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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 novembre 2024, N° 24/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ( ENSEIGNE CETELEM ), son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, SAS ALPES ENERGIES NOUVELLES |
Texte intégral
N° RG 24/04272
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQJJ
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 24/00193)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP
en date du 05 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2024
APPELANTS :
M. [P] [H]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 9] ALBANESE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [K] [O] épouse [H]
née le 16 octobre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Jean-Baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE (NB : selon la déclaration d’appel, mais caducité de cette déclaration d’appel constatée à son encontre par arrêt de cette cour du 24 juin 2025) :
SAS ALPES ENERGIES NOUVELLES, immatriculée au RCS MANOSQUE sous le numéro SIREN 501 355 093, en liquidation judiciaire selon jugement du 30 avril 2024, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ME [S] [L] SCP [G] [Z] & [W] [S] – [Adresse 5],
INTERVENANTE FORCÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (ENSEIGNE CETELEM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faire, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme [L] Burel, greffier, a entendu l’avocat des appelants en ses observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [P] [H] et [K] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 8] (Hautes-Alpes).
Le 14 juin 2018, ils ont passé commande auprès de la SASU ALPES ENERGIES NOUVELLES pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, opération financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne « CETELEM ».
Par actes du 22 juillet 2024, les époux [H] ont assigné la SASU ALPES ENERGIES NOUVELLES en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur la SCP [Z] & [S], ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le président du tribunal judiciaire de Gap statuant en référé pour voir :
ordonner une expertise pour, en substance, décrire les désordres affectant l’installation photovoltaïque, vérifier sa conformité et dire si elle leur a permis de réaliser les économies espérées,
prononcer l’inscription au passif de la SAS ALPES ENERGIES NOUVELLES d’une somme provisionnelle de 6 000 € à titre de dommages-intérêts, et de celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des référés :
a débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
a dit qu’ils conserveront la charge des dépens
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2024, les époux [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 19 décembre 2024, leur avocat a été avisé que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
La SAS ALPES ENERGIES NOUVELLES en liquidation judiciaire n’a pas constitué avocat. Les époux [H] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et l’ont fait citer à comparaître par acte du 23 décembre 2024 en la personne de Me [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 18 février 2025, les époux [H] demandent à cette cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et :
de désigner l’expert judiciaire qu’il plaira mais avec une compétence en matière d’électricité/panneaux photovoltaïques, avec pour mission habituelle en pareil cas et notamment de :
visiter l’immeuble sis [Adresse 3];
décrire les désordres, malfaçons défauts dont ils se plaignent, incluant mais non limités à ceux mentionnés aux présentes et dans le rapport [U], si disponible ;
dire si les installations livrées par AEN (ALPES ENERGIES NOUVELLES) leur ont ou non permis de réaliser les économies espérées ;
dire si AEN a manqué à ses obligations de conseil et d’information quant aux installations qui leur ont été livrées;
dire si l’installation de 2016 et son raccordement sont conformes à la réglementation ;
et de manière générale se prononcer au regard des constatations et analyses contenues au sein du rapport [U] versé au dossier ;
en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ainsi que le régime des garanties applicables ;
indiquer les conséquences des désordres, et dire s’ils rendent les équipements installés impropre à sa destination ;
préconiser les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base notamment des devis et propositions des parties ;
les autoriser à procéder à tous travaux urgents nécessaires pour prévenir l’aggravation des dommages, pour le compte de ce qui il appartiendra ;
évaluer les préjudices annexes induits par ces mêmes désordres et donner son avis sur la moins-value pouvant éventuellement en résulter pour l’immeuble ;
proposer un compte entre les parties ;
de déclarer l’expertise commune et opposable à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
de prononcer l’inscription au passif de la société AEN de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de réserver les dépens.
Par acte du 20 février 2025, ils ont appelé en intervention forcée devant cette cour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en reprenant, dans cet acte, leurs demandes d’expertise et d’inscription au passif telles que formulées dans leurs conclusions.
Par avis transmis par les soins du greffe le 17 avril 2025, le conseil des époux [H] a été invité à formuler toutes observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour défaut de signification de ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par « Observations en réponse » transmises via le RPVA le 24 avril 2025, les appelants ont fait valoir qu’ils avaient respecté les délais prescrits en ce qui concerne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte que, dans tous les cas, la caducité n’est pas encourue à l’égard de cette partie, et que l’instance peut se poursuivre à ce titre.
Par un arrêt mixte en date du 24 juin 2025, cette cour a :
constaté la caducité de la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 à l’égard de la société ALPES ENERGIE NOUVELLE représentée par sa liquidatrice Me [L] [S],
Avant dire droit sur le surplus :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile,
prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
invité les époux [H] à s’expliquer sur les effets de la caducité ainsi constatée à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de l’indivisibilité du litige,
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025, tenue par un conseiller rapporteur,
réservé, dans l’attente, toutes les demandes subsistantes ainsi que les dépens.
Par document transmis au greffe via le RPVA le 29 septembre 2025, les époux [H] demandent à cette cour de :
dire que l’instance d’appel RG 24/4272 se poursuit entre d’une part eux-mêmes en qualité d’appelants, d’autre part la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il soutiennent, à cette fin :
que le litige en l’espèce n’est pas indivisible,
qu’en effet l’expertise judiciaire sollicitée a pour seul objet de déterminer in fine des responsabilités contractuelles et/ou délictuelles de l’établissement prêteur la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
que, de ce fait, l’absence ou la présence de la SAS ALPES ENERGIES NOUVELLES à l’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a strictement aucun impact concret.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que, par arrêt mixte du 24 juin 2025, cette cour a notamment constaté la caducité de la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 à l’égard de la seule intimée, la société ALPES ENERGIE NOUVELLE représentée par sa liquidatrice Me [L] [S].
Se pose la question des effets de cette caducité à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison notamment de l’indivisibilité du litige, ainsi que la cour l’a relevé dans ce même arrêt, invitant les appelants à formuler toutes observations sur ce point.
En effet, si la jurisprudence considère que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne s’étend pas nécessairement aux autres (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24.142), ce principe ne peut s’appliquer si le litige est indivisible, c’est-à-dire si la poursuite de l’instance d’appel contre une partie, aboutissant à une infirmation du jugement devenu définitif contre l’autre, est de nature à entraîner une contrariété de décision et une impossibilité d’exécution.
En l’espèce, si les époux [H] contestent l’indivisibilité du litige, force est de constater que, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs dernières écritures, l’expertise sollicitée aux termes de leurs conclusions d’appel ne porte pas sur 'les responsabilités contractuelles et/ou délictuelles de l’établissement prêteur’ (sic), mais sur la qualité des prestations fournies par la société ALPES ENERGIE NOUVELLES et les performances de l’installation mise en oeuvre par cette dernière, à l’égard de laquelle l’instance d’appel est désormais éteinte par l’effet de la caducité de la déclaration d’appel, étant souligné que les appelants demandent aussi, dans leurs conclusions au fond, l’inscription d’une somme à titre de dommages-intérêts au passif de cette personne morale en liquidation judiciaire et qui n’est plus dans la cause.
En outre et surtout, il convient de rappeler que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas intimée dans la présente instance d’appel, mais qu’elle y a été appelée en intervention forcée.
Or, la présente cour aujourd’hui saisie ne saurait infirmer la décision déférée, comme sollicité par les appelants, en l’absence de la seule partie intimée, à l’égard de laquelle l’instance d’appel est éteinte par l’effet de la caducité de la déclaration d’appel constatée par l’arrêt du 24 juin 2025 et à l’égard de laquelle diverses demandes sont dirigées.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel a nécessairement pour effet, en l’espèce, d’éteindre la présente instance aussi à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE intervenante forcée.
Il y a lieu de le constater, et de dire que les dépens resteront à la charge des époux [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu la caducité de la déclaration d’appel du 13 décembre 2024 constatée par l’arrêt de cette cour du 24 juin 2025 à l’égard de la société ALPES ENERGIE NOUVELLE représentée par sa liquidatrice Me [L] [S], seule intimée,
Vu les articles 547, 555 et 561 du code de procédure civile et le caractère indivisible du litige,
Constate l’extinction de la présente instance d’appel à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE appelée en intervention forcée.
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge des époux [H].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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