Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
-1-
N°26/
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 mai 2026
Dossier N°
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JL3J
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[L] [Y]
C/
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Nous, Dominique Rossignol, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 mai 2026, l’ordonnance suivante à l’audience du 22 mai 2026,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier lors de l’audience, et Madame TOURNEMINE, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE :
Monsieur [L] [Y]
Actuellement à l’hôpital de [Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale par commission d’office du 21/05/2026)
Suite à une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, décision attaquée en date du 11 Mai 2026, enregistrée sous le n° 26/00298.
ET :
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
M.le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], absent à l’audience bien que régulièrement avisé
Monsieur le Préfet des Hauttes-Pyrénées, absent à l’audience, bien que régulièrement avisé, n’ayant pas transmis d’observation
PARTIE JOINTE : Ministère public de la Cour d’Appel de PAU, ayant fait parvenir son avis écrit le 18 mai 2026,
Oui à l’audience publique tenue le 21 mai 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [Y] a été hospitalisé le 2 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 11 mai 2026, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Tarbes a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [L] [Y].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [L] [Y].
Par courrier transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 12 mai 2026, M. [L] [Y] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2026.
M. [L] [Y] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où Maître [P], qui est un tiers digne de confiance, n’a pas été mis en mesure d’assister à l’audience, si bien que ses libertés fondamentales ont été violées. Sur le fond, il se déclare compliant aux soins et explique avoir engagé des démarches de suivi auprès d’un établissement spécialisé, la clinique du château de [Localité 3]. Il explique enfin que son médecin traitant, le docteur [A] a établi un certificat médical le 20 janvier 2020 mettant en évidence le lien entre l’hyperthyroïdie dont il souffre et les troubles du comportement relevés par les médecins dans le cadre de l’actuelle hospitalisation.
Maître [B] soutient la demande de son client en indiquant que son adhésion à des soins mis en oeuvre dans le cadre que Monsieur [Y] aurait choisi permettrait sa prise en charge.
Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 1] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 18 mai 2026, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que la confirmation de l’ordonnance déférée et le maintien de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, l’appel, formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
' L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si:
1° ses troubles rendent impossible son consentement;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
' En application de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit:
1)De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4;
2) De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3;
3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»
4)De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix;
5) D’émettre ou de recevoir des courriers;
6) De consulter le règlement intérieur de l’établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l’article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s’y rapportent;
7) D’exercer son droit de vote;
8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Sur l’exercice des droits de la défense:
Si Monsieur [Y] fait état de ce que Maître [P] n’a pas été désigné pour l’assister dans le cadre de la présente instance, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait demandé une telle désignation. Il a en revanche été assisté tant en première instance qu’en appel d’un conseil et a donc pu valablement exercer ses droits de se défendre.
Sur le fond:
L’hospitalisation de M. [Y] est intervenue sur la base d’un certificat médical aux fins d’admission établi par le docteur [M] [C], lequel a constaté les symptômes suivants: décompensation bipolaire en phase maniaque, patient désinhibé, logorrhéique, tenant des propos délirants, décousus et provocateurs. Ce certificat médical relève qu’il résulte de ces constatations des troubles mentaux rendant le consentement du patient impossible, un péril imminent pour sa santé, ainsi que la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le certificat dit des '24 heures', réalisé à l’issue d’un examen somatique complet, relève que le patient est hospitalisé pour un épisode maniaque associé à des troubles du comportement de type agitation, tachypsychisme, idée de persécution et idées mégalomanes chez un patient connu pour sa bipolarité. Au jour de la rédaction du certificat, il présentait encore des symptômes maniaques avec une instabilité psychomotrice, tachypsychisme et imprévisibilité avec un risque de mise en danger.
Le certificat médical dit des '72 heures’ rappelle les circonstances de l’admission du patient et procède à la description clinique suivante: état d’agitation associé à des troubles du comportement dans le cadre d’une pathologie chronique de l’humeur relevant de mesures d’isolement sensoriel transitoire et ce devant l’échec des alternatives d’apaisement habituelles. Pas de possibilité de recueil d’éléments cliniques fiables ni pertinents du fait de l’intensité de la désorganisation idéique et de l’envahissement psychique. Patient en situation de perte transitoire de l’autonomie psychique constituant un frein au recueil d’un consentement satisfaisant et pérenne. L’hospitalisation s’impose comme étant la seule alternative envisageable pour l’instant.
Enfin, le certificat médical établi par le docteur [R] le 19 mai 2026 dans le cadre de la procédure d’appel conclut également à la nécessité de prolonger son hospitalisation, le patient présentant une fragilité thymique persistante chez un patient présentant un trouble grave de la personnalité avec des défenses paranoïaques co-occurent à sa pathologie thymique chronique. Rationalisme morbide permanent avec établissement de liens de causalité assez absurdes, troubles du jugement et du raisonnement avec des biais cognitifs d’interprétation et de projection. Perte transitoire et partielle de l’autonomie psychique réduisant ses capacités d’arbitrage. L’hospitalisation paraît encore nécessaire le temps de s’assurer de l’efficacité ainsi que de la tolérance des thérapeutiques utilisées et qui font partie d’une stratégie globale de prise en charge pluridisciplinaire. Elle sera aussi l’occasion de mettre en place un projet de suivi de secteur adapté à ses troubles dans la période de post-hospitalisation.
L’ensemble de ces avis médicaux, parfaitement circonstanciés et concordants, et établis conformément aux exigences légales, caractérisent les conditions légales justifiant l’hospitalisation complète, si bien qu’il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 mai 2026.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [Y] à l’encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 11 mai 2026;
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Sabine TOURNEMINE Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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