Confirmation 25 octobre 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 25 oct. 2024, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
69/24
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIKV
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [G] [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Maître [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25/10/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [L] [D] a confié à M. [Z] [B], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contestation de licenciement.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties, le 1er septembre 2020, prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 2 880 euros TTC, outre un honoraire de résultat fixé à 12% HT des condamnations brutes prononcées par le conseil de prud’hommes.
Un jugement est intervenu en la faveur de Mme [L] [D] le 1er décembre 2022.
L’employeur a interjeté appel et la cliente a saisi un autre conseil pour la défense de ses intérêts.
Les 17 et 25 mai 2023, M. [B] a adressé deux factures de 420 euros TTC pour les frais de dossier et de 12 863,81 euros TTC correspondant à l’honoraire de résultat à Mme [L] [D].
Contestant devoir régler un honoraire de résultat, cette dernière a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande d’arbitrage d’honoraires par correspondance reçue le 1er septembre 2023.
Suivant décision du 29 avril 2024, le bâtonnier a :
— dit qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû, à date, à M. [B],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le bâtonnier lorsqu’une décision irrévocable aura été rendue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mai 2024, soutenue oralement à l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [D] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir :
— infirmer la décision du bâtonnier qui dit qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû, 'à date', à M. [B] et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le ressaisir lorsqu’une décision irrévocable aura été rendue,
— débouter M. [B] de sa demande au titre d’un honoraire de résultat,
— le condamner à lui verser une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [B] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier,
y ajoutant,
— fixer à la somme de 350 euros HT soit 420 euros TTC les sommes dues au titre des frais de dossier,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’appelante reproche au bâtonnier d’avoir retenu l’existence d’un honoraire de résultat dû alors même que M. [B] a été dessaisi avant toute décision irrévocable et que la convention d’honoraires régularisée n’envisage pas le sort de cet honoraire en cas de dessaisissement.
Il ressort de la lecture de la convention d’honoraires acceptée et signée par la cliente que la mission de M. [B] se limitait à défendre 'les intérêts de Madame [F] à l’encontre de la société BP Out dans le cadre d’une action visant au paiement de diverses sommes devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse ou dans le cadre de diligences visant à obtenir une transaction’ et que, outre l’honoraire forfaitaire et celui correspondant à l’article 700 du code de procédure civile pouvant être alloué par la juridiction, 'un honoraire de résultat fixé à 12 % hors-taxes des condamnations brutes prononcées par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un jugement ou d’une décision du bureau de conciliation et d’orientation.'.
En ayant représenté l’appelante à l’occasion de l’audience du 30 juin 2022 ayant donné lieu à un jugement du 1er décembre 2022 qui a donné satisfaction à sa cliente, l’intimé justifie avoir mené à son terme la mission pour laquelle il avait été mandaté de sorte que son dessaisissement ultérieur est sans effet sur l’application des stipulations de la convention précitée.
Dès lors, l’appelante est bien redevable de l’honoraire de résultat convenu contractuellement.
C’est également à bon droit que le bâtonnier a retenu que le paiement de cet honoraire ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision irrévocable. Les parties s’accordent sur le fait qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement et que l’affaire demeure pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable qui devra être transmise à M. [B] dans un délai d’un mois suivant sa réception par Mme [L] [D].
En conséquence, la décision ordinale sera confirmée sauf à être complétée du sursis à statuer sus-visé.
Reconventionnellement, le bâtonnier ayant omis de statuer sur ce point, l’intimé réclame le paiement d’une facture du 17 mai 2023 de 350 euros HT au titre des frais de dossier.
L’appelante conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la question du règlement de ces frais relève de la juridiction de droit commun.
Toutefois, la convention les prévoit en stipulant que s’ajouteront à l’honoraire forfaitaire, les frais de procédure, dépens et autres frais (déplacement, téléphone, photocopies, etc …). Ainsi la question du règlement de ces frais ressortit bien à la compétence de la présente juridiction.
Dans un courriel qu’il lui a adressé le 2 septembre 2020, l’avocat a précisé à sa cliente que :
' « déplacement : il s’agit d’une formule usuelle mais je vous confirme qu’il n’y aura pas de facturation de frais de déplacement dans votre dossier »
' « frais de procédure : idem, formule usuelle mais il n’y a pas de frais de procédure devant le conseil de prud’hommes »
' « téléphone : je ne vous facturerai pas de frais de téléphone »
' « photocopie : sauf si le volume est très important, je n’ai pas pour habitude de les facturer ».
Dans un courriel du 31 mai 2023, il a confirmé que les frais de déplacement figurant sur sa facture sont d’un montant négligeable car l’éloignement entre son cabinet et le conseil de prud’hommes est très faible, qu’il n’a pas facturé de frais de procédure, que si sa facture mentionne des frais de téléphone, ceux-ci sont d’un montant négligeable car l’essentiel des échanges s’est fait par mail, que le volume de photocopies a en revanche été très important et qu’il n’avait sur ce point jamais pris l’engagement de ne pas les facturer et qu’il n’a pas non plus facturé de dépens.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [B] tendant à voir fixer ses frais de dossier à hauteur de 300 euros HT soit 360 euros TTC.
Compte tenu du sursis à statuer, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 29 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Y ajoutant,
Ordonnons le sursis à statuer sur la demande d’honoraire de résultat formulée par M. [Z] [B] jusqu’à ce qu’intervienne une décision irrévocable sur l’appel interjeté par l’ex- employeur de Mme [G] [L] [D] contre le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Disons que Mme [G] [L] [D] devra transmettre à M. [Z] [B] une copie de cette décision irrévocable dans un délai d’un mois suivant cette décision,
Fixons à la somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC les frais de dossier dus par Mme [G] [L] [D] à M. [Z] [B],
Ordonnons la radiation de l’affaire et disons qu’elle pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de la décision irrévocable sur l’appel interjeté par Mme [F] contre le jugement du 1er décembre 2022 précité,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Baignoire ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Restitution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Clôture ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Echographie ·
- Assurances ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice économique ·
- Statistique ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Réparation ·
- Règlement (ue)
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Traiteur ·
- Consommateur ·
- Force majeure ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Pays ·
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Tram ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Audit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Provision ad litem ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Relation diplomatique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.