Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/13718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 28 mars 2022, N° 11-21-001279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13718 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS- RG n° 11-21-001279
APPELANTS
Monsieur [T] [N]
né le 1er Mai 1975 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [F] épouse [N]
née le 22 Juin 1977 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014364 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Madame [M] [A] [J] [R] épouse [K]
née le 1er Décembre 1948 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant, Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 8 septembre 2015, l’indivision [K] [E] a donné en location à M. [T] [N] un logement situé [Adresse 2] (Bâtiment A, 1er étage gauche, porte droite), pour un loyer mensuel de 569,86 euros, et 50 euros de provision sur charges.
Par acte notarié du 26 avril 2016, la propriété du bien situé [Adresse 2] a été transféré à Mme [M] [R] épouse [I] au titre des opérations de partage de l’indivision.
Un commandement de payer a été signifié à M. [T] [N] et Mme [C] [N] le 12 avril 2021 pour la somme principale de 2 356,99 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par notification électronique du 14 avril 2021, Mme [M] [R] épouse [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2022, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
— déclaré recevable la demande de Mme [M] [R] épouse [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 septembre 2015 entre Mme [M] [R] épouse [K] d’une part, et M.[T] [N] et Mme [C] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] (Bâtiment A, 1er étage gauche, porte droite), sont réunies à la date du 13 juin 2021 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [N] et Mme [C] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [C] [N] à payer à Mme [M] [R] épouse [K] la somme de 7 667,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêté au 3 mars 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 2 356,99 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné in solidum M. [T] [N] et Mme [C] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 avril 2021, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
— rejeté la demande d’expulsion ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [R] épouse [K] de ses autres demandes et prétentions ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [T] [N] et Mme [C] [N] le 3 mars 2022 ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [N] et Mme [C] [N] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les condamne solidairement à payer à Mme [M] [R] épouse [K] la somme de 7 667,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêté au 3 mars 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 2 356,99 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— les déboute de leur demande de délais de paiement ;
statuant à nouveau,
— leur accorder un délai de 36 mois de paiement pour apurer la dette locative ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [M] [R] épouse [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [R] épouse [K] aux entiers dépens.
Mme [M] [R] épouse [K], par ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, demande à la cour de :
— les juger mal-fondés en leur appel ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions notamment, en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [C] [N] au paiement de la somme de 7 667,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêté au 3 mars 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 2 356,99 euros et à compter de la décision pour le surplus, soit la somme totale de 8 747,37 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2022 ;
— condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [C] [N] à lui verser àla somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner M. [T] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés par Maître Caroline Hatet, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions respectives.
Or, le dispositif des conclusions d’appelants se borne à demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris du chef de la dette locative, sans formuler de prétention relative à cette demande initialement présentée au premier juge et dont l’infirmation est ainsi demandée.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
La cour relève que le jugement entrepris n’a pas statué sur la demande de délais de paiement présentée en appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 septembre 2023 prononçant le rétablissement des appelants sans liquidation judiciaire lui étant postérieur et qu’il ne résulte ni du jugement entrepris ni d’aucun élément en débat que les appelants ont présenté une demande de délais de paiement en première instance.
Les appelants justifient de leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par le jugement précité du 4 septembre 2023 (pièce 9), étant observé que par arrêt de cette cour du 5 décembre 2024, transmis le 15 décembre 2024 par note en délibéré autorisée, l’appel contre ce jugement formé par l’intimée a été jugé irrecevable.
L’intimée admet (conclusions p. 8 §1) que ce jugement implique notamment l’effacement total de la dette locative.
Au demeurant, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, les appelants ne justifient pas de l’une des deux conditions posées par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 qui fonde la demande, à savoir qu’au jour de l’audience, ils avaient repris le paiement du loyer et des charges. En outre, ils ne précisent pas le détail de l’échéancier demandé, prenant en compte son nouveau loyer et l’effacement de dettes résultant de la décision du jugement précité du 4 septembre 2023 ainsi que ses ressources actuelles et ne mettent donc pas la cour en mesure d’apprécier leur demande.
La demande de délais de paiement devenue sans objet et qu’en tout état de cause la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, dont le recours échoue, doivent supporter solidairement les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de les condamner à payer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement :
Condamne solidairement M. [T] [N] et Mme [C] [N] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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