Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/16666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre rendu par le juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80978
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et pour avocat plaidant :
La Selarl VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN
Représentée par Maître Alexandre Merveille
Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [G] [M] dite [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [R] [Y] ET DE SES ANNEXES,
SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°881 533 335, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024, représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [I], administrateur judiciaire,
La SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [I], [Adresse 4], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [R] [Y] ET DE SES ANNEXES, désigné par jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de PARIS du 18 septembre 2024,
La SELARL [E] ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [E], demeurant en son établissement secondaire sis [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 949 295 968 RCS Besançon, es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [R] [Y] ET DE SES ANNEXES, désigné par jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de PARIS du 18 septembre 2024,
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Maître Benoit BRUGUIERE Avocat à la Cour
INTERVENANTE
S.C.P. BTSG², mandataire judiciaire de Monsieur [L] [H], prise en la personne de Maître [B] [D], désigné par jugement du Tribunal des Affaires Economiques de Limoges en date du 05 février 2025
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et pour avocat plaidant :
La Selarl VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN
Représentée par Maître Alexandre Merveille
Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. [L] [H] a conclu le 19 décembre 2019 avec Mme [G] [M] (dite [Y]), un accord de partenariat, afin de mettre en valeur et d’exploiter l’hôtel particulier situé [Adresse 7] ayant appartenu à [R] [Y]. Cet accord comprenait leur association égalitaire dans la SARL dénommée Société d’exploitation de l’hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes (la SEHPSGA), leur désignation en qualité de cogérants de cette société et un engagement de M. [H] à financer l’ensemble des investissements nécessaires à la réalisation du projet, soit par la garantie personnelle des emprunts, soit par des versements sur son compte courant d’associé.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, signifiée le 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné par provision M. [H] à payer à la SEHPSGA la somme de 482 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trente jours ;
— condamné par provision M. [H] à payer à la SEHPSGA la somme de 1 078 056,59 euros à titre d’avance en compte courant, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trente jours ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à M. [H] de communiquer à Mme [G] [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trente jours :
o L’intégralité de la correspondance reçue au siège social de la société ou émise à l’en- tête de la SEHPSGA,
o L’intégralité des échanges, que ce soit par lettres, e-mails ou tout autre mode, intervenus entre M. [H] et toute banque, établissement de crédit ou institution financière en relation avec la SEHPSGA,
o La société CPA (entreprise qui a mené les travaux),
o Le bailleur du local sis [Adresse 8] ou mandataire ou représentant,
o Le cabinet d’expertise comptable Saadi et la société Musicdesk (tous deux suivant la comptabilité de la SEHPSGA) ;
— condamné M. [H] à payer à la SEHPSGA la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] au paiement des dépens de l’instance.
Cette décision, à l’encontre de laquelle M. [H] a formé appel le 29 mars 2024 a été signifiée par Mme [M] et par la SEHPSGA, par deux actes distincts, le 2 avril 2024. Le même jour, M. [H] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance. Par ordonnance du 25 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.
Par acte du 9 avril 2024, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Centre Ouest pour un montant de 12 980,84 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 623,97 euros, a été dénoncée au débiteur le 10 avril 2024. Mme [M] a donné mainlevée de cette saisie-attribution par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2025.
Par acte du 12 avril 2024, la SEHPSGA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de la Société Générale pour un montant de 1 592 770,97 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le 17 avril 2024.
Par acte du 17 avril 2024, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de la banque Louvre Banque Privée pour un montant de 13 599,88 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 19 avril 2024.
Par acte du 24 avril 2024, la SEHPSGA a fait pratiquer auprès de la société Coffim Groupe d’une part, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à M. [H], pour un montant de 1 596 109,90 euros, d’autre part, une saisie-attribution sur ses comptes pour la même somme. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 29 avril 2024.
Par actes du 10 mai 2024, M. [H] a fait assigner Mme [M] et la SEHPSGA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures d’exécution et octroi de délais de paiement. L’affaire a été plaidée le 22 juillet 2024.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 2 avril 2024 de l’ordonnance du 28 mars 2024 ;
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la SEHPSGA sur les comptes de M. [H] ouverts auprès de la banque Société Générale ;
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la SEHPSGA sur les comptes de M. [H] ouverts auprès de la société Coffim Groupe ;
— débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la SEHPSGA sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale et de mainlevée subséquente ;
— débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par SEHPSGA sur ses comptes ouverts auprès de la société Coffim Groupe et de mainlevée subséquente ;
— débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la SEHPSGA sur ses biens détenus par la société Coffim Groupe et de mainlevée subséquente ;
— débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 10 avril 2024 de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 9 avril 2024 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole Centre Ouest ;
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 par Mme [M] sur les comptes de M. [H] ouverts auprès du Crédit Agricole Centre Ouest ;
— déclaré recevables les demandes aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte formées par la SEHPSGA contre M. [H] ;
— déclaré irrecevables les demandes aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte formées par Mme [M] contre M. [H] ;
— condamné M. [H] à payer à la SEHPSGA la somme de 60 000 euros au titre des astreintes provisoires prononcées par l’ordonnance du 28 mars 2024 ;
— débouté la SEHPSGA de ses demandes tendant à la fixation de nouvelles astreintes assortissant les condamnations pécuniaires de M. [H] ;
— débouté M. [H] de sa demande de délais de grâce ;
— condamné M. [H] au paiement des dépens de l’instance ;
— autorisé Me Jean Aittouares à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance pour le compte de Mme [M] ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] à payer à SEHPSGA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [H] ne justifiait d’aucun grief tiré du défaut de notification de la décision du 28 mars 2024 par le conseil de la SEHPSGA à son propre conseil préalablement à la signification à partie reçue le 2 avril 2024 ; que les contestations des saisies-attributions des 12 et 24 avril 2024 avaient été effectuées dans le délai imparti par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; que la demande d’annulation des saisies des 12 et 24 avril 2024 étant exclusivement fondée sur l’annulation de la signification de la décision, il y avait lieu de la rejeter ; que la signification faite le 10 avril 2024 de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 9 avril, bien qu’irrégulière, n’était pas nulle à défaut de preuve d’un grief, M. [H] ayant reçu l’acte et ayant pu contester la mesure dans les temps ; que M. [H] n’avait pas dénoncé l’assignation en contestation de la saisie du 9 avril 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie mais à celui de la SEHPSGA, rendant irrecevable sa contestation de cette mesure.
S’agissant des demandes reconventionnelles en liquidation et fixation d’astreinte, le juge a estimé que l’identité d’objet des astreintes prononcées par le président du tribunal de commerce au bénéfice de la SEHPSGA, présentaient un lien suffisant rendant recevables ses demandes ; qu’en revanche, tel n’était pas le cas pour les demandes reconventionnelles formées par Mme [M], l’astreinte prononcée à son bénéfice assortissant une injonction de communication de documents distincte des condamnations pécuniaires objets des prétentions originaires. Pour liquider les astreintes au profit de la SEHPSGA, le premier juge a retenu que M. [H] ne contestait pas ne pas avoir satisfait à son obligation de paiement dans le délai fixé, soulignant que le fait de payer certaines sommes pour le compte de la SEHPSGA ne pouvait être assimilé au paiement de sa condamnation entre les mains de cette créancière, ce mode de paiement n’ayant pas été accepté par celle-ci. Pour rejeter la demande de fixation de nouvelles astreintes, il s’est fondé sur le fait que les premières astreintes relatives à des obligations de paiement n’avaient pas engagé M. [H] à s’exécuter et a retenu que le paiement pouvait être obtenu par d’autres voies que celle de l’astreinte.
Enfin, il a considéré que la demande de délai de grâce n’était pas motivée par une difficulté de trésorerie ponctuelle à laquelle M. [H] cherchait activement une solution, ni qu’il serait susceptible d’en trouver une permettant le règlement de l’intégralité de ses dettes sous deux ans, mais avait pour seul objet d’obtenir la suspension de ses obligations dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur son recours.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024, la SEHPSGA a été placée en redressement judiciaire. Ce jugement a désigné la SELARL [E] Associés, mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, pour exercer ces fonctions dans le cadre du redressement judiciaire.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [H] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du 28 mars 2024 sur le quantum de la provision allouée, qui a été diminuée à la somme de 505 683,46 euros en lieu et place de la somme de 1 078 056,59 euros.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Limoges a placé M. [H] en redressement judiciaire et a désigné la société civile professionnelle d’exercice de la profession de mandataire judiciaire BTSG², prise en la personne de M. [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 17 avril 2025, M. [H] et la société BTSG² ès qualités, qui intervient volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de :
*sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 2 avril 2024 de l’ordonnance du 28 mars 2024 ;
*sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2024 par la SEHPSGA sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale et de la mainlevée subséquente ;
*sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la SEHPSGA sur ses comptes ouverts auprès de la société Coffim Groupe et de la mainlevée subséquente ;
*sa demande d’annulation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la SEHPSGA sur ses biens détenus par la société Coffim Groupe et de la mainlevée subséquente ;
*sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 10 avril 2024 de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 9 avril 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Centre Ouest ;
— a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 par Mme [G] [M] sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole Centre Ouest,
— l’a condamné à payer à la SEHPSGA la somme de 60 000 euros au titre des astreintes provisoires prononcées par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— l’a débouté de sa demande de délais de grâce ;
— l’a condamné au paiement des dépens de l’instance ;
— a autorisé Me Jean Aittouares à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance pour le compte de Mme [M] ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à la SEHPSGA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024 ;
— prononcer la nullité et ordonner mainlevée de tous les actes d’exécution effectués à son encontre à la demande de SEHPSGA en suite de cette signification et, en particulier de la saisie attribution entre les mains de la Société Générale en date du 12 avril 2024, la saisie attribution entre les mains de Coffim Groupe le 24 avril 2024, la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières de la société Coffim Groupe en date du 24 avril 2024 ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution en date du 10 avril 2024 et donner mainlevée de la saisie-attribution effectuée au nom de Mme [Y] le 9 avril 2024 auprès du Crédit Agricole ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la SEHPSGA et de Mme [M] ;
— Subsidiairement, débouter la SEHPSGA et Mme [M] de leurs demandes reconventionnelles afin de liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans à compter de l’ordonnance du 28 mars 2024 pour s’acquitter des condamnations, sous toutes réserves liées à l’issue de la procédure d’appel engagée ;
— débouter tout autre concluante de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum Mme [M] et la SEHPSGA à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris sur les mêmes chefs d’annulation ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024 ;
— prononcer la nullité et ordonner mainlevée de tous les actes d’exécution effectués à son encontre à la demande de SEHPSGA en suite de cette signification et, en particulier de la saisie attribution entre les mains de la Société Générale en date du 12 avril 2024, la saisie attribution entre les mains de Coffim Groupe le 24 avril 2024, la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières de la société Coffim Groupe en date du 24 avril 2024 ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution en date du 10 avril 2024 et donner mainlevée de la saisie-attribution effectuée au nom de Mme [Y] le 9 avril 2024 auprès du Crédit Agricole ;
Sur les demandes reconventionnelles
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la SEHPSGA et de Mme [M] ;
— Subsidiairement, débouter la SEHPSGA et Mme [M] de leurs demandes reconventionnelles afin de liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause :
— lui accorder un délai de grâce de deux ans à compter de l’ordonnance du 28 mars 2024 pour s’acquitter des condamnations, sous toutes réserves liées à l’issue de la procédure d’appel engagée ;
— débouter tout autre concluante de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum Mme [M] et la SEHPSGA à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur l’appel incident de Mme [M] :
— débouter Mme [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte formées par Mme [M].
Par conclusions du 14 octobre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— débouter M. [H] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
— débouter M. [H] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie pratiquée le 9 avril 2024 et de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite de cette saisie ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les contestations des saisies pratiquées les 12 et 24 avril 2024 par la SEHPSGA, déclaré irrecevables ses demandes aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte et débouté la SEHPSGA de ses demandes tendant à la fixation de nouvelles astreintes
— réformer le jugement entrepris sur ces points ;
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce s’agissant de l’obligation de communication de documents à son bénéfice ;
— constater et fixer sa créance au passif de M. [H] à 30 000 euros au titre de cette astreinte ;
— assortir l’obligation de communication prononcée par le président du tribunal de commerce d’une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Aittouares, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juillet 2025, la SEHPSGA et la SELARL AJRS, ès qualités, ainsi que la SELARL Guignon Associés, ès qualités, demandent à la cour de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [H] à payer à la SEHPSGA la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera constaté que si M. [H] a été placé en redressement judiciaire, son mandataire judiciaire intervient à l’instance, tandis qu’il est constant que Mme [M], d’une part, et la SEHPSGA, d’autre part, ont déclaré leurs créances entre les mains de ce mandataire judiciaire.
Par conséquent l’instance initiée avant l’ouverture de redressement judiciaire s’est valablement poursuivie, au regard des articles L. 622 ' 17 et L. 622 ' 22 du code de commerce.
Egalement, l’instance se poursuit valablement à l’égard de la SEHPSGA en redressement judiciaire, en présence de son mandataire judiciaire et de son administrateur.
Il sera rappelé cependant que du fait de ses procédures collectives l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif des débiteurs, y compris concernant les frais irrépétibles, et des dépens.
Sur la recevabilité des contestations de M. [H]
Mme [M], bien qu’elle demande au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [H] recevable en sa contestation des saisies attributions pratiquées par la SEHPSGA, le 12 avril 2024 et 24 avril 2024, entre les mains de la Société Générale et de la société Coffim Groupe, ne formule pour autant aucune prétention à l’irrecevabilité de ces mêmes contestations.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points, ainsi que le demande d’ailleurs la SEHPSGA, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de celle-ci.
Sur la demande d’annulation du jugement
Se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, en particulier sur l’alinéa 3 de cet article, l’appelant soutient que le moyen de droit tendant à qualifier d’irrégularité pour vice de forme le défaut de signification préalable à avocat, a été soulevé par le premier juge en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile, dans la mesure où ce moyen n’était invoqué par aucun des défendeurs et qu’il n’a donc pas été débattu.
Mme [M] réplique qu’il résulte des écritures de M. [H] devant le premier juge que celui-ci a lui-même choisi le fondement juridique de sa demande de nullité des actes de saisies dont l’application a été débattue contradictoirement entre les parties, et notamment la démonstration d’un grief ; qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit vérifier même d’office, que les conditions de la loi sont remplies, cette vérification ne commandant pas que le juge invite les parties à formuler des observations ; qu’il a même été jugé qu’il incombe au juge de relever d’office le défaut de justification d’un grief lorsqu’il est saisi d’un vice de forme.
De son côté, la SEHPSGA répond que M. [H] a expressément invoqué et cité en première instance une jurisprudence fondée sur les articles 114 et 678 du code de procédure civile qui considère que la signification préalable à avocat ne constitue qu’un vice de forme ; que M. [H] ne pouvait invoquer aucun grief puisqu’il avait pu former appel de la décision ; qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut fonder sa décision sur des textes légaux ou des jurisprudences non invoqués par les parties et peut, plus précisément, rechercher le régime juridique d’une nullité sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Sur ce point, il sera rappelé que pour l’application de l’article 16 du code de procédure civile, dans les procédures orales, les moyens des parties comme ceux relevés d’office par le juge sont présumés, jusqu’à preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
En l’espèce, il est établi que M. [H] dans ses conclusions pour l’audience du 22 juillet 2024 et pour le jugement dont appel, à l’appui de sa demande en nullité de la signification qui lui a été faite le 2 avril 2024 de l’ordonnance du 28 mars 2024 à la demande de la SEHPSGA, a expressément cité les motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 octobre 2019 énonçant :
« Si l’irrégularité de la signification préalable à avocat n’est qu’un vice de forme, l’absence de notification au représentant constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme et les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables’ l’absence de notification préalable du jugement à l’avocat de la partie entraînait la nullité de la notification à la partie elle-même sans que celle-ci est à justifier d’un grief résultant de l’omission de cette diligence.»
Par conséquent, alors qu’il a lui-même mis dans les débats, ne fût-ce que pour le combattre, le moyen de droit tenant à la qualification de « vice de forme », nécessitant la démonstration d’un grief, de l’irrégularité résultant du défaut de notification préalable du jugement à avocat, il ne soutient pas valablement que le moyen n’a été soulevé par aucun des défendeurs et qu’il n’a, « par hypothèse », pas été contradictoirement débattu.
En outre, si M. [H] fait valoir qu’il n’a pas été débattu de l’analyse faite par le premier juge d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 (pourvoi n° 21'13.625), considérant qu’il s’agit encore d’une violation du principe de la contradiction, il apparaît à cet égard que le jugement entrepris invoque une jurisprudence publiée suffisamment longtemps avant la clôture des débats devant le juge de l’exécution, dans le but d’éclairer la détermination du régime de la nullité en cause, et à la seule fin de départager les thèses ayant été débattues devant lui. Ce faisant, le premier juge n’a nullement violé le principe de la contradiction.
Et enfin, étant observé que la société SEHPGSA, dans ses conclusions devant le premier juge, avait soutenu que l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 avait bien été notifiée au conseil de M. [H] tant par le greffe du tribunal de commerce que par la signification à avocat effectuée par le conseil de Mme [M], la preuve de ces notifications résultant de la copie exécutoire de l’ordonnance, de l’acte de signification à avocat par RPVA et de l’appel de cette ordonnance intervenue quatre jours avant la signification à partie, il doit être présumé, en l’absence de preuve contraire rapportée par M. [H] qui en a la charge, que le moyen relevé d’office tiré du défaut de caractérisation du grief résultant de l’irrégularité alléguée a bien été débattu contradictoirement devant le premier juge.
Par conséquent, la demande en nullité du jugement entrepris doit être rejetée.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance du 28 mars 2024
Au soutien de sa demande, M. [H] explique que la signification de l’ordonnance du 28 mars 2024 n’a été précédée d’aucune notification préalable des conseils de la SEHPSGA aux siens ; qu’en effet, les décisions du tribunal de commerce n’étant pas notifiées aux parties à la diligence du greffe, l’exigence de notification préalable ne repose pas sur ce dernier ; que cette omission lui a irrémédiablement causé un grief puisqu’il n’a pas pu appréhender l’imminence des voies d’exécution effectivement pratiquées contre lui et leurs effets.
M. [H] soutient que dès lors que l’ancienne jurisprudence bien établie a considéré que l’absence de tout notification préalable à avocat doit être considérée comme l’omission d’un acte et non un vice de forme, pouvant entraîner la nullité de la notification à la partie elle-même sans que celle-ci ait à justifier d’un grief, l’application de la jurisprudence plus récente qui considère, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, que l’absence de notification à avocat est une irrégularité de forme, permet d’apprécier in abstracto l’existence d’un grief. À cet égard, il soutient que l’inexistence d’une notification préalable de la décision à avocat constitue une irrégularité qui cause toujours et nécessairement un grief au débiteur, en particulier au débiteur saisi.
La SEHPSGA réplique que l’ordonnance du 28 mars 2024 a bien été notifiée au conseil de M. [H] à la fois par le greffe du tribunal de commerce de Paris et par acte de signification à avocat effectué par le conseil de Mme [M] par le RPVA le 29 mars 2024 ; que M. [H] est dans l’impossibilité de justifier d’un grief puisqu’il a eu connaissance de la décision et en a interjeté appel.
Sur ce point, non seulement le premier juge doit être approuvé pour avoir dit que l’irrégularité prise du défaut de notification préalable à avocat de l’ordonnance du 28 mars 2024 relève de l’article 114 du code de procédure civile, qui exige la caractérisation d’un grief, mais encore, alors que le juge apprécie souverainement l’existence d’un grief, le juge de l’exécution a, en l’occurrence, exactement retenu que nul grief n’était caractérisé, puisque M. [H] avait interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2024 dès le 29 mars 2024 et que, le 2 avril 2024, jour de la signification à partie, il avait saisi le premier président de la cour d’appel de Paris de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Le moyen selon lequel, du fait du défaut de notification préalable à son représentant, il n’avait pas pu appréhender l’imminence des voies d’exécution qui allaient être pratiquées contre lui et leurs effets, ne peut être retenu. En effet, il apparaît en l’espèce que l’appel contre la décision a été quasiment immédiat, de sorte que la défense de M. [H] n’a nullement pâti du défaut de notification préalable à son avocat. M. [H] et son conseil avaient parfaitement appréhendé l’imminence des voies d’exécution qui allaient être pratiquées à son encontre et leurs effets pour avoir dès le 2 avril 2024, saisi le premier président de cette cour d’une requête en arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification de l’ordonnance du 28 mars 2024.
Sur la nullité et la mainlevée des mesures d’exécution
Concernant les mesures pratiquées par la SEHPSGA, alors que M. [H] fonde son action en nullité et en mainlevée sur les conséquences nécessaires de la nullité de la signification à partie résultant du défaut de signification à son représentant, il résulte de ce qui précède qu’il doit être déclaré mal fondé en son appel sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la SEHPSGA, le 12 avril 2024, sur ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale, le 24 avril 2024, sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Coffim Groupe, ainsi que de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024, par cette même société, sur ses biens détenus par la société Coffim Groupe.
Concernant la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] entre les mains du Crédit Agricole le 9 avril 2024, alors que le jugement entrepris, qui n’a pas été annulé, a déclaré M. [H] irrecevable en sa contestation, au motif que la signification de cet acte faite à son domicile le 10 avril 2024, bien qu’irrégulière, n’était pas nulle, à défaut de démonstration d’un grief, M. [H] n’oppose en cause d’appel aucun moyen à l’appui de la démonstration d’un grief. Il s’en déduit que la cour doit confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite, le 10 avril 2024, de la saisie-attribution pratiquée par Mme [M] le 9 avril 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit agricole Centre Ouest.
M. [H] sollicitant la mainlevée de cette mesure comme conséquence de la nullité rejetée, il est également mal fondé en cette prétention, étant rappelé que le jugement entrepris l’a également déclaré irrecevable en sa contestation de cette même mesure au motif qu’il n’avait pas dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie alors que cela est exigé par l’article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce formée par M. [H]
Se fondant sur les articles 1343-5 du code civile et 503 du code de procédure civile, M. [H] explique qu’il n’est pas en mesure de faire face aux condamnations prononcées, raison pour laquelle le tribunal des activités économiques de Limoges a rendu à son égard un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, le 5 février 2025 ; que le premier juge a fait fi des éléments produits au soutien de sa situation financière ; qu’il a fait preuve de bonne foi en payant personnellement les échéances bancaires de la SEHPSGA du mois de mars 2024.
Mme [M] considère au contraire que la situation financière de M. [H] ne justifie manifestement pas sa demande et se trouve incompatible avec les besoins de la SEHPSGA. Elle elle fait valoir qu’elle a, avec la SEHPSGA, formé opposition au redressement judiciaire de M. [H], prononcé au titre de son activité de culture de céréales, recours toujours pendant devant la cour d’appel de Limoges. Elle soutient que la demande de délais est dépourvue de sens, puisque si le redressement judiciaire perdurait, les condamnations prononcées contre M. [H] entreraient dans le cadre d’un plan de redressement. Elle considère que M. [H] dispose d’une immense fortune et estime soulignant que l’attestation de son expert-comptable est nécessairement partiale.
La SEHPGSA oppose que dans le cadre d’une saisie-attribution, le juge de l’exécution est privé du pouvoir d’accorder au débiteur les délais prévus par les articles 1343-5 du code civil ; que cette demande est incompatible avec le redressement judiciaire de M. [H], en ce que le juge de l’exécution ne peut statuer sur des créances soumises à la procédure collective ; que d’une part, M. [H] dispose d’une capacité financière compatible avec les condamnations prononcées à son encontre et que, d’autre part, elle est elle-même confrontée à une situation financière difficile, qui se poursuit après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, le 18 septembre 2024.
Sur ce point, c’est par des motifs exacts, qui ne sont pas utilement contestés, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [H].
À ces justes motifs, il sera ajouté que Mme [M] expose que, concernant la saisie-attribution du 9 avril 2024 partiellement fructueuse, M. [H] lui a réglé la somme de 13 954,97 euros, par courrier le 12 juillet 2024.
Elle se trouve en conséquence désintéressée à hauteur des causes de cette saisie-attribution.
Seules demeures les créances de la SEHPSGA.
Il n’est pas établi si la saisie-attribution du 24 avril 2024 pratiquée sur les comptes de M. [H] dans la société Coffin Groupe a été fructueuse, tandis que les droits d’associés et valeurs mobilières qu’il détient dans la société créancière elle-même et qui ont été saisis le 24 avril 2024, sont exposés aux difficultés économiques qu’il décrit.
Or, si depuis le prononcé du jugement entrepris, M. [H] a été placé en redressement judiciaire, la SEHPSGA également.
Celle-ci a effectué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2025, une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], au titre uniquement de condamnations judiciaires découlant notamment de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024, du jugement dont appel, ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024. Cette déclaration a été faite à hauteur de la somme de 1 190 340,58 euros, tenant compte de la diminution de créance opérée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024. Bien que M. [H] continue d’affirmer, dans ses conclusions, qu’il lui est matériellement impossible de mobiliser 1,5 millions d’euros dans les conditions imposées par le Tribunal de commerce de Paris, précisément, sa dette a été réduite d’environ un tiers par l’effet de cet arrêt du 19 décembre 2024.
M. [H] est d’autant moins fondé à invoquer les conséquences irrémédiables d’une liquidation de son patrimoine personnel immobilier et mobilier que l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris a été réformée dans un sens qui lui est favorable.
Il n’est pas davantage établi que son apport complémentaire en compte courant dans la société SEHPSGA à hauteur de la somme de 148 170 euros, portant le solde créditeur de celui-ci au montant de 308 000 euros épuise ses capacités financières l’empêchant de payer sa dette.
L’attestation de son expert-comptable est d’autant moins probante qu’elle ne tient pas compte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 ayant réduit la dette.
Au regard de ces éléments, l’octroi de délais de paiement n’apparaît pas justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle
Mme [M] soutient que ses demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte sont recevables, au moyen que le premier juge a omis d’apprécier l’ensemble des prétentions originaires de M. [H], lesquelles ne se limitent pas aux condamnations pécuniaires puisqu’il demandait également un délai de grâce, que cette prétention portait nécessairement sur la condamnation à communiquer les documents visés par l’ordonnance, tandis que la liquidation d’astreinte qu’elle sollicite a un lien avec cette demande originaire, dans la mesure où elle aboutira à tirer les conséquences de cette rétention.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [M] et au regard de l’assignation par laquelle M. [H] a saisi le premier juge, il est manifeste que la demande de délais de grâce contenue à cet acte est exclusivement fondée sur les articles 1343 ' 5 du code civil et 510 du code de procédure civile et qu’elle se trouve uniquement attachée au paiement de sommes dues, à l’exclusion de toute obligation de communication des documents. Le jugement entrepris démontre que cette prétention n’a pas été modifiée devant le premier juge.
C’est par conséquent à bon droit qu’il a retenu, en application de l’article 70 du code de procédure civile, que les demandes en liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelles astreintes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires de M. [H] par un lien suffisant, celles-ci, portant exclusivement sur la contestation de mesures d’exécution.
Le jugement sera confirmé en ce que Mme [M] a été déclarée irrecevable en ses demandes en liquidation d’astreinte et en fixation de nouvelle astreinte.
Par conséquent, les moyens relatifs au bien ou mal fondé de ces prétentions ne seront pas examinés.
Sur les prétentions accessoires
L’équité commande en l’espèce de mettre à la charge de M. [H], au bénéfice de Mme [M], d’une part, et de la SEHPSGA, d’autre part, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et sera fixé au passif du redressement judiciaire de M. [H].
Les dépens d’appel seront également fixés au passif du redressement judiciaire de M. [H], cette circonstance empêchant d’allouer aux conseils de Mme [M] de la SEHPSGA, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [H] de sa demande en nullité du jugement entrepris ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [H] la créance de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel à la somme de 5 000 euros et la créance de la Société d’exploitation de l’hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes au même titre à la somme de 10 000 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [H] les dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le Président,
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