [L] ». Il précise que ce jour-là, M. [L] était à son poste depuis 2h30.
A la question « Combien de temps maximum, un employé doit travailler sur le poste du tunnel ' », M. [F] répond sans équivoque : « Avant l’accident, il n’y avait pas de consignes ou de procédure marquée noir sur blanc concernant le temps maximum à respecter sur le poste.
Le soir des faits, je ne peux pas vous dire combien de temps M. [L] est resté. En sachant que je demande toujours à tout le monde si tout va bien durant leur service et s’ils n’ont pas froid aux mains. Les employés et notamment M. [L] savaient très bien que s’il y avait le moindre souci ou qu’ils avaient froid, ils devaient arrêter leur poste et me dire qu’il y avait un problème ».
Il affirme que M. [L] portait ses trois paires de gants réglementaires.
Mme [K] [W], DRH de la société, lors de son audition du 12 octobre 2020 explique que « M. [L] était sur un poste de travail qui nécessite une rotation. Pour moi, ce soir-là, M. [L] n’a pas fait la rotation, car il ne pouvait pas se brûler les doigts en une demi-heure avec la couche de gants qu’il avait. Donc, je suppose que la rotation n’a pas été faite. M. [O] et Mme [N] m’ont déclaré qu’ils avaient demandé à M. [L] de faire la rotation en qualité de supérieur. Je ne sais pas si elle a été effectuée ou pas. Je sais que M. [L] ne voulait pas quitter son poste, car il avait peur de perdre sa place en intérimaire au sein de l’entreprise. Cela faisait un peu plus de 3 semaines qu’il travaillait chez nous (') ». Elle a ajouté : « De façon informelle au sein de l’entreprise, il était convenu que toutes les heures, ils devaient changer de poste, mais nous n’avons aucun document de preuve par rapport à la rotation ou autre. Depuis les faits, nous avons mis en place une feuille de rotation quotidienne que l’on donne au responsable de l’équipe tous les jours. Le responsable est le pilote de ligne. Le salarié remplit les heures de début et de fin avec le port des équipements individuels de sécurité et émarge la feuille. Nous avons mis en place une formation pour nos salariés en place concernant le tunnel surgélation qui était déjà prévue avant les faits mais de façon informelle ».
M. [L] produit également le procès-verbal établi le 18 mars 2021 par M. [U], inspecteur du travail, au sujet de l’accident dont il a été victime. Il apparaît que « le jour de l’accident, le responsable de l’atelier de production était M. [O] [Z], salarié intérimaire », lequel est également identifié comme étant le responsable de l’entreprise utilisatrice sur les contrats de mise à disposition de M. [L]. Mme [N] n’était donc pas responsable le jour de l’accident, au contraire de ce qu’affirme l’employeur, et son attestation est à relativiser en ce qu’elle rappelle les principes d’action, mais n’apporte pas d’éléments concrets sur le jour de l’accident.
M. [U] note que « le travail de M. [L] [C] consistait à déposer à l’entrée du tunnel du surgélateur des plaques de sushis et à récupérer ces dernières qui ressortent surgelées à moins 75° afin qu’elles soient ensuite reclassées sur les chariots. On constate également que sur le mur de l’atelier de production, il est affiché : « port de gants de froid obligatoire rotation toutes les 2h max ».
Il poursuit : « Lors de ma visite, M. [B] [J], responsable maintenance et sécurité nous a expliqué que le jour de l’accident M. [L] portait bien ses gants protecteurs contre le froid et qu’il bénéficiait régulièrement depuis son embauche de rotations sur le poste de travail n’excédant pas deux heures de travail continu sur le poste de « passage de plaque au surgélateur ».
L’inspecteur de travail a demandé à l’employeur de justifier, par un planning de travail, que les rotations de deux heures maximum ont bien été respectées. En réponse, Mme [W], DRH de l’entreprise a indiqué le 10 juillet 2020 : « Nous ne pouvons pas vous justifier par écrit de la rotation qui a été effectuée ; le chef d’équipe en charge de la rotation n’avait jusqu’alors aucun support à remplir. Nous avons mis en place un document qui permettra de nous assurer que la rotation est respectée ». Le 7 octobre 2020, Mme [W] a fourni par courriel le descriptif des trois types de gants portés par les salariés et intérimaires.
Auditionné par M. [H], M. [S], président et représentant légal de la société, a déclaré connaître le risque lié au gel du surgélateur et qu’il est prévu « port de gant obligatoire (gant de manutention Ninja Ice), réutilisable et rotations prévues sur le poste » et que « c’est la responsable, cheffe de ligne, qui doit assurer la vérification » de l’application des mesures.
Lors de son audition à la gendarmerie le 3 décembre 2020, M. [X], employé et [23] au sein de l’entreprise, confirme avoir été appelé pour donner les premiers soins à M. [L] qui souffrait des mains. Il indique qu'« il n’y a pas assez de rotation pour qu’il n’y ait pas ce problème. Même si l’employé ne veut pas changer, il faut quand même faire ce changement de poste au vu du froid ».
Mme [N] a confirmé le 21 novembre 2020 que « M. [L] aime bien travailler vers la chambre du froid car la tâche est simple ('). M. [L] ne s’est jamais plaint du froid ou de ce poste. Il voulait rester à ce poste parce qu’il l’aimait bien ».
Quant au port des gants, il convient de relever que l’ensemble des personnes interrogées n’est pas en mesure de confirmer si M. [L] portait bien les trois paires de gants réglementaires.
Aux termes du procès-verbal qu’il a établi le 18 mars 2021, M. [H] a retenu que « de l’enquête menée et des constats opérés, il ressort de l’accident dont a été victime le 24 mars 2020 M. [L] [C], salarié intérimaire de l’entreprise [9] et mis à disposition de l’entreprise [22] a été causé par l’absence de mise à disposition du travailleur d’équipement de protection individuelle permettant de préserver sa sécurité, ayant causé un accident du travail avec un arrêt de travail de plus de huit mois.
M. [L] [C] ne disposant pas en tant que de besoin de la totalité des bons équipements de protection individuelle permettant de préserver sa santé ne pouvait pas travailler sur un surgélateur en toute sécurité. Au surplus, il n’a jamais bénéficié des rotations prévues sur son poste comme le prévoyait l’évaluation des risques liée à son poste de travail. C’est pourquoi il s’est brûlé, lui occasionnant des brûlures aux doigts très importantes avec un arrêt de travail de huit mois ».
Il a poursuivi son analyse : « il ressort de nos constats que, si l’entreprise avait bien évalué le risque et rédigé un plan d’action pour y remédier, celui-ci n’a eu aucune traduction concrète dans les faits s’agissant de M. [L] [C]. Aucun moyen de contrôle de la mise en 'uvre effective des mesures de prévention décidées n’a été mis en place ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société [19] avait conscience du danger que représentait le poste à la surgélation, puisqu’elle avait identifié le risque thermique dans son DUERP et au moins depuis juillet 2016 (PV du [15]) et qu’elle a pris des mesures pour préserver la santé des salariés, prévoyant le port de gants et une rotation au poste toutes les deux heures maximum.
Il apparaît toutefois, au cas d’espèce, que ces mesures se sont révélées insuffisantes, puisque personne n’est en mesure de confirmer que le jour de l’accident M. [L] portait les trois paires de gants réglementaires et que l’employeur n’est pas en mesure de justifier concrètement de la rotation de M. [L] à son poste toutes les deux heures, ses responsables confirmant que M. [L] aimait bien ce poste, qu’il y travaillait souvent, et ne pouvant justifier avoir effectuer et imposer la rotation.
La faute inexcusable est donc constituée en l’espèce en ce que la société [19] avait conscience du danger que représentait le poste de travail au surgélateur et que si elle avait pris des mesures pour préserver la santé des salariés, elle n’avait toutefois pris aucune disposition de nature à garantir leur mise en oeuvre et à assurer la sécurité de M. [L], la rotation en particulier n’ayant pas été effectuée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé en ce qu’il a reconnu que l’accident de M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société [19].
— Sur le montant de la provision
M. [L] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué une provision de 3 000 euros qu’il estime insuffisante, et sollicite, au regard de son déficit fonctionnel permanent et du pretium doloris, une provision de 30 000 euros.
La société [19] sollicite la confirmation du jugement entrepris, le montant de 3 000 euros étant en adéquation avec les montants attribués par les juridictions dans des dossiers de faute inexcusable de l’employeur lorsque le taux d’IPP a été fixé à 15%.
Appréciation de la Cour.
Etant entendu que M. [L] sera indemnisé, après expertise de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, et au regard du taux d’IPP de 15% qui lui a été attribué, la provision de 3 000 euros est justifiée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera également confirmé sur ce point.
— Sur la garantie de la société [10]
La société [19] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société [10] de toutes les conséquences financières découlant du jugement. Elle soutient qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de M. [L] et que la société [10] conserve la qualité d’employeur de M. [L], garante des qualifications professionnelles et de l’adaptation au poste de travail du personnel qu’elle met à disposition de ses clients. Elle soutient qu’en qualité d’employeur, c’est la société [10] qui est tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Elle considère que la société [10] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute.
La société [10] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’elle s’était enquis des risques professionnels auxquels étaient exposés les salariés intérimaires et ne pouvait avoir conscience du danger au regard des règles de sécurité qui lui avaient été exposées et soutient qu’il ne peut lui être reproché une faute inexcusable. Elle soutient que la société utilisatrice, sous les ordres de laquelle le salarié s’est trouvé au moment du sinistre, doit être considéré comme substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire. Il appartenait donc à la société [19] de s’assurer des conditions de sécurité dans lesquelles M. [L] était amené à exercer ses fonctions.
Appréciation de la Cour.
L’article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, la société utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment celles qui ont trait à la sécurité.
Il a été établi que l’accident de M. [L] est dû exclusivement à la faute inexcusable de la société [19]. La société [10] est dès lors fondée à solliciter la garantie entière de la société [19].
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera également confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société [19] sera condamnée aux dépens de l’appel. Les sociétés [19] et [10] seront condamner in solidum à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [19] et la société [10] seront en conséquence déboutées de leur propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 13 septembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne les société [19] et [10] in solidum à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [19] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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