Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRYP
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANT :
Maître Sandrine TAUGOURDEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, Premier Président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [H] et M. [I] [F] ont sollicité le concours de Me Sandrine Taugourdeau, avocate au barreau d’Angers dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de détournement de fonds publics, de faux et d’usage de faux. Un litige étant survenu sur le paiement des honoraires de Me [U] [P], M. [C] [H] et M. [I] [F] ont par la suite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 16 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a fixé à 1 000 euros TTC chacun la somme mise à la charge de M. [C] [H] et de M. [I] [F] au titre des honoraires dus à Me [U] [P] et a ordonné la restitution de la somme de 500 euros à M. [C] [H] et la somme de 500 euros à M. [I] [F], assortie d’un intérêt au taux légal depuis la réclamation du 28 juin 2025, en appréciant la réalité des diligences facturées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 novembre 2025, Me [U] [P] a formé un recours contre cette décision en fixation d’honoraires.
M. [C] [H], M. [I] [F] et Me [U] [P] ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle ils ont comparu.
Me [U] [P] demande de’recevoir son appel à l’encontre de la décision de taxation du 16 octobre 2025 et de le dire bien fondé, d’infirmer ladite décision et de rejeter la contestation formée par M. [C] [H] et M. [I] [F]. Elle expose que la signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de percevoir un honoraire pour les diligences réalisées, que les diligences facturées ont été accomplies et validées par M. [C] [H] et M. [I] [F] et que l’honoraire avait un caractère forfaitaire.
M. [C] [H] et M. [I] [F] demandent de confirmer la décision de taxation. Ils évoquent le défaut de convention d’honoraires signée et la facturation de diligences non réalisées.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de Me [U] [P] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’absence de convention signée, il est admis que les honoraires sont déterminés, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des critères limitatifs posés par l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Me [U] [P] et M. [C] [H] et M. [I] [F] ne sont pas tenus par une convention d’honoraires.
Dans le cadre de cette procédure, deux factures ont été émises et adressées aux intimés par Me [U] [P]':
Facture n°[Numéro identifiant 1] du 6 février 2024, d’un montant de 1'500 euros TTC adressée à M. [C] [H],
Facture n°[Numéro identifiant 2] du 6 février 2024, d’un montant de 1'500 euros TTC adressée à M. [I] [F].
Ces factures détaillent les prestations de la manière suivante': «'demande de copie de procédure ' rendez-vous cabinet (3) ' étude et préparation du dossier ' rédaction de conclusion en défense ' frais et honoraires d’assistance devant le tribunal correctionnel d’Angers à l’audience du 9 février 2024 ' compte rendu du jugement et vérification d’appel'».
Il doit être constaté que M. [C] [H] s’est acquitté par virement en date du 7 mars 2024 de la facture d’honoraires n°[Numéro identifiant 1] et que M. [I] [F] s’est acquitté par chèque de la facture d’honoraires n°[Numéro identifiant 2].
La réalité des diligences accomplies par Me [U] [P], de sa saisine jusqu’à son dessaisissement et de son remplacement par Me [L] [Z], nouveau conseil de M. [C] [H] et M. [I] [F], ne sont pas en totalité contestées par M. [C] [H] et M. [I] [F] et ressortent des pièces de procédure produites par Me [U] [P], notamment des conclusions de relaxe pour l’audience du 9 février 2024.
Ces diligences apparaissent au surplus raisonnables et cohérentes pour une grande partie au regard de la mission que M. [C] [H] et M. [I] [F] avaient confié à Me [U] [P].
Pour autant, M. [C] [H] et M. [I] [F] exposent que les diligences comprises dans la facture d’honoraire n’ont été que partiellement accomplies compte tenu du dessaisissement de Me [U] [P].
Il apparaît que la pertinence de la facturation des diligences tenant à l’assistance à une audience de plaidoirie, au compte-rendu du jugement et à la vérification d’appel se pose alors que Me [L] [Z] a été saisi par M. [C] [H] et M. [I] [F] pour succéder à Me [U] [P] avant l’audience de plaidoirie qui a conduit au jugement de l’affaire par le tribunal correctionnel d’Angers, de telle sorte que les diligences de fin de mission facturées par Me [U] [P] n’ont pas été assurées par elle.
Il ressort en effet des éléments et pièces justificatives et notamment d’un mail du 8 février 2024 adressé sur l’adresse mail de Me [U] [P] que le dossier de M. [C] [H] et M. [I] [F] a fait l’objet d’un renvoi en raison d’un souci d’impartialité du président lors de l’audience du 9 février 2024'; de sorte que l’audience de plaidoirie a été fixée au 31 mai 2025 et qu’elle a été assurée par un autre conseil, Me Pascal Rouiller.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 16 octobre 2025, qui ajuste les honoraires de Me [U] [P], aux diligences réellement accomplies, sera confirmée.
Me [U] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours de Me [U] [P] ;
Confirme la décision déférée';
Condamne Me [U] [P] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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