Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°380
N° RG 24/05291
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGS3
(Réf 1ère instance : 24/02251)
M. [B] [E]
C/
URSSAF – PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 5]
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF – PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] a été affilié au Régime social des indépendants au titre d’une activité libérale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a condamné M. [B] [E] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire (l’URSSAF) la somme de 649 euros au titre d’une contrainte en date du 14 octobre 2019, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de signification de la contrainte.
Poursuivant l’exécution de cette décision, l’URSSAF a fait procéder, suivant procès-verbal du 22 mars 2024, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [B] [E] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée, pour avoir paiement d’une somme de 2 107,57 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [B] [E] par acte du 29 mars 2024.
Invoquant la nullité de l’acte de saisie attribution et de sa dénonciation, M. [B] [E] a, par acte du 25 avril 2024, fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en nullité et mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par M. [B] [E] au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024 à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée et dénoncée le 29 mars 2024 recevable,
— débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024 à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de M. [B] [E] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
— dit qu’elle a produit son plein et entier effet,
— condamné M. [B] [E] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [E] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
M. [B] [E] a relevé appel de ce jugement le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, il demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024 à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de M. [B] [E] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
— dit qu’elle a produit son plein et entier effet.
— condamné M. [B] [E] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [E] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer les actes de saisie attribution et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
Subsidiairement,
— déclarer que la saisie attribution est cantonnée au montant de 2 107,57 euros,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
— y faire droit,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et ainsi,
— valider la saisie attribution d’un montant de 2 107,57 euros pratiquée le 22 mars 2024 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et dénoncée à M. [B] [E] le 29 mars 2024,
— condamner M. [B] [E] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2025, afin de permettre la désignation par le bureau d’aide juridictionnelle d’un avocat qui aura pour mission de se constituer au lieu et place du conseil actuel qui n’a pas plus mandat pour représenter M. [B] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré la contestation de M. [E] contre la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2024 par l’URSSAF entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
M. [E] soulève de nouveau devant la cour la nullité de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation, faute pour ceux-ci de mentionner la forme juridique de l’URSSAF, et en raison d’une identification insuffisante du titre invoqué.
C’est pourtant par d’exacts motifs que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
— la saisie-attribution a été réalisée à la demande de 'l’Urssaf des pays de la Loire, Service TRAM PL, venant aux droits de l’ex-organisme conventionné RAM PROVINCE, SERVICE TRAM PROVINCE – [Adresse 8] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualite audit siège social',
— M. [E] n’établissait donc pas avoir subi un grief du fait de l’absence de précision quant à la forme juridique de l’organisme qu’il a fait citer devant la juridiction de l’exécution et ainsi parfaitement identifié, étant observé que le jugement du 6 janvier 2023 du pôle social a tranché une fin de non-recevoir élevée par le requérant sur la qualité à agir de L’URSSAF des Pays de la Loire dont il a été rappelé les conditions d’intervention, aux droits de l’ex-organisme RAM,
— l’acte mentionnait, par ailleurs, expressément le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, soit le jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 janvier 2023, et reprenait le détail des sommes figurant au dispositif du jugement.
M. [E] soutient par ailleurs que le décompte serait erroné en ce qu’il ferait référence à des cotisations, et non au jugement qu’il prétend exécuter.
Cependant, l’acte est bien conforme aux prescriptions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel il doit contenir, à peine de nullité, 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.'
En effet, le procès-verbal de saisie attribution du 22 mars 2024 dénoncé le 29 mars 2024, mentionnait bien le décompte distinct des sommes réclamées :
— cotisations : 618 euros,
— frais de procédure antérieure : 72,98 euros,
— majorations de retard : 31 euros,
— article 700 : 1 000 euros,
— frais de procédure : 125,99 euros,
— émolument proportionnel (art A444-31 C. Com) : 34,46 euros,
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 160,25 euros,
— coût de l’acte TTC : 64,89 euros.
soit un total de 2 107,57 euros.
Sur la disproportion entre le montant rendu indisponible et le montant de la créance invoquée
M. [E] invoque de nouveau devant la cour une disproportion entre le montant de la créance et celui des fonds rendus indisponibles par la saisie et sollicite son cantonnement au montant de 2 107,57 euros.
En application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire, les sommes figurant aux comptes sont indisponibles pendant une durée de quinze jours ouvrables.
D’autre part, l’article L. 211-2 du même code prévoit, que l’acte de saisie n’emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, qu’à concurrence uniquement des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Il en ressort que si l’acte de saisie a induit un blocage général de tous les comptes du débiteur détenus dans la banque, l’URSSAF n’a, aux termes de ce délai de quinze jours, appréhendé qu’une somme de 2 107,57 euros, et c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la demande de cantonnement de la saisie était devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
M. [E], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
Condamne M. [B] [E] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Traiteur ·
- Consommateur ·
- Force majeure ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Victime
- Travail de nuit ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Avis ·
- Relaxe ·
- Peine ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Produit pétrolier ·
- Fumée ·
- Scientifique ·
- Eures ·
- Avis ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Clôture ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Echographie ·
- Assurances ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dette
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice économique ·
- Statistique ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Réparation ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Client
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Baignoire ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.