Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/134
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02636 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDRI
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2021, la [6] ([8]) du Bas-Rhin a refusé à Mme [I] [T] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 novembre 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières maladie.
Par courrier du 9 juillet 2021, Mme [I] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ' laquelle a rejeté sa requête le 1er février 2022-, et a ensuite saisi le 9 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Mme [I] [T] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période à compter du 30 novembre 2020,
— débouté Mme [I] [T] du surplus de ses demandes, y compris sur les dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [T] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [T] à l’encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 12 juillet 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 29 juillet 2024 par lesquelles Mme [I] [T], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en son appel,
— constater que Mme [T] s’est réinscrite auprès de [11] le 2 juillet 2019,
— constater que Mme [T] au chômage indemnisé percevait un revenu de remplacement avant son arrêt de travail du 30 novembre 2020,
— constater que l’article L311-5 du code de la sécurité sociale s’applique à la situation de Mme [T] demandeur d’emploi qui percevait un revenu de remplacement de [11],
— constater que Mme [T] pouvait bénéficier des prestations en espèces auxquelles elle avait droit avant la rupture de son contrat de travail pendant toute la durée de versement de l’allocation chômage servie par [11] selon l’article L311-5 du code de la sécurité sociale,
— constater que la [9] n’a pas fait une bonne application des textes en vigueur du code de la sécurité sociale au regard de la situation réelle de Mme [T],
— infirmer le jugement du 12 avril 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, annuler la décision de la [9] du 25 mai 2021, annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2022,
— condamner la [9] à verser 2 000 euros à Mme [T] pour non application des textes en vigueur du code de la sécurité sociale,
— condamner la [9] à indemniser les arrêts de travail de Mme [T] débutés le 30 novembre 2020 ainsi que toutes les prolongations,
— condamner la [9] à verser à Mme [T] les indemnités journalières pour maladie des arrêts de travail débutés le 30 novembre 2020 ainsi que toutes les prolongations,
— condamner la [9] à payer à Mme [T] l’astreinte prévue par l’article L436-1 et l’article R436-5 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [9] à verser 2 000 euros à Mme [T] au titre du préjudice moral,
— condamner la [9] à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions du 10 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [9], dûment représentée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 avril 2023,
— par conséquent, débouter Mme [T] de son recours,
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 14 juin 2023 à Mme [I] [T].
L’appel interjeté par celle-ci le 12 juillet 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
Mme [I] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 30 novembre 2020.
À l’appui de son appel, elle fait valoir qu’elle doit bénéficier du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 30 novembre 2020, ce par application de l’article L311-5 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle était en période de chômage indemnisé lors de la survenance de son arrêt de travail.
Elle précise qu’elle s’est réinscrite auprès de [11] le 2 juillet 2019 pour bénéficier de la poursuite du versement de son revenu de remplacement acquis depuis 2015 et dont le reliquat des allocations chômage a été versé jusqu’au 29 novembre 2020.
La [9] lui oppose qu’elle a bénéficié de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ou PrePaE) seule, du 1er mai 2016 au 30 juin 2019, en dehors du cadre d’un congé parental d’éducation, et qu’à l’issue de la période de perception elle n’a pas repris d’activité salariée ni été immédiatement indemnisée par [11] du 1er juillet 2019 au 3 septembre 2019.
La caisse en déduit que les dispositions de l’article L311-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, qu’il convient d’appliquer l’article L161-8 du code de la sécurité sociale, que la période de maintien des droits de Mme [I] [T] a pris fin le 1er février 2016 (un an après la fin de son activité salariée) et qu’elle ne peut donc bénéficier du versement des indemnités journalières au titre du risque maladie.
Il résulte des éléments communiqués par les parties que la situation de Mme [I] [T] est la suivante :
— Bénéficiaire d’un contrat de travail du 13 mai 2011 au 30 janvier 2015,
— Inscription auprès de [11] du 3 mars 2015 au 7 octobre 2015,
— Congé de maternité du 8 octobre 2015 au 6 avril 2016 indemnisé en fonction de l’activité salariée de Mme [T] suivant la date de son dernier jour de travail au 27 octobre 2011 et de son activité sur les mois de juillet, août et septembre 2011,
— Perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant versée par la [5] du 1er mai 2016 au 30 juin 2019,
— En arrêt de travail au risque maladie à compter du 30 novembre 2020,
étant ajouté que Mme [T] a été inscrite auprès de [11] du 2 juillet 2019 au 31 juillet 2019, et du 4 septembre 2019 au 15 août 2021 ; qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 3 mars 2015 au 7 octobre 2015, puis du 4 septembre 2019 au 29 novembre 2020.
Selon l’article L161-8 du code de la sécurité sociale, tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [10]-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L5411-1 du code du travail (c’est-à-dire qui ont la qualité de demandeur d’emploi).
L’article R161-3 du code de la sécurité sociale dispose que la durée prévue par l’article L161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
D’autre part selon l’article L311-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement (cf alinéa 1). Le même texte prévoit que les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation (cf alinéa 2).
L’article L161-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise qu’en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret, en l’occurrence une durée de douze mois (cf article D161-2 du code de la sécurité sociale.
Il précise en outre qu’en cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental dont elles relevaient.
Par application de l’article L161-8 précité, Mme [T] a bénéficié du maintien du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un an à compter de l’expiration de son contrat de contrat de travail.
Au moment de son arrêt de travail le 30 novembre 2020, comme le 4 septembre 2019, date de reprise du paiement des indemnités chômage, le délai d’un an de maintien du droit aux prestations en espèces visé à l’article L161-8 était expiré.
Il résulte de l’article L161-9 précité que la personne bénéficiaire d’un congé parental d’éducation retrouve le maintien de ses droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité en cas de non-reprise du travail à l’issue de la période d’un an. Il en résulte ensuite que la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant maintient le droit aux prestations en nature pendant la durée du service de cette allocation et permet uniquement en cas de reprise du travail à l’issue de cette période de recouvrer les droits aux prestations en espèces existant antérieurement. Ainsi, à l’issue de la période de perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, il est nécessaire de reprendre une activité pour ouvrir des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.
En l’espèce, à la suite de son congé de maternité, Mme [T], dont le contrat de travail avait pris fin le 30 janvier 2015, n’a pas bénéficié d’un congé parental ; elle a perçu seulement, hors congé parental, la prestation partagée d’éducation de l’enfant du 1er mai 2016 au 30 juin 2019.
À l’issue de la période de perception de cette prestation, elle n’a pas repris d’activité professionnelle, ni été immédiatement indemnisée au titre du chômage pour cause de licenciement ou autre rupture du contrat de travail.
Elle n’a donc pas recouvré ses droits aux prestations en espèces existant antérieurement.
La circonstance qu’elle se soit inscrite auprès de [11] le 2 juillet 2019 et à nouveau le 4 septembre 2019 et qu’elle ait perçu à compter du 4 septembre 2019 et jusqu’au 29 novembre 2020, un solde d’allocation d’aide au retour à l’emploi, par application de l’article L532-2 du code de la sécurité sociale en vigueur selon lequel « Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d’interruption du versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, poursuivi jusqu’à l’expiration du droit », ne permet pas en elle-même de recouvrer un droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité.
Mme [T] n’est donc pas fondée à se prévaloir du maintien de droits visé à l’article L311-5 du code de la sécurité sociale.
Faute d’avoir travaillé antérieurement, elle ne remplissait pas au jour de son arrêt de travail le 30 novembre 2020 les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces telles que prévues par l’article L313-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [T] déboutée de l’ensemble de ses prétentions formulées devant la cour.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [I] [T] de l’ensemble de ses prétentions devant la cour ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
La greffière, Le président de chambre,
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