Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 décembre 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1606/25
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4I
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Décembre 2023
(RG F22/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 septembre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15] assure une activité de fabrication et de vente de menuiseries et portes en PVC et aluminium, de volets roulants et de murs rideaux. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective de la plasturgie.
Elle a engagé M. [M] [G], né en 1970, en qualité de menuisier par contrat à durée déterminée du 22 janvier 1996.
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2016 en qualité de menuisier niveau 2 position B.
Au dernier état M. [G] exerçait comme responsable de la qualité.
M. [G] a été victime d’un accident du travail le 09/10/2018, en se tordant la cheville sur le parking de l’entreprise, accident pris en charge par la [6] le 15/10/2018.
.Plusieurs arrêt de travail pour motif professionnel sont intervenus à compter du 10/10/2018 :
-10/10/2018 au 26/10/2018,
-07/02/2019 au 10/03/2019,
— du 05/07/2019 au 04/08/2019,
-06/05/2020 au 30/08/2020.
Le médecin du travail a délivré :
— un avis d’aptitude le 21/03/2019 avec restrictions (mise à disposition de chaussures de sécurité légères)
— un avis d’aptitude du 04/09/2020 avec des restrictions : «favoriser travail administratif, limiter les déplacements et le port de charges de plus de 10 kg, favoriser entraide, conduire chariot automobile occasionnel».
La consolidation de l’état de santé a été constatée le 27/11/2020. Un taux d’incapacité de 12 % a été reconnu au salarié avec allocation d’une rente. M. [G] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 06/07/2021.
M. [G] a été à nouveau arrêté à compter du 21/03/2022 au 08/05/2022, arrêt pris en charge pour motif professionnel à compter du 09/05/2022 au 15/08/2022 en raison d’une rechute.
Le 4 mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte avec aménagements de poste («favoriser travail administratif, limiter les déplacements et piétinements dans l’atelier et le parc (pas plus de 2 heures en continu), pas de port de charges de plus de 10 kg, favoriser l’entraide, conduite chariot occasionnel»).
Puis le 17 mars 2022 M. [G] a été déclaré inapte au poste avec les mentions suivantes relatives au reclassement :
«inapte au poste de cariste extérieur
inapte au poste cintre
inapte au poste annexe
apte à un poste excluant le port de charges de plus de 10 kg,
apte à un poste administratif
peut bénéficier d’une formation».
Le 27 juin 2022 l’employeur a proposé au salarié un poste d’agent administratif au service de production, statut non cadre, à temps partiel de 15 heures par semaine, proposition refusée par lettre du 01/07/2022 par M. [G].
M. [G] a expliqué que la proposition entraînait une modification du contrat de travail, indiquant que les missions proposées correspondaient à celles qu’il effectuait auparavant.
L’employeur a notifié l’impossibilité de reclassement le 05/07/2022. Puis après convocation à un entretien préalable, l’employeur a notifié par lettre du 21/07/2022 le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de CAMBRAI le 07/09/2022 pour contester la légitimité du licenciement au regard de l’absence de reclassement, obtenir une somme à titre de rupture, et une indemnité en raison du manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 15/12/2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [13] à payer à M. [G] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car prononcé en violation de l’obligation de reclassement,
— condamné la société [13] à payer à M. [G] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect de l’obligation de sécurité,
— condamné la société [13] à payer à M. [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [13] à payer les intérêts judiciaires à compter de la demande,
— condamné la société [13] aux frais et dépens,
— débouté M. [G] de sa demande d’exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
La société [13] a interjeté appel par déclaration du 12/01/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 05/11/2024, la société [15] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
Sur l’obligation de sécurité :
' In limine litis :
— juger que la juridiction prud’homale est matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter en conséquence M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
' À titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
— débouter en conséquence M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Sur le licenciement :
' À titre principal :
— juger qu’elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude était légitime et bien fondé,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' À titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d’être accordée devra être limitée au plancher de 6 mois de salaire brut prévu par l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— débouter M. [G] de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de sa demande.
Par ses dernières conclusions d’intimée du 20/11/2024, M. [M] [G] demande à la cour de :
— dire et juger la SA [16] infondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le licenciement était intervenu en violation de l’obligation de reclassement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la quantification du préjudice subi,
— condamner en cause d’appel la société [16] à verser, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de reclassement, la somme de 76.800 € nette de CSG-CRDS,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [16] à réparer le préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— fixer en cause d’appel le préjudice subi à ce titre à la somme de 19.200 € nette de CSG-CRDS,
— condamner en cause d’appel la SA [16] à verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
La société [15] fait valoir qu’elle a effectué des recherches auprès des sociétés de la branche bâtiment du groupe ([12] et [8]), qu’elle a également consulté la branche industrie, que les lettres étaient suffisamment précises, que la société [9] a expliqué que certains postes nécessitaient une formation de longue durée, la société [10] ayant également transmis une liste de postes disponibles, que le comité social et économique a été consulté et émis un avis favorable au reclassement, que le médecin du travail a été consulté, qu’aucun poste n’était disponible, qu’elle est réputée avoir rempli loyalement son obligation de reclassement ayant proposé un poste de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail qui a été refusé, qu’un bilan de compétence a été réalisé avec le médecin du travail, les postes disponibles au sien de la société [11] demandant une formation longue, qu’elle n’avait pas à solliciter l’AGEFIPH, que les tâches administratives confiées ne permettaient pas de l’occuper à temps complet, qu’aucun recrutement n’a été effectué par la suite sur le poste proposé, que le salarié ne maîtrisait pas les logiciels utiles pour être affecté sur les postes revendiqués par le salarié (technicien bureau d’études, magasinier, technicien maintenance, chargé de commandes et devis, poste d’assistant SAV, technicien méthodes).
M. [G] répond que la proposition faite n’était pas loyale et sérieuse, que le poste proposé est en réalité celui qu’il a occupé à temps complet, qu’il maîtrisait le domaine administratif et était polyvalent, qu’une formation pouvait lui être dispensée comme l’a indiqué le médecin du travail, que d’autres postes pouvaient être proposés comme celui de technicien de bureau d’études compte-tenu de son ancienneté et de sa polyvalence, qu’une formation interne pouvait lui permettre de s’adapter, que des postes étaient disponibles au sein de la société [11], que l’employeur a adressé des lettres circulaires, que l’analyse des registres fait apparaître que des postes étaient ou allait être libérés, que l’employeur pouvait bénéficier de l’aide de l’AGEFIPH, qu’il a occupé de multiples postes au sein de la société en production ou comme chef d’atelier, et connaissait les logiciels pour les achats et commandes de matières premières, qu’il a exercé la fonction de responsable qualité sans le diplôme correspondant, que le bilan de compétences a été effectué un an avant le licenciement, qu’il a acquis de nouvelles compétences par la suite, le bilan ne reflétant pas l’état de ses connaissances au moment du licenciement.
L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il est constant que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Il n’est pas discuté que la proposition de reclassement du 27/06/2022 au poste d’agent administratif respecte les conclusions écrites du médecin du travail. Au surplus, cette proposition est effectivement conforme aux préconisations du médecin du travail. Si de ce fait la société [15] peut se prévaloir d’être réputée avoir satisfait à l’obligation de reclassement, il n’en reste pas moins que M. [G] en fait valoir le caractère déloyal.
M. [G] explique en effet que le poste proposé est en réalité celui qu’il occupait à temps complet avant la déclaration d’inaptitude, observant que seule les tâches administratives lui ont été confiées alors qu’il bénéficiait d’une grande polyvalence.
Il verse une liste manuscrite des tâches qui lui étaient confiées comprenant notamment les actions suivantes : transfert matières, commandes couleurs et stock, contrôle des prix et changements de prix, contrôle menuiserie et contrôle marquage, plannings PVC, réception panneaux, réclamations mails et relances etc.
La fiche de poste jointe à la proposition de reclassement comporte des tâches relatives à la réception des vitrages, au traitement des plannings, à la passation des commandes, à l’inventaire trimestriel.
Les tâches recoupent partiellement celles listées par M. [G].
L’intimée admet (conclusions p.33) que M. [G] a été affecté à des tâches administratives à la suite d’un arrêt de travail du 05/07 au 04/08/2019. Le médecin du travail a ensuite déclaré M. [G] apte le 30/10/2020, en demandant que soit favorisé le travail administratif et de limiter les déplacements dans le parc et le port de charges de plus de 10 kilos.
La question se pose de savoir quelles ont été les tâches confiées à M. [G] depuis lors et jusqu’à l’inaptitude.
L’intimée expose que les tâches confiées ne permettaient pas d’occuper à plein temps le salarié. S’il est exact qu’il a été demandé à M. [G] de rejoindre le poste cintre le matin de 7h à 11h30 (mail du 18/11/2021), ce qui n’a pas été fait compte-tenu des restrictions, le salarié a expliqué dans sa réponse «[…] par contre il ne me restera plus beaucoup de temps pour éditer les plannings PVC + VR et le reste de mon travail administratif, de ce côté là j’aurai également besoin d’un coup de main[…]» ce qui peut montrer que les tâches administratives pouvaient l’occuper à temps plein.
Il a en outre été demandé au salarié par mail du 23/02/2022 d’aller sur le poste annexe de 13h30 à 16h, ce qui n’a pas été suivi d’effet en raison des restrictions.
L’employeur verse une attestation de M. [G], établie à l’occasion d’un litige avec une autre salariée (Mme [J]), dont il ressort que l’ancien directeur M. [V] lui a aménagé un poste à temps complet de 35 heures, la situation s’étant dégradée avec l’arrivée de M. [Z] qui voulait qu’il effectue un mi-temps atelier et un mi-temps administratif. Le salarié ne dit pas qu’il n’était pas suffisamment occupé mais que le directeur a voulu lui confier d’autres tâches.
En d’autres termes il ressort de la chronologie du dossier que depuis l’arrêt de travail du 05/07/2019 au 04/08/2019, ou à tout le moins depuis le mois de septembre 2020, M. [G] est exclusivement affecté à des tâches administratives, puisque l’employeur explique qu’il n’a pas été affecté au poste cintre et à l’atelier.
Autrement dit pendant plus de deux ans, M. [G] a été affecté à temps complet à des tâches administratives. Il en résulte que la proposition de reclassement pour des fonctions identiques mais à temps partiel de 15 heures n’apparaît pas loyale en l’absence d’explication suffisante sur le volume horaire qui a été retenu. A cet égard, il, ressort de l’attestation de M. [H] qui indique que le salarié n’intervenait que de façon accessoire dans la qualité une intervention limitée aux essais [4], à la mise en place des menuiseries sur les bancs d’essais, les essais de cycle, et leur mention dans un registre. Ces tâches ne figurent pas au descriptif du poste d’agent de production, alors qu’elles avaient été confiées au salarié.
Cette explication en ressort pas non plus de la note d’information du 20/05/2022 en vue de la consultation du comité social et économique. Cette note indique qu’un poste d’agent administratif a été identifié sur le site de [Localité 7], mais n’évoque aucunement les aménagements mis en place au profit du salarié à la suite de l’accident du travail, qui n’ont pas non plus été évoqués lors de la réunion.
En outre, M. [G] est bien fondé à invoquer l’absence de propositions d’autres postes, en se fondant sur les extraits de registre du personnel qui lui ont été remis. Il en ressort notamment qu’un poste de chargé de commande et de devis auprès de la société [10] a été recruté le 23/08/2022. La société [14] invoque que le métier de technico-commercial deviseur implique l’utilisation des outils bureautiques et d’un logiciel de gestion clients.
Le bilan dynamique de carrière du mois de juin 2021 met en évidence des lacunes dans ces matières, le savoir-faire apparaissant insuffisant pour certains items comme par exemple «saisir les reliquats de commande dans outil Navision» ou encore «apporter des modifications aux conditions de règlement client dans Navision + courriers clients».
Toutefois, le bilan dynamique de carrière du 30/06/2021 retrace l’évolution de carrière du salarié : chef d’équipe de poste, chef d’atelier, responsable service après vente et qualité, responsable des stocks et de l’approvisionnement. Il relève des atouts personnels : sociabilité, bon relationnel, capacité à faire des efforts, disponibilité et des points de vigilance : expression écrite (orthographe), informatique (connaissance sommaire de logiciels), capacité à se remettre en question,
Le point d’étape relève que «le parcours de bilan indique que [M] [G] possède des compétences dans des domaines tels que la qualité, la menuiserie, le bon relationnel client, la gestion des stocks, la prise de commandes…» Il lui est conseillé de se perfectionner dans deux domaines :
— la bureautique et l’informatique : développer de l’autonomie sur des outils tels que excel, outil indispensable pour la plupart des métiers qui font appel à des données chiffrées, et d’autres logiciels de commandes,
— la communication écrite (maîtrise de l’orthographe, syntaxe, grammaire).
Or, alors qu’il allègue s’être formé depuis, comme cela lui était conseillé, il n’a pas été procédé à une nouvelle évaluation de ses compétences, alors que le licenciement est intervenu un an après le bilan. De plus, le bilan relève en page 8 de bonnes compétences pour l’item gestion de stocks avec une note de 3, de même que pour l’item commande de la matière sur le logiciel Navision. La réactivité du salarié à répondre aux demandes urgentes du client est relevée.
Mme [J] atteste que les relations de travail se sont dégradées avec le nouveau directeur M. [Z], qui l’a licenciée le 20/09/2021. Elle assure que M. [G] avait la réputation d’avoir de solides connaissances techniques en matière de menuiseries PVC.
Elle explique que si elle n’avait pas été licenciée, elle se serait intéressée aux formations pouvant permettre le reclassement du salarié dans son service, un collaborateur ayant quitté l’emploi de deviseur en juillet 2021 métier demandant des connaissances techniques en matière de menuiseries.
La cour relève que le médecin du travail a indiqué que M. [G] pouvait suivre une formation. S’agissant de l’utilisation de tableur et du logiciel de commande Navision, que connaissait déjà le salarié, une telle formation n’était ni longue ni aléatoire. Il s’agissait bien d’une formation complémentaire afin de renforcer les compétences du salarié en matière informatique. Enfin, l’attestation de M. [H] faisant part de «grosses erreurs de gestion de stock» constatées après le départ de M. [G] est contredite par le bilan de compétence relevant ses capacités en matière de gestion de stocks.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que M. [G] démontre que la proposition de reclassement au poste de magasinier à temps partiel de 15 heures n’était pas loyale.
Ce manquement à l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu les premiers juges. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Au soutien de son appel incident, M. [G] indique être à nouveau en arrêt ce qui freine ses recherches d’emploi, et invoque une ancienneté de 31 ans.
L’article L1226-15 du code du travail dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’ancienneté s’établit à 26 ans et 6 mois, et non à 31 ans comme l’indique M. [G]. Faute de justificatifs produits à hauteur de cour sur sa situation actuelle et ses ressources et charges, les premiers juges ont justement évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 25.000 €. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
L’appelante expose que M. [G] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, et a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Douai, qui l’a débouté de sa demande le 08/04/2024, que sous couvert de l’obligation de sécurité, il cherche en réalité à obtenir la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail du 09/10/2018, et au surplus qu’elle a respecté son obligation de sécurité.
L’intimé fait valoir le principe en vertu duquel dans l’hypothèse où un salarié, après avoir été victime d’un accident du travail voit par la suite son état de santé se dégrader au point d’être licencié pour inaptitude faute de possibilité de reclassement,
ce salarié peut invoquer devant le conseil de prud’hommes le non-respect par son employeur de l’obligation de sécurité, et demander une indemnisation à ce titre, qu’il a repris son activité sans être vu par le médecin du travail, que les conclusions du médecin du travail n’ont pas été respectées, qu’on a tenté de lui imposer des activités interdites par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Il est de principe que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que l’accident du travail du 9 octobre 2018 a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [6]. Il en a été de même pour la rechute du 9 mai 2022. Or les manquements allégués relatifs à l’absence de visite médicale sont tous postérieurs à la reconnaissance de l’accident du travail. De plus, l’intimée est bien fondée à faire valoir que s’agissant d’un arrêt de 18 jours, la visite de reprise n’était pas obligatoire, en vertu des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoyant un examen après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail. Il a été vu que s’il a été demandé à M. [G] de travailler au poste cintre puis au poste annexe, cette affectation n’a pas été effective. Surtout, il apparaît que sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [G] demande en réalité la réparation d’un préjudice consécutif à l’accident du travail, dont il a demandé l’indemnisation au titre de la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Cette demande ne peut donc être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale. Il convient d’infirmer le jugement, et de rejeter la demande, puisque M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire compétent et interjeté appel du jugement le déboutant. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens.
Succombant, la SAS [14] supporte les dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à M. [G] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour obligation de sécurité, et l’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute M. [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
Condamne la SAS [15] à payer à M. [M] [G] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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