Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 janv. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/48
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Amel ARAB
— greffe du JCP TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02268
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRUJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 12 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [H] [Y] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 95 mensualités de 260,89 euros, avec intérêts au taux de 5,96 % l’an.
Par courrier en date du 11 juin 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [Y] de régulariser l’arriéré afférent représentant la somme de 1 064,43 euros, dans un délai de dix jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 août, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a enjoint à Monsieur [H] [Y] de payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 644,84 euros en principal avec intérêts aux taux contractuel de 5,8 % annuel à compter du 11 juillet 2024, ainsi que 600 euros au titre des frais accessoires.
Monsieur [H] [Y] a formé opposition à cette ordonnance le 11 octobre 2024.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil a sollicité le paiement d’une somme principale de 9 644,84 euros, au titre du solde réclamé du crédit précédemment spécifié, 599,52 euros de pénalité, ainsi qu’un total de 201,76 euros au titre d’autres accessoires, outre une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière ;
— dit que par application de l’article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition ;
— condamné Monsieur [H] [Y], partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la Sa BNP Personal Finance au titre du contrat le principal s’élevant à la somme de 9 644,84 euros ; les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de 5,8 % à compter du 11 juillet 2024 et la pénalité légale à hauteur de 599,52 euros ;
— rappelé l’exécution provisoire des entières dispositions ;
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 23 mai 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025, il demande à la cour de :
Recevant Monsieur [Y] en son appel et en ses diverses demandes :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— annuler le jugement dont appel ainsi que l’ensemble de la procédure d’injonction de payer au vu des articles 117 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de son article 1411 ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à évocation de l’affaire au fond et renvoyer à se mieux pourvoir ;
Subsidiairement,
— l’infirmer en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, à défaut de nullité du jugement,
Vu l’article 117 et suivants du code de procédure civile, dont l’article 1411,
— infirmer le jugement entrepris pour constater la nullité de la procédure d’injonction de payer ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer la BNP irrecevable tant en son action qu’en sa demande ;
Surabondamment,
Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour déclarer la BNP irrecevable en sa demande ;
Surabondamment encore,
Vu les articles 1225, 1226, 1228, 1305 du code civil, et L.312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme,
— déclarer la BNP irrecevable et mal fondée en sa demande,
En tout état de cause,
— l’en débouter ;
Vu les articles 1225 et suivants du code civil,
— dire au besoin que la BNP n’aura droit qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées ;
En cas d’évocation, sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à payer à la BNP la somme principale de 9 644,84 euros, assorti la condamnation d’intérêts au taux contractuel, validé la clause pénale litigieuse et condamné Monsieur [Y] à payer à la BNP une indemnité de 8 % évaluée à 599,52 euros, et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer Franfinance déchue de tous droits à intérêts ;
— dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article L.1231-6 du code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital ;
En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur,
— dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
— déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable ;
Vu les articles L.313-12 du code de la consommation, l.312-16 du même code, ainsi que 1217 et suivants du code civil,
— condamner la BNP à indemniser Monsieur [Y] à hauteur de 7 500 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde ;
Après compensation et déchéance des intérêts,
Vu les articles 1343-5 du code civil,
— autoriser Monsieur [Y] à se libérer d’un éventuel reliquat en 24 mensualités sans intérêts ;
— condamner la BNP à payer une somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la BNP de toute demande au même titre ;
— condamner la BNP aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
sur la nullité du jugement : qu’aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « tout jugement doit être motivé » ; qu’en l’espèce, la décision entreprise se borne à une motivation particulièrement brève, tenant en quatre paragraphes sur une demi-page, et reposant exclusivement sur le troisième attendu ; qu’une telle motivation, purement formelle, ne satisfait pas aux exigences de l’article précité et doit être assimilée à une absence de motivation ; que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la nullité du jugement ainsi que celle de la procédure l’ayant précédé, il n’y aurait pas lieu à évocation du fond ;
sur l’irrecevabilité tirée de la nullité de la procédure d’injonction de payer : qu’il ressort de la réponse du conseil de la BNP à celui de l’appelant qu’il aurait conclu et plaidé sans disposer, à son dossier, ni d’une copie de la requête, ni de celle de l’ordonnance ; que le jugement frappé d’appel ne fait aucune mention de la présence au dossier de ces pièces essentielles, alors qu’il appartient également au juge de veiller à la régularité de la procédure d’injonction de payer ; qu’aucun élément ne permet de vérifier que ladite procédure était régulière devant le premier juge, et notamment que les prescriptions de l’article 1411 du code de procédure civile ont été respectées ;
— sur le défaut de qualité et de pouvoir des intervenants : que la BNP prétend avoir élu domicile chez son mandataire, [Localité 4] Contentieux, à une adresse se résumant à une simple boîte postale, ce qui constitue une première irrégularité ; que par ailleurs, [Localité 4] Contentieux, en sa qualité de personne morale, devait nécessairement être représentée, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, caractérisant une seconde irrégularité ; qu’il ressort en outre de la pièce n° 7 que [Localité 4] Contentieux apparaît comme le présentateur de la requête aux fins d’injonction de payer ; qu’il en résulte une incertitude totale quant à l’auteur de l’initiative procédurale pour le compte de la BNP, à l’identité du présentateur de la requête au sein de [Localité 4] Contentieux et à son domicile ; que les pièces produites ne permettent ainsi pas de vérifier qui est responsable de la requête ni si son auteur disposait de la qualité et du pouvoir requis pour la présenter ;
sur le non-respect de l’article 1411 du code de procédure civile : que l’acte de signification ne comporte aucune mention de la présence du bordereau de pièces ; que rien ne permet de vérifier que la requête signée a bien été signifiée à l’appelant et non seulement le document IPweb, lequel ne reproduit aucune signature et se borne à synthétiser le contenu de la requête ; qu’un doute sérieux subsiste sur le contenu exact de la signification, devant profiter au défendeur ; qu’il est fondé à invoquer la nullité de la procédure d’injonction de payer et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité tant de la demande que de l’action ; que cette irrégularité de forme lui cause un grief certain, dès lors que la signification par huissier interrompt le délai de forclusion ;
sur l’irrecevabilité de la demande au regard des articles 9 et suivants du code de procédure civile : que faute pour la banque de communiquer la requête et l’ordonnance au conseil de l’appelant, celui-ci se trouve dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la procédure et de formuler une critique utile et éclairée ; qu’en l’état, l’intimée n’établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne permet pas à l’appelant d’organiser pleinement sa défense ni d’instaurer un débat réellement contradictoire, et ne justifie d’aucun intérêt légitime ; qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable tant en son action qu’en sa demande ;
sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme : que la mise en demeure devait impérativement viser la clause d’exigibilité anticipée dont la banque entendait se prévaloir ; qu’aucune mention de cette nature ne figure dans la pièce n° 5 produite aux débats ; que la BNP ne se réfère à aucun texte contractuel précis, ne reproduit aucune clause résolutoire et ne renvoie à aucun article déterminé du contrat, ce qui constitue un manquement caractérisé aux dispositions de l’article 1225 du code civil ; que la pièce n° 6 ne saurait valoir mise en demeure préalable, de sorte que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée ; qu’en outre, le délai de dix jours imparti pour régulariser la situation comptable ne saurait être regardé comme raisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire : qu’il s’oppose expressément, à cette demande, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts : qu’il existe un défaut manifeste d’étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, tenant notamment à une appréciation erronée des revenus par l’inclusion de ceux d’un conjoint non emprunteur, à l’absence de justification des charges, à la production de deux seules fiches de paie sans cumul annuel, à l’omission de la charge fiscale pourtant apparente ainsi qu’à l’absence de prise en compte des frais réels pourtant connus.
sur le défaut d’emploi de caractère de corps 8 : que le contrat présente un défaut manifeste de lisibilité et, en tout état de cause, la banque ne justifie pas de la production d’un original ;
sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde : que la BNP a délibérément faussé l’appréciation des données financières recueillies ; qu’elle avait connaissance de charges mensuelles non de 700 euros, mais de 2 203,04 euros, de sorte qu’elle savait que le taux d’endettement de l’appelant atteignait 55,07 % ; qu’un tel niveau imposait nécessairement une mise en garde contre le risque d’endettement excessif, laquelle n’a jamais été délivrée ; que le manquement du prêteur est dès lors caractérisé ; que la déchéance du droit aux intérêts ne constitue pas une indemnisation de l’emprunteur et ne fait pas double emploi avec la réparation du préjudice ; que le manquement du banquier à son devoir de mise en garde ou à son obligation de conseil engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui doit être évaluée à un taux compris entre 70 % et 80 %, soit la somme de 7 500 euros.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt conclut entre les parties ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [H] [Y], défendeur, à payer à la demanderesse, la Sa BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
' 9 842,08 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,96 % l’an à compter de la date d’exigibilité de la requête en injonction de payer, à défaut à compter des conclusions du 19 novembre 2024, à défaut à compter de la signification des conclusions [du ]22 février 2025 ;
' 599,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’injonction de payer, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
sur la nullité du jugement : que le jugement entrepris est régulièrement et suffisamment motivé, dès lors qu’il se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation, et notamment à l’article L.312-39 ; qu’en tout état de cause, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour de céans est saisie de l’entier litige ;
sur la nullité de la procédure d’injonction de payer : qu’il est totalement inexact de prétendre que la BNP PPF aurait conclu et plaidé sans détenir à son dossier une copie de la requête ni celle de l’ordonnance d’injonction de payer ;
sur le prétendu défaut de qualité de pouvoir des intervenants : Il résulte du mandat conclu entre la BNP PPF et [Localité 4] Contentieux que le groupement d’intérêt économique [Localité 4] Contentieux est habilité à intervenir pour le compte de la banque, tant pour l’envoi des mises en demeure que pour l’introduction de toute procédure judiciaire ; que l’adresse de [Localité 4] Contentieux figure d’ailleurs dans l’acte de signification, de sorte que tant la requête en injonction de payer que sa signification sont parfaitement régulières ;
sur la prétendue nullité pour non-respect de l’article 1411 du CPC : que l’ensemble des documents exigés par cet article a été régulièrement signifié à Monsieur [Y], à savoir la requête en injonction de payer, l’ordonnance rendue par le président ainsi que la liste des pièces produites à l’appui de la requête ; que cette ordonnance lui a été remise à personne et qu’il a formé opposition ; que dès lors, aucun grief ne saurait être caractérisé, l’intéressé ayant été mis en mesure d’exercer pleinement ses droits de défense ;
sur l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 9 et suivants du CPC : que la requête ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer figuraient bien au dossier de la juridiction, la procédure ayant été portée devant celle-ci à la suite de l’opposition formée par l’appelant ;
sur la prétendue irrecevabilité tirée de la déchéance du terme : que l’appelant se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation relative au crédit immobilier, selon laquelle la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’en présence d’une clause contractuelle le prévoyant, à défaut de disposition légale spécifique ; que les conditions générales du contrat, et notamment l’article relatif à l’exécution du contrat, ne font que reprendre les dispositions des articles L.312-39 et L.312-36 du code de la consommation ; que les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme ne sauraient dès lors être qualifiées d’abusives, en ce qu’elles se bornent à rappeler la faculté légale reconnue au prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues ; qu’aucun formalisme particulier n’est par ailleurs imposé par les textes quant aux modalités de mise en 'uvre de cette déchéance ; que la jurisprudence constante impose en outre d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause au regard du contrat concerné et non de manière abstraite ; qu’en l’espèce, une mise en demeure préalable a été adressée à l’appelant le 11 juin 2024, lui accordant un délai de dix jours pour régulariser sa situation et apurer les arriérés ; que la notification de la déchéance du terme lui a ensuite laissé un nouveau délai de huit jours avant l’introduction de l’instance ; que dans ces conditions, la déchéance du terme a été régulièrement et valablement prononcée ;
sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur a été effectuée ; que compte tenu du montant de l’emprunt, soit 20 000 euros, et de celui des mensualités, soit 260,89 euros, l’engagement souscrit apparaissait parfaitement compatible avec les revenus et charges déclarés par l’appelant dans la fiche de dialogue ; qu’aucun manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité ne saurait dès lors être reproché à la banque ;
sur le prétendu non-respect du corps 8 : que l’appelant ne rapporte nullement la preuve que la règle relative au corps 8 n’aurait pas été respectée, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la hauteur des caractères doit être supérieure à 2,8 mm entre les deux extrémités des lettres, condition qui est satisfaite en l’espèce ;
sur le prétendu manquement du prêteur sur son devoir de mise en garde : qu’au regard des revenus déclarés par l’appelant et des justificatifs produits, l’emprunt contracté n’était ni excessif ni de nature à entraîner un endettement excessif ; que même en retenant le revenu après déduction des frais réels et la part de loyer supportée par l’appelant, celui-ci conservait un revenu disponible supérieur à 3 000 euros par mois, excluant tout risque d’endettement excessif ; qu’il ne justifie en conséquence d’aucune perte de chance de nature à engager la responsabilité du prêteur.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l’annulation du jugement
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision en rappelant les dispositions de l’article L 312- 39 du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, en visant les pièces contractuelles produites notamment les décomptes et mise en demeure et en a déduit que la société BNP était en droit d’obtenir paiement du solde du crédit. Il a de même appliqué les dispositions de l’article L 312- 38 du code de la consommation, limitant les indemnités et frais pouvant être mis à la charge de l’emprunteur.
C’est en conséquence à tort que l’appelant sollicite l’annulation du jugement, dont la lecture permet de connaître la motivation retenue par le juge pour faire droit à la demande.
Sur la nullité de fond de la procédure d’injonction de payer
Vu les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
L’appelant fait valoir que rien ne permet de vérifier que la procédure était en ordre devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], au regard des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile. Il se fonde sur un courriel du 19 août 2025 du conseil de la banque devant la cour indiquant interroger sa mandante afin qu’elle lui transmette une copie de l’injonction de payer signifier à Monsieur [Y] et sur laquelle il a formé opposition, alors qu’il lui faisait remarquer que la requête et l’ordonnance en injonction de payer n’était pas communiquée, contrairement aux indications du bordereau produit en première instance, visant une pièce 7 « procédure d’injonction de payer ».
L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’intimée produit la requête en injonction de payer, la liste des pièces nécessaires à la prise de titre, l’ordonnance rendue le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, annexés à l’acte de signification de l’ordonnance effectuée le 23 septembre 2024 à Monsieur [H] [Y]. L’acte précise que le débiteur peut prendre connaissance au greffe de la juridiction des documents produits par le créancier.
L’examen du dossier de première instance permet de constater que l’ensemble de ces pièces figurait bien au dossier du premier juge à la suite de l’opposition formée par Monsieur [Y], de sorte que la procédure apparaît régulière et qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la nullité de fond pour défaut de qualité et de pouvoir des intervenants
L’appelant soulève une nullité de fond découlant de la domiciliation de la société BNP chez son mandataire [Localité 4] Contentieux à une adresse inconnue puisque se résumant à une boîte postale et de ce que le représentant de la société [Localité 4] Contentieux, qui apparaît comme le présentateur de la requête d’injonction de payer, n’est pas mentionné.
La société BNP verse aux débats la convention de mandat signée le 10 octobre 2013 avec [Localité 4] Contentieux, groupement d’intérêt économique, donnant pouvoir à celui-ci de former requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1407 du code de procédure civile.
L’adresse de cette personne morale, qui agit en qualité de requérant, mandataire de la société BNP Paribas Personal Finance, est mentionnée dans la requête en injonction de payer ainsi que dans l’acte de signification de l’ordonnance au débiteur. Il est précisé que la société BNP agit par ses représentants légaux.
La requête est donc conforme aux dispositions des articles 57 et 1407 du code de procédure civile, de sorte que la nullité de l’acte n’est pas encourue.
Sur la nullité de forme pour non-respect de l’article 1411 du code de procédure civile
L’appelant fait valoir que l’acte de signification de l’injonction de payer ne fait pas mention de la présence du bordereau des pièces justificatives et ne permet pas de vérifier si la requête signée a bien été signifiée au débiteur et non seulement une copie du document IPweb.
Il fait valoir qu’il subit nécessairement en grief, en ce que la signification par huissier de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le cours de la forclusion, de sorte que considérer que la signification serait valable reviendrait à le priver de la possibilité de se prévaloir de cette même forclusion, laquelle est un enjeu systématique en matière de contentieux du crédit à la consommation.
Pour autant, l’appelant a été en mesure de former régulièrement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai prévu et était en mesure de soulever toute nullité, forclusion ou d’autres irrégularités du contrat au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Il sera en conséquence constaté que les éventuels griefs allégués n’ont causé aucun grief à Monsieur [Y],
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée des articles 9 et suivants du code de procédure civile
L’appelant soutient que la société BNP n’établit pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ; qu’elle ne lui permet pas d’organiser pleinement sa défense en violation de l’article 15 ; qu’elle ne permet pas l’instauration d’un débat pleinement contradictoire, en contravention à l’article 16 et que la banque ne justifie pas d’un intérêt légitime, contrairement aux dispositions de l’article 31 du même code.
Il sera toutefois relevé que la BNP a versé aux débats tous les éléments relatifs à la convention conclue entre les parties ainsi que ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, de sorte qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est rapportée.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 12 février 2019 par Monsieur [Y] comporte une clause stipulant que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Par lettre recommandée datée du 11 juin 2024 réceptionnée par le débiteur le 15 juin 2024, l’organisme prêteur a mis Monsieur [Y] en demeure de payer la somme arriérée de 1 064,43 € non régularisée malgré relance, dans le délai de dix jours à réception de la lettre, précisant que sans règlement de cette somme, elle procédera à la déchéance du terme, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt ; que le débiteur aura alors à régler immédiatement l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat ; qu’à défaut de règlement, le dossier sera transmis à [Localité 4] contentieux qui pourra engager une procédure judiciaire à son encontre.
Cette mise en demeure, qui fait bien référence aux dispositions du contrat de prêt et qui informe l’emprunteur sur les conséquences de la non régularisation de l’arriéré, doit être considérée comme régulière au regard des articles précités, qui n’exigent pas le rappel du texte de la clause résolutoire.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le délai imparti était de nature, s’agissant d’un crédit à la consommation, à lui permettre de s’acquitter de l’arriéré et de faire ainsi échec à la déchéance du terme.
À défaut de régularisation de l’arriéré, l’organisme prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le prêteur ne peut s’affranchir de l’obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en point Didot, utilisé en imprimerie, ou en points Pica utilisés en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b. f.d. par exemple) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p. q. par exemple).
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieur à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.
En l’espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux permet de constater que les dispositions précitées sont respectées, les caractères correspondant au point Didot.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Selon l’article L 312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la fiche de renseignements signée par Monsieur [Y] mentionne un salaire net mensuel de 4 000 €, un salaire net de son conjoint de 1700 €, un loyer et charges ou prêt pour sa résidence principale d’un montant de 700 €.
L’emprunteur a communiqué une facture de mobile d’un montant de 19,99 € du 8 février 2019, des bulletins de salaire pour le mois de décembre 2018 et de janvier 2019 et son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 établi en 2017.
Le fait d’avoir mentionné les revenus du conjoint, qui n’est pas personnellement tenu du remboursement du crédit, ne démontre pas une fausse appréciation de la situation de solvabilité de l’emprunteur, dans la mesure où ils peuvent être pris en compte pour une participation au règlement des charges de l’emprunteur.
L’appelant, qui a signé la fiche de renseignement et ne conteste pas l’exactitude des montants qu’il a indiqués, ne démontre pas de manquement de l’organisme prêteur dans la vérification de sa solvabilité, les pièces justificatives jointes étant de nature à établir sa situation financière, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt à ses capacités financières.
En l’espèce, Monsieur [Y] est un emprunteur non averti.
Pour autant, au regard de ses revenus mensuels, dont sont effectivement à déduire la somme de 10 225 € au titre des frais réels qu’il a déclarés sur sa déclaration annuelle de revenus, soit 852 € par mois et d’une charge d’impôt mensuel de 370 €, la situation financière de l’intéressé, qui n’avait pas d’autres charges de crédit que celles liées à sa résidence principale à hauteur de 700 € par mois, permettait de s’acquitter, sans risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, des mensualités de remboursement du crédit de 260,89 € par mois, qui n’excédaient pas ses facultés contributives.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération vouée dès le départ à l’échec, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du crédit ayant fait naître une obligation de mise en garde.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la condamnation en paiement
L’organisme prêteur justifiant de sa créance calculée conformément aux dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement du solde dû au titre du prêt.
Sur la demande de délai de paiement
L’appelant indique bénéficier de revenus mensuels équivalents à ceux qu’il percevait à l’époque de l’emprunt.
Alors qu’il a bénéficié de larges délais de fait, il n’explique pas en quoi sa situation conduirait à lui allouer des délais de paiement.
La demande sur ce point sera en conséquence rejetée à défaut d’être argumentée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du jugement,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par l’appelant,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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