Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 avril 2025, N° 24/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/222
N° RG 25/05979
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2M7
S.A.S. HOMINUM GAMES
C/
Etablissement EAU D'[Localité 1] IAL DE LA METROPOLE [Localité 2] COTE D'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 3] PLENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 28 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01153.
APPELANTE
S.A.S. HOMINUM GAMES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 226 699, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1])
représentée et plaidant par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Régie EAU D'[Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 630 608, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée Services Supports Mutualisés – [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, substitué et plaidant par Me Alexis BARRANDON, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 24 janvier 2024, la régie Eau d'[Localité 1] notifiait au Crédit Agricole une saisie administrative à tiers détenteur des sommes détenues pour le compte de la société Hominum Games aux fins de paiement de la somme de 16 145,30 € se décomposant comme suite :
— facture 5679619 du 5 décembre 2023 de 260,70 €,
— facture 5652913 du 27 novembre 2023 de 17,74 €,
— facture 5523423 du 29 septembre 2023 de 15 736,42 €,
— facture 517680 du 19 juin 2023 de 0 €,
— facture 5146989 du 30 mai 2023 de 17,74 €,
— facture 5115814 du 27 avril 2023 de 112,70 €.
La saisie était dénoncée le même jour à la société Hominum Games.
Le 22 mars 2023, la société Hominum Games faisait assigner la régie Eau d'[Localité 1] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de :
— se déclarer compétent et déclarer l’action recevable,
— juger que les créances recouvrées de manière forcée à travers la SATD du 24 janvier 2024 ne sont ni certaines, ni exigibles,
— annuler la SATD du 24 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée,
— ordonner à la régie Eau d'[Localité 1] de lui restituer la somme de 16 145,30 € recouvrée de manière forcée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète restitution de la somme,
— condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Un jugement du 28 avril 2025 du juge précité :
— déclarait recevable le recours de la société Hominum Games à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2024,
— déboutait la société Hominum Games de l’ensemble de ses demandes,
— disait régulière et bien fondée la saisie du 24 janvier 2024,
— condamnait la société Hominum Games aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement était notifié à la société Hominum Games par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2025. Par déclaration du 16 mai 2025 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hominum Games demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a dit la SARD du 24 janvier 2024 régulière et fondée, l’a condamnée à payer une indemnité de 1500€ pour frais irrépétibles et les dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, juger que les créances recouvrées ne sont ni certaines, ni exigibles,
— juger que la saisie du 24 janvier 2024 est irrégulière en la forme,
— annuler la saisie du 24 janvier 2024 et par suite en ordonner la mainlevée,
— en conséquence, condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui restituer la somme de 16 145,30 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète restitution de la somme,
— subsidiairement, juger que les créances recouvrées concernant la consommation antérieure au 23 mars 2023 ne sont ni certaines, ni exigibles,
— par suite, fixer le montant de la créance de la régie Eau d'[Localité 1] à la somme de 278,44 € après imputation de la somme correspondant à la facturation de la consommation d’eau antérieure au 23 mars 2023,
— par suite, encore, condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui restituer la somme de 15 866,56 € ou subsidiairement encore celle de 14 824,66 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à complète restitution,
— débouter en tout état de cause la régie Eau d'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui payer une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 CPC et les dépens incluant les frais nécessités par l’exécution de la décision à venir.
Elle soutient que son recours est recevable au motif que le service public de distribution de l’eau est un service industriel et commercial qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. De plus l’article L 1617-5 CGCT autorise la saisine directe du juge judiciaire d’une contestation sur le bien fondé de la créance.
Le défaut de recours préalable dans les deux mois de la facture du 5 décembre 2023 est inopérant en l’absence de justificatif de sa réception. Suite à la mise en demeure reçue le 30 janvier 2024, elle a exercé son recours par assignation du 20 mars 2024.
Enfin, le dernier avis avant contentieux a été reçu le 9 janvier 2024 mais ne mentionne pas le délai de recours devant le juge de l’exécution de sorte qu’il n’a pas commencé à courir.
Elle soutient que la saisie est entachée de plusieurs irrégularités de forme et soulève :
— le défaut de mention de la date de la saisie entre les mains de la banque : la date du courrier ne correspond pas à la date de la saisie effective de son compte. Le grief est constitué par une saisie intempestive sans en connaître le motif,
— le défaut de mention des coordonnées exactes du débiteur saisi de sorte qu’elle n’a pu anticiper la saisie et injecter des fonds notamment pour payer son échéance de remboursement de prêt de 429,10 €,
— le défaut de mention de la nature de la créance : elle n’a pas reçu les factures de fourniture d’eau correspondantes au contrat référencé n°1272943 puisqu’elle n’a pas donné suite à cette proposition mais a souscrit un contrat n°1279801. La relance du 30 octobre 2023 porte sur le contrat 1272943 et le compteur H23UA463453 visé dans le contrat n°1279801. Le grief est constitué par la perte d’une somme de 16 145,30 € saisie à tort,
— le défaut de mention de l’acte administratif portant procuration de madame [T] à madame [S] : elle ne pouvait donc vérifier que mesdames [B] et [S] étaient des comptables publics chargés du recouvrement des redevances d’eau alors que la saisie n’a pas été délivrée par le trésor public,
— le défaut de mention des modalités de recours : les articles R 281-4 et 5 LPF ne sont pas reproduits et l’indication de leur consultation sur légifrance est insuffisante en l’état d’une rupture toujours possible d’accès à internet.
Sur le fond, elle invoque l’absence de créance certaine et exigible et rappelle que la régie Eau d'[Localité 1] doit établir l’existence de sa créance en vertu de l’article 1353 du code civil.
Elle conteste l’exigibilité de la créance au visa de l’article 93 de loi du 13 décembre 2000 qui impose la signature d’un contrat d’abonnement individuel.
Elle soulève l’absence de contrat au motif que la facture d’abonnement vise le contrat n°1279801 et non celui de 1272943 alors que les lettres de relance, mise en demeure et de saisie visent le contrat d’abonnement n°1272943 et la résiliation du contrat n°1279801 est annoncée le 8 juillet 2024. A défaut de souscription d’un contrat d’abonnement, la seule sanction possible est l’arrêt de la distribution d’eau. Si le contrat n°1272943 s’applique, il stipule une date de départ de fourniture d’eau au 23 mars 2023 de sorte que seule la créance correspondant à la consommation postérieure au 23 mars est due.
En outre, elle considère que la créance est indue au visa de l’article R 2224-20-01 CGCT au motif de l’absence d’alerte sur sa consommation anormale d’eau entre les 21 mars 2021 et 21 mars 2023 pour 2028 m3, soit 64 fois plus que sa consommation annuelle moyenne 2023.
Enfin, elle soutient que la créance invoquée n’est pas exigible en l’état de paiement de provisions de charges d’eau froide individuelle et de charges à parts égales d’eau froide payées à son bailleur sur appel de fonds.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la régie Eau d'[Localité 1] demande à la cour de :
— débouter la société Hominum Games de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Hominum Games à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la saisie contestée est régulière et bien fondée. Elle n’est soumise à aucun formalisme et notamment à celui de la saisie-attribution ou des actes de procédure civile.
Sur la date de la notification, elle relève que la saisie a été notifiée par lettre recommandée du 24 janvier 2024 avec accusé de réception du 30 janvier 2024. La date de notification correspond à celle de la saisie selon la mention ' J’ai demandé ce jour’ de sorte que le 24 janvier est la date de la saisie et de la dénonce au débiteur.
Sur l’adresse de notification, elle soutient que la notification a été faite à l’adresse d’exploitation de la société où elle a reçu tous les documents (contrat d’abonnement, factures, courriers) sans émettre la moindre réclamation.
Sur la nature de la créance, elle invoque un tableau récapitulatif des créances avec la mention d’une facture datée et d’un contrat d’abonnement et relève que les lettres de rappel et avis antérieurs à la saisie ont été reçus par l’appelante.
Sur la mention de l’agent comptable, la notification mentionne l’identité de celle qui a donné procuration (madame [B]) et de celle qui a signé l’acte (madame [A]).
Sur la mention des modalités de contestation, cette dernière mentionne qu’elle est soumise à l’article L 1617-5 1° et 2 ° intégralement retranscrit avec un mémento sur les recours portant sur la régularité formelle ou le bien fondé de la créance. Les articles du LPF sont consultables sur internet et la reproduction des articles R 281-4 et 5 est sans lien avec une meilleure compréhension du litige par l’appelante alors de plus qu’elle est assistée d’un conseil.
Au titre de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, elle soutient que l’absence de contrat ne peut être invoquée par un usager du service public de l’eau dès lors que le contrat de fourniture résulte de la pause d’un branchement (offre) et de la consommation d’eau (acceptation), la signature d’un abonnement ne correspondant qu’à une régularisation administrative de l’opération.
Elle relève l’absence de preuve du paiement de sa consommation d’eau à son bailleur.
Elle précise que le contrat d’abonnement n°1279801 concerne un compteur installé à l’extérieur et qu’aucune facture de consommation d’eau n’a été établie sous ce numéro en l’absence d’un commencement d’exécution.
Par contre, l’abonnement n°1272943 correspond au compteur N°D07TB014094 et constitue le seul numéro de contrat en tête des factures et courriers. N’ayant pas pu accéder à l’autre compteur H23UA463453 pour le relever, elle n’a facturé aucune consommation.
Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible puisque le relevé de compteur permet de rattacher chaque montant dû à une facture avec le même contrat d’abonnement et le numéro associé de compteur.
Ainsi, la facture de frais d’accès au service n°5115814 du 28 avril 2023 d’un montant de 112,70€ a fait l’objet d’un rappel du 30 mai 2023 d’un montant de 130,44 € et d’une mise en demeure du 19 juin 2024, restés sans réponse. De même, les factures des 27 octobre et 5 décembre 2023 ont donné lieu à un dernier avis avant contentieux du 8 avril 2024, d’une lettre de rappel du 10 janvier 2024 et d’une mise en demeure du 30 janvier 2024, lesquelles ont été reçues mais sont restées sans réponse.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la contestation relative à la régularité formelle de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur,
L’article L 262 1° du Livre des Procédures Fiscales dispose que :
Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.'
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci'.
Si l’article R 211-1 CPCE dispose que la saisie est signifiée au tiers par acte d’huissier et que l’acte contient à peine de nullité notamment, les nom et domicile du débiteur, le titre exécutoire, le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts, l’indication que le tiers est personnellement tenu envers le créancier saisissant et la reproduction de certaines dispositions, le droit positif considère que cette disposition ne s’applique pas à la saisie administrative à tiers détenteur (Chambre mixte 26 janvier 2007 04.10-422).
Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur n’est soumise à aucun formalisme particulier et notamment aux exigences de forme de la saisie-attribution.
En outre, la notification du 24 janvier 2024 mentionne :
— la date de la saisie selon mention ' j’ai demandé ce jour', laquelle informe donc le débiteur d’une saisie du 24 janvier 2024,
— les coordonnées exactes du débiteur saisi sous la dénomination de la société Hominum Escape Game au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse de son principal établissement conformément à l’article 690 du code de procédure civile sur la signification à personne morale,
— les coordonnées du tiers saisi désigné comme 'votre banque Fiducial & Crédit Agricole', dénomination suffisante dès lors que l’appelante ne pouvait ignorer disposer d’un compte bancaire au Crédit agricole,
— la nature de la créance dès lors que la notification contient un tableau précis contenant la date des 6 factures recouvrées, leur numéro, le montant de chaque facture et le solde total de 16 145,3 €. Le défaut de réception des factures et mises en demeure allégué par l’appelante est sans incidence sur la régularité formelle de la saisie.
— le nom de l’agent comptable signataire (madame [A]) et celui de l’agent comptable ayant donné procuration (madame [B]) sans qu’il soit nécessaire de mentionner l’existence et la date de l’acte administratif par lequel la procuration a été donnée.
— les modalités de recours puisque la notification mentionne les modalités de contestation sur le fond ou sur la forme outre la possibilité de saisir le médiateur. Elle reproduit les textes applicables et si elle invite l’administré à consulter certaines dispositions du livre des procédures fiscales sur le site de légifrance, toute entreprise est en capacité de le faire. En outre, l’appelante ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure de saisir le juge de l’exécution pour contester la créance de la régie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à tiers détenteur fondée sur de prétendues irrégularités de forme.
— Sur la contestation relative à l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
* Sur la prescription de la créance,
L’article L 1617-5 3 °du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
En l’espèce, la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation n’est plus soutenue en appel. En tout état de cause, la régie est un établissement public industriel et commercial dont les créances sont donc soumises au délai de la prescription spéciale quadriennale de l’article L 1617-5 CGCT précité. La saisie du 24 janvier 2024 a pour objet de recouvrer les créances de consommation d’eau depuis mars 2021, lesquelles ne sont donc pas prescrites.
* Sur la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le droit positif considère que lorsque les compteurs ont été mis en place, leur relevé conditionne la preuve de la créance, qui ne peut résulter de simples factures émanant du fournisseur (Civ 1ère 13 février 2007, pourvoi n 05-20.073, 05-20.074). Il considère que les indications données par ces compteurs sont présumées exactes : elles établissent le montant de l’obligation, conformément à l’exigence de l’article 1315 alinéa 1 du code civil. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
En l’espèce, la régie Eau d'[Localité 1] ne peut établir l’existence et le montant de sa créance que sur production d’une facture fondée sur les relevés de consommation (ancien et nouvel index relevés) sur le compteur de l’usager.
La saisie contestée a pour objet le recouvrement de cinq factures :
— n°5679619 du 5 décembre 2023 d’un montant de 260,70 €,
— n°5652913 du 27 novembre 2023 d’un montant de 17,74 €,
— n°5523423 du 29 septembre 2023 d’un montant de 15 736,42 €,
— n°5146989 du 30 mai 2023 d’un montant de 17,74 €,
— n°5115814 du 27 avril 2023 d’un montant de 112,70 €.
Si la régie Eau d'[Localité 1] n’est pas en mesure de produire un contrat d’abonnement signé par la société Hominum Games, le droit positif considère que la qualité d’usager d’un service public industriel et commercial n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Civ 1ère 6 mars 2021 n°98-22.629).
Or, la société Hominium Games qui exerce une activité d’exploitation de jeux en salle, activités de loisirs et de divertissements ludiques et créatifs, ne conteste pas bénéficier d’une distribution d’eau ; à ce titre, elle dispose donc de la qualité d’usager de ce service sans qu’elle puisse opposer utilement à la régie le défaut de signature d’un contrat d’abonnement. Par ailleurs, si elle paye des provisions sur charges de consommation d’eau froide à son bailleur, selon les appels de charges versés au débat, sa relation contractuelle avec son bailleur est inopposable à la régie Eau d'[Localité 1] envers laquelle elle a la qualité d’usager redevable des factures de consommation d’eau relevée.
Les factures contestées des 27 octobre 2023 et 5 décembre 2023 portent la mention d’un même numéro de contrat 1272943 et un même compteur D07TB014094. Ainsi, l’appelante ne peut se prévaloir utilement d’un second contrat n°1279801 et d’un autre compteur H23U45453 pour contester les factures précitées.
La facture du 5 décembre 2023 porte sur la consommation d’eau de mars à octobre 2023 de 16 m3 pour un montant de 260,70 € ttc. Elle contient un tableau intitulé ' informations techniques’ contenant plusieurs rubriques relatives aux numéros de compteur, au diamètre, aux ancien et nouvel index, à la date du relevé (26 octobre 2023), au volume déterminé, à la consommation et au volume facturé (16 m3). Sa première page mentionne la consommation facturée accompagnée d’un schéma intitulé historique de votre consommation avec une colonne portant les mentions de 16m3 et de la date du relevé : 26/10/2023.
La société Hominum Games ne justifie pas d’une quelconque anomalie de fonctionnement de l’alimentation. Ainsi, la régie Eau d'[Localité 1] justifie d’une créance certaine liquide et exigible de 260,70 € ttc.
Par contre, la facture n°5523423 (numéro mentionné dans l’acte de saisie) du 27 octobre 2023 (et non du 29 septembre 2023, date d’un courrier de mise en demeure) a pour objet la consommation d’eau de mars 2021 à mars 2023 d’un volume de 4056 m3.
Si elle mentionne ' Facturation de l’abonnement du 23 mars 2021 au 23 mars 2023 et 4056 m3 selon consommation', cette mention ne précise pas la date du relevé et les index.
Contrairement à la facture du 5 décembre 2023, le recto de cette facture ne mentione pas le graphique avec la colonne de consommation, son volume, et la date du relevé.
De même, le verso de la facture ne contient pas le tableau intitulé 'informations techniques’ avec la référence du compteur, le relevé des index, la date du relevé, la consommation relevée et le volume facturé. Si le verso mentionne des quantités de consommation selon trois tranches de 1 à 60 m3, de 60 à 120 m3 et de plus de 120 m3, il ne mentionne pas l’existence de relevé de consommation ( ancien index et nouvel index ) et leur date.
De plus, il résulte d’un courriel du 16 février 2024 de la régie Eau d'[Localité 1] au sujet de la facture du 27 octobre 2023 de 15 736,42 € qu’elle demande la fixation d’un rendez-vous avec un technicien pour l’accès au compteur. Il précise qu’ 'afin de pouvoir revoir cette facture, l’accès au compteur nous est impératif pour vérification des installations et relève du compteur'.
Ainsi, les éléments précités confirment que la facture du 29 septembre 2023 d’un montant de 15 736,42 € n’a pas été établie sur la base d’un relevé du compteur de consommation d’eau du local commercial de l’appelante.
Dès lors, en l’absence de relevé des index du compteur, le volume des consommations mentionné sur la facture du 27 octobre 2023 ne vaut pas présomption de l’existence et du montant de la créance.
Par ailleurs, la facture porte sur un volume incohérent de 4056 m3 de mars 2021 à mars 2023, soit un volume moyen de consommation de 169 m3 par mois alors que la consommation relevée de mars à octobre 2023 est de 16 m3, soit 2,28 m3 par mois.
Ainsi, l’intimée n’établit pas l’existence et le montant de sa créance d’un montant de 15 736,42 €, objet de sa facture du 27 octobre 2023. Seuls les frais d’abonnement d’un montant de 350,41 € du 23 mars 2021 au 23 mars 2023 sont établis.
En définitive, la saisie administrative à tiers détenteur sera validée pour un montant de 759,29€ correspondant aux frais, d’abonnement (350,41 € + 112,70 €), de retard (35,48 €), et de consommation (260,70 €) facturés le 5 décembre 2023 (abonnement de juin 2023 à mai 2024 et consommation de mars à octobre 2023).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie contestée sera validée dans la limite de 759,29 €.
— Sur les demandes accessoires,
Sur la demande de restitution de la somme saisie, il résulte de l’article R 211-13 du code des procédures d’exécution que le tiers saisi ne peut payer le créancier saisissant qu’après notification de la décision rejetant la contestation. Ainsi, si le tiers saisi a payé le créancier saisissant au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution et se suffit à lui-même.
La Régie Eau d'[Localité 1], partie perdante, supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de supposer l’existence de potentiels futurs frais d’exécution forcée.
L’équité commande d’allouer à la société Hominum Games une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CANTONNE la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2024 au recouvrement de la créance réduite à 759,29 € et ORDONNE sa mainlevée pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties,
CONDAMNE la Régie Eau d'[Localité 1] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Régie Eau d'[Localité 1] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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