Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI4K.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00561
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître LABARRE, avocat substituant Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24027
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET [Localité 3]
Département Juridique – [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a mené une analyse administrative de l’activité de M. [P] [X], masseur kinésithérapeute pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2020.
Après échanges contradictoires, la caisse a notifié à M. [X] par courrier du 27 avril 2022 un indu de 24'603,28 euros pour des anomalies de facturation.
Par courrier du 28 juillet 2022, M. [X] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé l’indu lors de sa séance du 25 août 2022.
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de cet indu qui, par jugement en date du 22 janvier 2024 a :
— déclaré l’action en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] recevable ;
— débouté M. [P] [X] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté M. [P] [X] de sa demande de décharge de l’indu ;
— condamné M. [P] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 24'603,28 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2020 ;
— condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [P] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 21 février 2024, M. [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 25 janvier 2024.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [X] demande à la cour de:
— infirmer le jugement ;
— le décharger de la somme de 22'363,53 euros en raison de l’acquisition de la prescription;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [P] [X] invoque la prescription de l’action en recouvrement de l’indu. Il explique que le courrier de la caisse du 20 avril 2021 ne constitue pas à proprement parler une demande de remboursement mais simplement une invitation à transmettre ses observations. Il considère que ce courrier n’a pas pour effet d’interrompre la prescription et que seul celui du 27 avril 2022 de notification de l’indu est un acte interruptif de la prescription triennale. Il note par ailleurs une différence dans ces deux courriers sur les sommes pouvant constituer un indu. Il ajoute avoir établi un tableau et sollicite que soit écartée du montant total de la réclamation la somme de 22'363,53 euros.
**
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fait valoir que, sur le fondement des dispositions des articles L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et l’article L. 133 ' 4 ' 6 du même code, le courrier du 20 avril 2021 demandant à M. [X] de produire ses observations est bien un acte interruptif de prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que «L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
L’article L. 133 ' 4 ' 6 du même code ajoute : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.»
Or, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Il s’ensuit que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester une notification d’indu n’a pas pour effet d’interrompre, à l’égard de l’organisme de sécurité sociale, la prescription triennale de l’action en recouvrement de cet indu qui court à compter de la date d’envoi de la notification d’indu (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-16.106).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2021 et délivrée le 23 avril 2021, la caisse a notifié à M. [X] les résultats de l’analyse administrative de son activité pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2020 en date de mandatement et l’a informé d’un indu à hauteur de 38'379,51 euros. Ce courrier a déclenché la période contradictoire et la possibilité pour M. [X] de présenter des observations dans un délai d’un mois. A la suite de ce courrier, M. [X] a effectivement présenté des observations par courrier daté du 20 mai 2021.
Par conséquent, le courrier du 20 avril 2021 est bien un courrier de déclenchement de la procédure de recouvrement de l’indu. Il a été adressé dans les délais de la prescription triennale et a pour effet d’interrompre celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
Le courrier du 27 avril 2022 délivré le 6 mai 2022 intitulé « notification d’indu (article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale) n’est que la suite de la procédure de recouvrement qui a été lancée par le courrier du 20 avril 2021. L’indu a été stabilisé à la somme de 24'603,28 euros après analyse de justificatifs transmis par M. [X] dans le cadre de la période contradictoire. L’essentiel de l’indu est constitué à hauteur de 14'219,94 euros pour absence de prescriptions médicales. Pour le reste, il s’agit du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGPA) à hauteur de 5 841,49 euros, de facturations à tort à 100 % pour 3 785,29 euros et d’une facturation d’actes fictifs pour 678,92 euros.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats le procès-verbal du 30 mars 2022 de la commission des pénalités qui a proposé à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prononcer à l’encontre de M. [X] une pénalité d’un montant de 5 000 euros soulignant la gravité des faits reprochés (sur 586 factures contrôlées seulement 201 apparaissent sans anomalie, récurrence de l’absence de transmission des pièces justificatives, surcote des séances, non-respect des prescriptions médicales, ignorance de la règle de demande d’accord préalable, facturations de séances non réalisées).
Par ailleurs, M. [X] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]. Il a d’ailleurs reconnu les faits dans son courrier d’observations du 20 mai 2021, invoquant simplement sa bonne foi et la clémence concernant le réajustement financier demandé. Devant la commission des pénalités, il a reconnu un manque de rigueur dans la gestion des dossiers pour justifier l’absence de transmission des prescriptions médicales. Il a aussi reconnu avoir facturé des soins à la caisse pour des patients qui avaient décommandé la séance sans prévenir et avoir surcoté des actes.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. [X] est condamné au paiement des dépens d’appel.
M. [X] est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [P] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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