Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 23/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 21/03916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03462 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IQ
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 02 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/03916 suivant déclaration d’appel du 3 [Date décès 17] 2023
APPELANTE :
Fondation Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Hôpital Pitié-Salpêtrière [Adresse 7]
[Localité 10] – FRANCE
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,
et plaidant par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [N] [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MUTAVIE SE Société anonyme européenne à directoire et conseil de surveillance, au capital de 46 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° B 315 652 263, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 11] – FRANCE
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 16 avril 2025, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Grall en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 7 février 1996, [J], [S] [M], née le [Date naissance 9] 1954, a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Mutavie, désignant comme bénéficiaire son fils unique, M. [Y] [R].
Par testament olographe du 15 [Date décès 17] 2013, [J] [M] a institué son fils M. [Y] [E] pour légataire universel.
[J] [M] a ensuite modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°679391, et en dernier lieu :
— le 10 [Date décès 17] 2018 au profit exclusivement de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière,
— le 29 mars 2019 au profit de :
— en premier rang, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière,
— en second rang à parts égales ses petites filles [T] [K] et [F] [K], à défaut de l’une sa part étant versée à l’autre.
Le [Date décès 2] 2020, [J] [M] est décédée à [Localité 15] (38) laissant son fils pour seul héritier.
Par courrier du 16 décembre 2020, la société Mutavie a indiqué à Maître [A] chargé de la succession que la défunte avait souscrit deux contrats d’assurance-vie :
— un contrat livret vie numéro 679391, souscrit le 7 février 1996, dont la valeur au jour du courrier était de 122.914,41 euros et dont le bénéficiaire désigné est « L’Institut du [14] Epinière, service de recherche contre la SLA, Hôpital [18], situé au [Adresse 8], à hauteur de 100% »,
— un contrat livret vie numéro 5640571 (souscrit le 8 septembre 2014), dont la valeur acquise au jour du courrier était de 30.830,19 euros et dont les bénéficiaires désignés sont à parts égales «Mlle [X] [T] née le [Date naissance 3] à [Localité 19] [et] Mlle [X] [F] née le [Date naissance 1] à [Localité 19] », ses petites-filles, et filles de M. [R].
M. [E] a entendu contester les dispositions prises par sa mère en vertu du contrat d’assurance vie n°679391 et a engagé une action en référé contre la société Mutavie.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le séquestre entre les mains de la société Mutavie des capitaux détenus par elle dans le cadre du contrat n°679391 jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue.
Par exploit en date des 4 et 11 août 2021, M. [N] [R] a assigné l’Institut du cerveau et de la moelle épinière et la société Mutavie, aux fins principalement de voir ordonner la réintégration dans l’actif successoral des primes payées à Mutavie, ordonner la réduction de la libéralité dont a bénéficié l’institut du cerveau à hauteur de la quotité disponible.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que Mme [M] a consenti un legs à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123.007,18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes, faute de pouvoir chiffrer l’indemnité de réduction,
— rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Institut du cerveau et de la moelle épinière de sa demande de communication de pièces,
— condamné l’Institut du cerveau et de la moelle épinière aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ligas-Raymond & Petit pour la société Mutavie.
Par déclaration du 3 [Date décès 17] 2023, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que Mme [M] a consenti un legs à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123.007,18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible, rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’Institut du cerveau et de la moelle épinière aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ligas-Raymond & Petit pour la société Mutavie.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelant, M. [R] a fait appel incident du jugement en ce qu’il a dit que Mme [M] a consenti un legs à l’institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123 000.18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible, débouté M. [R] du surplus de ses demandes, faute de pouvoir chiffrer l’indemnité de réduction, et rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024 et signifiées le 3 juin 2024 à la Société Mutavie, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
et statuant à nouveau,
— juger que les primes versées par Mme [M] sur le contrat n° 679391 souscrit auprès de Mutavie SE n’étaient pas manifestement exagérées,
— juger que le contrat n° 679391 souscrit auprès de Mutavie SE ne peut être requalifié en donation indirecte,
en conséquence :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mutavie SE à verser à l’Institut du cerveau-ICM à compter de la décision à venir, avec intérêt au taux légal, le capital du contrat n° 679391,
— condamner M. [R] à verser à la fondation institut du cerveau – ICM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
sur l’appel incident de M. [R] :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qu’il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [M] a consenti un legs à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123 000,18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024 et signifiées le 28 juin à la Société Mutavie, M.[R] demande à la cour de :
— juger l’appel de l’Institut du cerveau ' ICM à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juillet 2023 (RG 21/03916) mal fondé,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 juillet 2023,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [M] a consenti un legs à l’institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123 000.18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes, faute de pouvoir chiffrer l’indemnité
de réduction,
— rejeté les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— débouter l’Institut du cerveau – ICM de ses moyens et demandes,
— juger que les primes versées par Mme [M] au titre du contrat d’assurance-vie n°679391 souscrit auprès de la société Mutavie SE sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés,
— juger que le contrat n° 679391 souscrit auprès de la société Mutavie doit être requalifié en donation indirecte,
en conséquence,
— ordonner la réintégration à l’actif de succession de la totalité des primes versées par Mme [M] au titre du contrat d’assurance-vie n°679391 souscrit auprès de la société Mutavie SE soit la somme de 156 313.73 euros,
— ordonner la réduction de la libéralité dont est bénéficiaire l’Institut du cerveau au montant de la quotité disponible de M. [R] qui est de 84 798.35 euros,
— condamner la société Mutavie SE à verser la somme de 71 515.38 euros à M. [R] et la somme de 51 491.80 euros à l’Institut du cerveau ' ICM,
— condamner l’Institut du cerveau au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.
Par acte délivré à personne habilitée le 20 novembre 2023, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Mutavie, qui n’a pas constitué avocat devant la présente cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le caractère excessif ou non des primes versées sur le contrat d’assurance-vie et la requalification en donation indirecte :
Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L. 132-13 du même code précise quant à lui que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En application de ces dispositions, les primes d’assurance-vie versées par le défunt ne sont pas en principe soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf s’il est établi qu’elles présentent un caractère manifestement exagéré. Le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie s’apprécie, non pas en proportion de l’actif successoral, mais au moment du versement des primes au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l’utilité du versement , la preuve de ce caractère appartenant aux héritiers qui se prétendent lésés.
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
L’article 920 du code civil : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’Institut du cerveau et de la moelle épinière-ICM demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que [J] [M] a consenti un legs à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière d’un montant de 123.007,18 euros et que ce legs doit être réduit à hauteur de la quotité disponible, et de juger que les primes versées par [J] [M] sur le contrat n° 679391 souscrit auprès de Mutavie SE n’étaient pas manifestement exagérées, et que le contrat n° 679391 souscrit auprès de Mutavie SE ne peut être requalifié en donation indirecte.
Il rappelle les critères cumulatifs permettant de conclure au caractère manifestement exagéré des primes versées, à savoir le critère quantitatif visant à examiner l’importance des primes versées au regard du patrimoine du souscripteur tel qu’il existe au moment de leur versement et le critère qualitatif concernant l’utilité du versement effectué par le souscripteur, appréciée notamment au regard de l’âge de ce dernier, de son espérance de vie, des possibilités de demander le rachat ou de bénéficier du contrat par le jeu de la garantie « vie ». Il estime que le premier juge n’a pas respecté ces critères, retenant le caractère excessif des primes versées sans même que ne soient connus les revenus de [J] [M] ni l’état de son patrimoine au moment de chacun des versements. Sur l’utilité du contrat, il souligne que l’exécution du contrat a duré plus de 20 ans, de 1996 à 2018, que [J] [M] avait 42 ans lors de la souscription du contrat et qu’elle a procédé à des rachats pour un montant total de 46.525 euros entre 2006 et 2018, ce qui démontre qu’elle a utilisé ce contrat comme un outil de bonne gestion de son patrimoine avant de l’envisager comme un outil de transmission du capital résiduel.
Sur la requalification en donation indirecte, l’appelant souligne qu’aux termes des motifs de son jugement, le tribunal judiciaire a considéré que Mme [M] avait consenti une donation à l’Institut du [13] puis finalement dans son dispositif, a retenu l’existence d’un legs qui devait être réduit à hauteur de la quotité disponible.
Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle pour affirmer que le souscripteur avait eu l’intention de se dépouiller irrévocablement, la faculté de rachat doit être illusoire et la souscription du contrat ne doit présenter aucune utilité économique. Or, il souligne qu’en l’espèce, toutes les opérations de rachat de 2006 à 2018 témoignent du caractère révocable des sommes placées sur le contrat d’assurance, et de l’utilité de celui-ci, d’autant que le changement de bénéficiaire est intervenu plus de deux années avant le décès de [J] [M], contrariant ainsi la thèse d’une donation indirecte.
M. [R] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le caractère excessif des primes d’assurance-vie. Il souligne que l’actif net de la succession de [J] [M] s’élève à la somme de 11 851,94 euros, celle-ci ne disposant plus de patrimoine immobilier à son décès, de sorte que le capital de 123.007,18 euros figurant au jour du décès sur ce contrat d’assurance vie, représente plus de 91% des avoirs bancaires de la défunte.
Il ajoute que les primes versées sur ce contrat d’assurance- vie par la de cujus durant les deux dernières années de sa vie, font que la quasi-intégralité de son patrimoine a abondé le contrat d’assurance-vie, puisque cette dernière :
— courant 2017, a vendu son véhicule et fermé son plan épargne puis a effectué un versement de 28 000 euros sur son contrat d’assurance vie,
— le 27 septembre 2018, a vendu son appartement moyennant le prix de 85 000 euros et le 10 [Date décès 17] 2018, a effectué un versement de 70 000 euros sur ce contrat.
Il souligne que le même jour, elle a informé la société Mutavie que pour la clause bénéficiaire de chacun des deux livrets vie, elle ne désirait plus voir figurer comme bénéficiaire son fils et que concernant le contrat n° 679 391, objet de la présente procédure, elle souhaitait léguer l’épargne acquise au jour de son décès à l’Institut du [13].
Il estime que le montant des fonds versés sur le contrat d’assurance-vie est manifestement excessif au regard des facultés de [J] [M] et de son patrimoine, les deux derniers versements opérés sur le contrat d’assurance vie, à hauteur de 98 000 euros, représentant la quasi-intégralité de son patrimoine. Il fait également valoir que ces versements n’étaient d’aucune utilité puisqu’ils ont été effectués, après la modification de la clause bénéficiaire au profit de l’Institut du [13], alors que l’état de santé de la de cujus, atteinte d’une maladie dégénérative était défaillant. Il relève que [J] [M] n’a effectué aucun rachat après ces deux versements. Il en conclut que la défunte a entendu avantager l’Institut du [13] de telle manière que cela porte atteinte à la réserve.
Par ailleurs, il estime que les éléments du dossierpermettent de retenir l’existence d’une donation indirecte et a fortiori d’un legs dans la mesure où, le 10 [Date décès 17] 2028, la défunte a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie alors qu’elle se savait atteinte d’une maladie grave et orpheline et qu’elle ne souhaitait plus que son fils soit le bénéficiaire du contrat, et elle a effectué un versement de 70.000 euros après avoir vendu son appartement, sans effectuer de rachat par la suite. Selon lui, ces éléments prouvent qu’elle a voulu porter atteinte à la réserve héréditaire par cette donation indirecte. Il souligne que le tribunal a dans ses motifs requalifié le contrat d’assurance-vie en donation indirecte mais, dans son dispositif, a jugé que l’Institut du [13] avait consenti un legs d’un montant de 123.007,18 euros devant être réduit à hauteur de la quotité disponible.
Sur la requalification en donation indirecte :
L’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du code civil soient réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire intervenue du vivant du donateur.
Il est constant que la souscription d’une assurance- vie peut être requalifiée en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable en l’absence de tout aléa.
En l’espèce, [J] [M] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux en 1996, y a versé diverses sommes jusqu’en 2018 et procédé à plusieurs rachats. En modifiant le bénéficiaire de ce contrat en [Date décès 17] 2018, soit deux ans avant son décès, elle n’a pas manifesté la volonté de se dépouiller irrévocablement au profit de l’Institut du [13], conservant jusqu’à son décès survenu deux ans plus tard, la possibilité de procéder à des rachats des capitaux versés voire de modifier la clause bénéficiaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de qualifier la désignation de l’Institut du [13] comme seul bénéficiaire des contrats d’assurances-vie souscrits par [J] [M] de donation indirecte soumise à rapport et réduction.
Sur le caractère excessif des primes
Il sera relevé que le premier juge a retenu globalement le caractère excessif des primes versées par la défunte sur le contrat d’assurance-vie litigieux sans examiner pour chaque versement, son importance ainsi que son utilité au moment du versement au regard de ses revenus, de son patrimoine, de son âge et de son état de santé.
[J] [M] a versé des primes de 350,63 euros en 1996, année de souscription du contrat, puis 365,88 euros par an de 1997 à 2003, 3.063,43 euros en 2004, 2.340 euros en 2005, 840 euros en 2006, 5.840 euross en 2009, 5.600 euros en 2010, 5.200 euros en 2011, 4.038,38 euros en 2012, 300 euros en 2013, 25.000 euros en 2014.
En janvier 2017, elle a vendu sa voiture au prix de 8.310 euros et clôturé en mai 2017 son PEL créditeur de 15.937,18 euros, versant la somme de 28.000 euros sur son contrat d’assurance-vie.
Le 27 septembre 2018, elle a vendu son appartement au prix de 85.000 euros et versé le 10 [Date décès 17] 2018 la somme de 70.000 euros sur son contrat d’assurance-vie.
M. [R], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère excessif des primes versées ne produit aucun élément sur les revenus de la de cujus depuis 1996, l’état de son épargne et de ses charges étant également inconnu de la cour qui ne dispose que de son avis d’imposition 2019 indiquant qu’elle percevait un revenu de 1.462 euros par mois en 2018 sans autre information.
Durant cette période, l’utilité du contrat d’assurance-vie ne peut être contestée dans la mesure où la défunte a pu faire fructifier son épargne pendant plus de 20 ans, ce qui lui a permis de procéder à divers rachats pour un total de 46.525 euros en 2006, 2012, 2013 2014, le 6 décembre 2017 et le 23 juillet 2018.
Les deux derniers versement de 28.000 euros et 70.000 euros, d’un montant plus conséquent que les autres primes, ont fait suite à la clôture de son PEL et à la vente de sa voiture puis de son bien immobilier qui lui ont permis de disposer de capitaux à placer. Si M. [E] prétend que sa mère se savait très malade, il ne produit aucun élément éclairant la cour sur l’état de santé de [J] [M] alors âgée de 64 ans en [Date décès 17] 2018, étant précisé qu’elle est décédée deux ans plus tard.
L’argument selon lequel [J] [M] a voulu priver son fils d’une part très importante de sa sucession en désignant l’Institut du [13] comme bénéficiaire, ne sera pas retenu par la cour, la question de savoir si les versements litigieux portent atteinte à la réserve héréditaire ne constituant pas un critère du caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie.
En conséquence, durant la durée du contrat d’assurance-vie de 1996 à 2020, le caractère excessif des primes versées pour un montant total de 156.313,70 euros n’est pas démontré, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. [R] notamment celles relatives au calcul de l’indemnité de réduction, sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [R] sera condamné à payer à la fondation institut du cerveau – ICM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [R],
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mutavie SE à verser à l’Institut du cerveau-ICM le capital du contrat n° 679391 avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [R] à payer à la fondation institut du cerveau – ICM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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