Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juin 2023, n° 22/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 septembre 2022, N° 2022R00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Président de la société VOX FABULA, S.A.R.L. TAMBOUR BATTANT c/ S.A.S. EPOKA, S.A.R.L. LA REPUBLIQUE DES REDACS, S.A.S. VOX FABULA, gérant de la société LA REPUBLIQUE DES REDACS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/06100 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJD
AFFAIRE :
[A] [E]
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2022R00062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.06.2023
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [E]
Président de la société VOX FABULA
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [J] [L]
Présidente de la société TAMBOUR BATTANT
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [A] [W]
gérant de la société LA REPUBLIQUE DES REDACS
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. LA REPUBLIQUE DES REDACS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. TAMBOUR BATTANT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. VOX FABULA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Assistés par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20220286
APPELANTS
****************
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 437 814 858
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269874
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
La société Epoka est une agence de conseil en communication.
M. [A] [E], salarié de la société Epoka occupant les fonction de directeur du pôle contenu, a quitté l’entreprise le 4 décembre 2020. Il a créé, le 29 décembre 2020, la société Vox Fabula, une agence de communication.
M. [A] [W] est le gérant de la société La République des Rédacs, agence de communication créée avec son épouse en 2017, qui était mandataire social de la société Epoka. Ce mandat a été révoqué par la société Epoka le 29 janvier 2021.
Enfin, Mme [J] [L], salariée de la société Epoka en qualité de directrice de conseil stratégique et des partenariats, a été licenciée le 24 juin 2021. Elle a crée le 13 septembre 2021, la société Tambour Battant, une agence de communication.
Reprochant aux sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs ainsi qu’à leurs dirigeants Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] des faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme, la société Epoka a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège de ces sociétés et chez leurs dirigeants et de se faire remettre des documents.
Par ordonnance sur requête rendue le 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à cette requête et a ordonné le séquestre des documents et fichiers saisis en l’étude des huissiers instrumentaires.
Les mesures ordonnées ont été diligentées le 8 février 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2022, la société Epoka a fait assigner en référé les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] aux fins d’obtenir principalement la levée du séquestre de tous les éléments collectés par les huissiers le 8 février 2022 en exécution de l’ordonnance du 17 janvier 2022.
Par actes d’huissier du 21 mars 2022, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs ont assigné en référé la société Epoka aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier ainsi que la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 janvier 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2022, le juge délégué par le président du tribunal de commerce de Versailles a :
— ordonné la jonction des entre les instances n°2022R00062, 2022R00090, 2022R00091, 2022R00092, 2022R00093, 2022R00094 ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— débouté les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmé en tous points l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
— ordonné la levée du séquestre de tous les éléments, documents et fichiers collectés le 8 février 2022 par les huissiers instrumentaires en exécution de cette ordonnance ;
— ordonné aux huissiers instrumentaires, la SCP Venezia et la SASU Huissiers [Localité 14]-Est Nogent de communiquer à la société Epoka l’ensemble des éléments, documents et fichiers ;
— condamné les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] à payer, chacun, à la société Epoka la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 329,52 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs demandent à la cour de :
'- d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 14 septembre
2022 en ce qu’elle a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le Président du tribunal de commerce de Versailles ;
— ordonné la levée du séquestre de tous les éléments, documents, fichiers collectés le 8 février 2022 par les huissiers instrumentaires en exécution de cette ordonnance ;
— ordonné aux huissiers instrumentaires de la SCP Venezia et la SASU Huissiers [Localité 14] Est Nogent de communiquer à la société Epoka l’ensemble de ces éléments, documents et fichiers ;
— condamné Mme [L], M. [E], M. [W] et les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et République des Rédacs à payer, chacun à la société Epoka la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L], M. [E], M. [W] et les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et République des Rédacs aux entiers dépens ;
— débouté les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula, La République des Rédacs, M. [L], M. [E] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— annuler les procès-verbaux de constat dressés par Maître [U], Maître Lodieu, Maître [F] faisant suite aux opérations menées le 8 février 2022 dans les locaux de Tambour Battant, Vox Fabula, République des Rédacs et domiciles de Mme [L], M. [E] et M. [W] ;
— rétracter en son intégralité l’ordonnance du 17 janvier 2022 rendue par monsieur le Président
du tribunal de commerce de Versailles sur la requête de la société Epoka ;
— annuler l’ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance et tout procès-verbal de constat d’huissier faisant suite aux opérations menées le 8 février 2022 ;
— enjoindre aux huissiers de justice instrumentaires ainsi qu’à Epoka de restituer aux sociétés Tambour Battant, Vox Fabula, République des Rédacs ainsi qu’à Mme [L], M. [E] et M. [W] l’ensemble des documents, fichiers, courriels saisis le 8 février 2022, dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— enjoindre aux huissiers de justice instrumentaires de détruire toutes les copies qu’ils auraient pu réaliser et leur faire défense de communiquer quoi que ce soit à la société Epoka et leurs dirigeants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— interdire à la société Epoka d’utiliser, dans le cadre de quelque procédure que ce soit, les procès-verbaux de constat et les pièces obtenus en application de l’ordonnance du 17 janvier 2022 ;
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 000 euros par jour, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société Epoka de détruire toutes les pièces auxquelles elle a pu avoir accès dans le cadre de la levée des séquestres et d’en justifier dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société Epoka à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à Mme [L], M. [E], M. [W] et aux sociétés Tambour Battant, Vox Fabula, République des Rédacs ;
y ajoutant,
— condamner la société Epoka à payer à M. [L], M. [E], M. [W] et aux sociétés Tambour Battant, Vox Fabula, République des Rédacs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Epoka aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Epoka demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles,
en conséquence,
— débouter Mme [J] [L], M. [A] [E] et [A] [W], les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs de toutes leurs demandes, fins des conclusions.
y ajoutant,
— condamner Mme [J] [L], M. [A] [E] et [A] [W], les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs à payer, chacun, à la société Epoka la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [J] [L], M. [A] [E] et [A] [W], les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de préciser liminairement que Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs développent une argumentation sur la nécessité qu’aurait eu le premier juge de surseoir à statuer sur la demande de séquestre dans l’attente de la décision sur la rétractation, mais ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour eu vertu de l’article 954 du code de procédure civile. La cour n’est donc saisie d’aucun moyen à ce titre.
Sur la nullité des procès-verbaux
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs invoquent en premier lieu, au soutien de leur demande de nullité, l’absence de signification des procès-verbaux aux parties demanderesses à la rétractation par l’huissier lors des opérations de saisie.
Ils soulignent que ces procès-verbaux ne leur ont été notifiés par lettres recommandées que le 20 mai 2022, soit postérieurement au fait qu’ils aient soulevé cette exception dans leurs conclusions, ce qui démontre selon eux que la société Epoka a tenté de couvrir une irrégularité substantielle dont elle a pris connaissance.
Affirmant que, sous peine d’instaurer un déséquilibre entre les parties et de porter atteinte à leur exercice dans les droits de la défense, il était nécessaire que les procès-verbaux soient remis concomitamment à eux six et à la société Epoka, ils indiquent que cette absence de signification leur cause un grief puisqu’ils ont été privés de l’accès à des informations fondamentales (description des opérations effectuées, déclarations des personnes présentes, liste des éléments saisis), alors même qu’ils étaient assignés par la société Epoka aux fins de levée du séquestre.
Ils font valoir qu’il est impossible de vérifier que les procès-verbaux ont été établis dans le mois suivant la réalisation des mesures d’instruction, comme prévu dans l’ordonnance sur requête, indiquant que la date mentionnée (8 février 2022) ne peut correspondre à la réalité puisque ces procès-verbaux se réfèrent à des dates ultérieures (14 et 17 février outre une annexe du 22 février).
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs soutiennent ensuite que certaines annexes mentionnées dans les procès-verbaux des huissiers (contenant notamment l’inventaire des éléments séquestrés) n’ont été jointes aux procès-verbaux que le 20 mai 2022.
Ils en déduisent n’avoir eu accès à la liste des éléments saisis à leurs domiciles qu’à cette date, ce qui empêchait à leurs dires toute vérification quant au respect des modalités de saisie définies par l’ordonnance sur requête.
Contestant l’affirmation de la société Epoka selon laquelle les conditions d’exécution de l’ordonnance ne peuvent constituer un motif de rétractation, les appelants rappellent les termes de l’article 175 du code de procédure civile pour indiquer qu’un procès-verbal peut être annulé sur ce fondement, ce qui doit selon eux être le cas en raison du grief causé.
La société Epoka soulève en réponse l’irrecevabilité de cette demande relative au contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée qui excède selon elle les pouvoirs du juge de la rétractation.
Elle conclut subsidiairement au rejet de la demande de nullité des procès-verbaux, faisant valoir que la remise du procès-verbal n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’aucun texte ne prévoit de délai pour ce faire et que les conditions de la nullité des actes de procédure ne sont pas remplies.
Très subsidiairement, l’intimée fait valoir que les opérations menées par les huissiers sont régulières, les procès-verbaux ayant été transmis aux requis à 4 reprises, aucune signification n’étant exigée, et l’ordonnance ne prévoyant aucun délai pour cette remise.
Soulignant que les procès-verbaux ont été établis dans le mois de la saisie puisqu’ils étaient joints à l’assignation aux fins de levée de séquestre du 3 mars 2022, la société Epoka expose qu’en tout état de cause le délai d’un mois n’est pas prescrit à peine de nullité et n’est assorti d’aucune sanction.
Elle précise que l’erreur sur le nom de M. [W], dénommé '[E]' dans une partie de la mission est manifestement purement matérielle et sans incidence.
Elle soutient que les appelants ne justifient d’aucun grief dès lors qu’ils se sont trouvés parfaitement informés des éléments collectés et ont pu organiser leur argumentation.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
Les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent donc limités à l’examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
A l’inverse, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ni de ceux de la cour statuant à sa suite.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation des procès-verbaux de constat dressés par Maître [U], Maître [I], Maître [F] faisant suite aux opérations menées le 8 février 2022 dans les locaux de Tambour Battant, Vox Fabula, République des Rédacs et domiciles de Mme [L], M. [E] et M. [W].
Sur la rétractation
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs indiquent que l’ordonnance sur requête concerne des périodes au cours desquelles certaines des parties n’avaient pas la qualité de commerçant (Mme [L] n’est devenue présidente de la société Tambour Battant que le 9 septembre 2021 et était auparavant salariée de la société Epoka, il en est de même pour M. [E] pour la période antérieure au 15 décembre 2020).
Ils en déduisent que l’ordonnance sur requête doit être rétractée faute de compétence de la juridiction commerciale.
Se fondant sur l’article 42 du code de procédure civile, les appelants font ensuite valoir que 4 d’entre eux demeurent en dehors du ressort du tribunal de commerce de Versailles ([Localité 10] et [Localité 11]).
Ils affirment que les requêtes auraient donc dû être déposées par la société Epoka devant 3 tribunaux différents, ce qui constitue un autre motif de rétractation et non une exception d’incompétence.
Invoquant en troisième lieu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs rappellent qu’aucune mesure d’instruction ne peut avoir lieu si un procès est déjà en cours, ce qui était le cas en l’espèce selon eux, dès lors que le conseil de prud’hommes de Paris était, à la date de dépôt de la requête, saisi de deux procédures initiées par Mme [L] et M. [W], la société Epoka se trouvant en mesure de former des demandes reconventionnelles dans ce cadre.
Les appelants concluent ensuite à la rétractation sur le fondement de l’irrégularité des mesures d’instruction ordonnées à l’encontre de M. [W] puisque l’ordonnance fait référence aux 'comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter de M. [A] [E]' aux lieu et place de M. [W], alors que, s’agissant de mesures particulièrement intrusives, aucune erreur de plume ne saurait être admise à leurs dires.
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs arguent en quatrième lieu de l’illégalité des mesures d’instruction ordonnées, au motif que celles-ci constituaient d’une part une mesure générale d’investigation et d’autre part une mesure de contrainte non admissible dès lors que n’est pas mentionné le fait que l’huissier doive obtenir le consentement des parties préalablement à la remise des documents.
Ils affirment sur ce point qu’il n’est pas démontré que les huissiers les aient avertis de leur droit de refuser l’exécution de l’ordonnance, l’absence de délai entre la notification de l’ordonnance et le début des opérations de saisie faisant au contraire apparaître que cette obligation n’a pas été respectée en l’espèce, ce qui doit entraîner selon eux la nullité des procès-verbaux.
Puis les appelants concluent à l’absence de motif légitime de la société Epoka, contestant que soit caractérisée une collusion entre Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] puisque c’est la société Epoka qui est responsable de leurs départs de l’entreprise, qui sont intervenus à des périodes différentes, qu’ils poursuivent leurs carrières au sein de sociétés distinctes sans lien entre elles et qu’ils n’étaient liés par aucune clause de non-concurrence.
Soulignant que leurs sociétés sont de petites structures, Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] affirment que la société Epoka ne justifie avoir perdu aucun client.
Sur le transfert de mails effectué par Mme [L] entre sa messagerie professionnelle et sa boîte personnelle, les appelants indiquent qu’il s’agissait pour elle, qui avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’intimée, de se constituer des preuves qu’elle a produites dans le cadre de cette procédure.
Ils précisent qu’un salarié est en droit d’effectuer ce type de démarches pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction prud’homale, aucun comportement frauduleux ne pouvant donc être reproché à Mme [L] en l’espèce.
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] contestent avoir mené une campagne de dénigrement à l’encontre de la société Epoka et être à l’origine des témoignages publiés sur la page Instagram 'Balance ton agency', dont ils exposent n’être ni créateurs ni administrateurs et qui contient des critiques à l’égard de nombreuses agences de communication.
Ils nient de même avoir publié sur leurs propres réseaux sociaux ces commentaires désobligeants pour la société Epoka et indiquent enfin que celle-ci n’a d’ailleurs engagé une action en diffamation que contre l’administratrice de la page 'Balance ton agency’ et non à leur encontre.
Les appelants contestent avoir préparé leurs départs, avoir démarché des clients de la société Epoka, avoir détourné des éléments confidentiels et stratégiques ou des salariés de la société Epoka ou encore avoir créé une confusion entre les éléments visuels de leurs sociétés et ceux de l’intimée.
Ils affirment enfin que la société Epoka est seule responsable, par son management déficient, de son propre déclin.
La société Epoka affirme en premier lieu que les appelants sont irrecevables à soutenir que le tribunal de commerce de Versailles serait incompétent, faute d’avoir désigné la juridiction compétente dans leurs premières écritures et de l’avoir soulevé in limine litis.
Elle indique que la question de la compétence matérielle de la juridiction de première instance est devenue sans objet en appel, la cour étant selon elle incontestablement compétente pour connaître des demandes dirigées contre les trois sociétés commerciales et leurs dirigeants, ajoutant au demeurant que le président du tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de telles demandes dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence de cette juridiction.
Sur la compétence territoriale, la société Epoka affirme que, la société Tambour Battant et Mme [L] étant domiciliées dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, elle était bien fondée à attraire les 6 appelants devant cette juridiction en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête étant celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être, même partiellement, exécutées, le tribunal de commerce de Versailles étant compétent pour connaître de l’éventuelle procédure au fond.
Concluant à la légalité des mesures ordonnées, la société Epoka conteste qu’elles puissent être qualifiées de mesures générales d’investigation puisqu’elles sont circonscrites dans le temps et dans le contenu par l’usage de mots-clés, affirmant au surplus qu’il n’est pas imposé aux huissiers de recueillir le consentement des requis préalablement aux opérations de saisie.
Elle soutient que les requis ont été informés des mesures d’instruction par la lecture des ordonnances sur requête les concernant avant le début des opérations de saisie.
Arguant de l’existence d’un motif légitime, la société Epoka affirme avoir eu connaissance d’éléments de nature à constituer des actes de concurrence déloyale (démarchage de ses clients, détournement de fichiers et captation d’informations confidentielles, détournement d’un salarié et dénigrement de ses activités) qu’elle détaillait dans sa requête.
Elle se prévaut notamment du transfert de fichiers confidentiels par Mme [L] avant son départ de l’entreprise et de la campagne de dénigrement dont elle estime avoir été l’objet sur le compte 'Balance ton agency', exposant soupçonner Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W] d’en être à l’origine, soutenant n’être pas tenue, à ce stade de la procédure, de justifier d’un préjudice.
La société Epoka conteste ensuite l’existence d’un procès en cours, faisant valoir que cette condition s’entend comme l’absence d’une instance portant sur le même litige, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les procédures engagées par ses salariés devant le conseil de prud’hommes concernaient des faits distincts.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté la nécessité de déroger au contradictoire, soulignant que les appelants ne le contestent pas.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
L’article 875 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, dispose que 'le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est donc le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer ne serait-ce qu’en partie, sur le fond du litige.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Dès lors que la société Epoka mentionnait dans sa requête qu’elle envisageait une action en concurrence déloyale caractérisée par le démarchage de ses clients, le détournement de fichiers, le détournement de salarié et le dénigrement, action ressortant de la compétence du tribunal de commerce, c’est à juste titre que le président du tribunal de commerce a retenu sa compétence. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête pour incompétence du président du tribunal de commerce.
sur la compétence géographique du tribunal de commerce de Versailles
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux'.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Tambour Battant et Mme [L] étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, il était loisible à la société Epoka de déposer sa requête auprès de cette juridiction et aucun motif de rétractation n’est susceptible d’être relevé à ce titre.
sur l’irrecevabilité résultant de l’existence d’un procès en cours
Il ressort de la requête que le constat vise à établir une concurrence déloyale exercée par Mme [L], M. [W] et M. [E]. La requête présentée au juge le 10 janvier 2022 fait état d’un démarchage des clients de la société Epoka, le détournement de ses fichiers, le détournement de ses salariés et le dénigrement.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de saisine du juge de la requête.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, M. [W] et Mme [L] avaient saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir respectivement :
— la reconnaissance du statut de salarié et le paiement consécutif de diverses sommes (requête du 1er juin 2021),
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Epoka (requête du 5 mai 2021).
S’agissant d’instances distinctes entreprises sur des fondements différents, il y a lieu de dire qu’il ne s’agit pas du même litige que celui envisagé par la société Epoka en concurrence déloyale.
La condition tenant à l’absence d’instance au fond était remplie à la date du dépôt de la requête, celle-ci est donc recevable.
sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Il convient de dire qu’en l’espèce, tant l’ordonnance que la requête, la première ayant par son visa adopté implicitement les motifs de la seconde, sont suffisamment motivées par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude de Mme [L], M. [W] et M. [E] justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
La cour souligne à titre liminaire qu’il est inopérant pour Mme [L], M. [W] et M. [E] d’invoquer la déloyauté procédurale de la requérante au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance, dès lors qu’il importe peu qu’elle ait exposé les faits avec déloyauté, en ayant recours au mensonge ou à la dissimulation, le juge saisi d’une demande de rétractation étant tenu seulement de s’assurer de l’existence d’un motif légitime et des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement. (Civ.2, 20 mars 2014, n°13-11135 et n°13-29568).
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
La société Epoka produit de nombreux témoignages et commentaires très critiques ou désobligeants publiés sur la page Instagram 'Balance ton Agency’ et démontre en avoir subi des conséquences négatives sur des appels d’offre ou des recrutements.
Dès lors que ces publications sont anonymes, rien ne permet cependant de les relier à Mme [L], M. [W] ou M. [E] et la circonstance que M. [E] ait pu, sur ses réseaux sociaux, 'aimer’ certaines publications critiquant la société Epoka – au demeurant de façon plus mesurée que les messages figurant sur la page Instagram susmentionnée – n’est pas suffisante pour caractériser un dénigrement.
De même, le fait que Mme [L], M. [W] et M. [E] puissent s’envoyer des messages d’encouragement mutuel sur des réseaux professionnels est sans portée probante dans le cadre de la procédure de concurrence déloyale envisagée.
La société Epoka verse aux débats un courriel adressé par M. [E] à Mme [L] le 27 octobre 2020 (soit entre la signature de la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail du 20 octobre 2020 et son départ effectif de la société le 4 décembre 2020) indiquant notamment : 'ci-joint la sélection des clients que j’ai l’intention d’appeler courant novembre pour leur annoncer mon départ officiel le 4 décembre et expliquer ma future destinée (création de ma propre activité conseil autour des 'récits d’entreprises et de marques'). Je reviendrai vers eux de manière plus concrète mi-décembre avec un mail qui détaillera le nom et le pitch de l’activité.', suivi par une liste de 19 noms de sociétés, dont 2 pour lesquelles il est mentionné 'c’est fait'.
L’intimée produit également de nombreux courriels transférés par Mme [L] entre sa boîte mail professionnelle et sa boîte personnelle en avril 2021. Si celle-ci affirme qu’elle souhaitait se constituer des preuves avant de saisir le conseil de prud’hommes, sa requête ayant été déposée le 5 mai 2021, il convient cependant de constater que ces courriels produits par la société Epoka au soutien de sa requête ne figurent pas dans les pièces communiquées par Mme [L] dans le cadre de la procédure prud’homale (ses pièces 43), étant au surplus précisé que ces documents ont été envoyés à des heures de bureau des jours de semaine et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de caractériser le harcèlement dont se plaint Mme [L] dans le cadre de sa requête.
Or, ces courriels comportent de nombreuses pièces jointes contenant des données sensibles et importantes de la société Epoka :
— le courriel du 26 avril 2021 comporte en pièces jointes de nombreux documents relatifs aux 'Assises de la Parité’ organisées par la société Epoka et notamment la liste des start’up inscrites et des 3200 décideurs inscrits ;
— le courriel du 25 mai 2021 est également assorti de nombreuses pièces jointes dont des listes de coordonnées de clients ou prospects de la société Epoka.
La société Epoka verse ensuite aux débats un courriel transféré le 19 avril 2021 par Mme [Z] [W], épouse de M. [A] [W] et alors salariée de la société Epoka, à son époux à son adresse @rredacs, comportant de nombreuses pièces jointes dont des listes de clients et prospects de la société Epoka.
Il est également établi que Mme [L] a organisé, lorsqu’elle était salariée de la société Epoka, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R], lequel l’a rejointe dans sa nouvelle société dès sa création.
Il convient de dire que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société Epoka concernant l’attitude de ses anciens salariés avant leur départ de l’entreprise suffisent à rendre plausibles les griefs de concurrence de déloyale dont elle allègue et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé en ce sens.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Le secret des affaires ou même la protection de la vie privée, ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
La circonstance qu’il soit fait référence dans l’ordonnance, dans le paragraphe concernant les mesures ordonnées à l’encontre de M. [W], aux 'comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter de M. [A] [E]' aux lieu de place de M. [W] est sans portée, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, la rédaction et la présentation de l’ordonnance étant claires et univoques.
Aux termes de l’ordonnance du 17 janvier 2022, l’huissier de justice a été autorisé à rechercher sur le matériel de Mme [L], M. [E] et M. [W] :
— toutes correspondances et documents 'au cours de la période du 1er mars 2021 au jour du dépôt de la requête’ avec les mots clés suivants :
— les noms des clients de la société Epoka dont la liste est annexée à l’ordonnance (annexe 1)'
— 'tout document commercial et financier de la société Epoka (devis, contrat, bordereau de prix, facture, réponse à appel d’offres, présentation clients et prospects, fichiers clients) au cours de la période du 1er mars 2021 au jour du dépôt de la requête.'
autant de documents dont la recherche est légitime au regard des faits allégués de concurrence de déloyale, de détournement de clientèle et de dénigrement au préjudice de l’intimée.
A l’inverse, concernant la saisie des correspondances et documents 'au cours de la période du 1er mars 2021 au jour du dépôt de la requête’ avec les mots clés suivants :
— '[Y] [O], [T], [Y] [C], [Y], Balance ton Agency, BTA associés à Epoka, [X] [N], [P], [B] [G], [M], [S] [H], [K], ensemble ou séparément'
il y a lieu de dire que, s’agissant uniquement de démontrer un éventuel dénigrement commis par les appelants à l’encontre de la société Epoka via la page Instagram 'Balance ton Agency', cette mesure n’apparaît pas justifiée dès lors qu’ainsi qu’il l’a été évoqué plus haut, l’intimée échoue à apporter la preuve de soupçons plausibles sur ce point. La mission de l’huissier sera donc restreinte sur ce point.
En conséquence, sera ordonnée la restitution à Mme [L], M. [E] et M. [W] de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions ordonnées en appel.
Il est retenu que la mission confiée à l’huissier n’est pas davantage disproportionnée au regard de la période concernée par les mesures d’investigation qui correspond à celle tout juste antérieure au départ des appelants de la société Epoka.
Il ne saurait être imposé à l’huissier de solliciter le consentement des personnes concernées préalablement aux mesures de saisie et aucune irrégularité n’est encourue à ce titre, étant souligné qu’il n’est pas allégué que l’huissier n’aurait pas donné connaissance à Mme [L], M. [E] et M. [W] de l’ordonnance sur requête avant de commencer les opérations.
L’ordonnance querellée sera confirmée sauf en ce qui concerne les restrictions susvisées, comme sera confirmée la levée du séquestre ordonné par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] [L], M. [A] [E] et M. [A] [W], affirment avoir subi un préjudice du fait de la visite aux aurores à leurs domiciles d’huissiers, d’experts informatiques et de forces de police le 8 février 2022 en présence de leurs familles, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La société Epoka conclut au rejet de cette demande, affirmant que le préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur ce,
Au regard du sens du présent arrêt, aucune faute ne peut être reprochée à la société Epoka et les appelants seront déboutés de leur demande au titre de leurs dommages et intérêts. Il sera ajouté à la décision déférée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens première instance.
Parties perdantes, Mme [L], M. [W] et M. [E] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Epoka la somme de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée, sauf à modifier la mission de l’huissier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suppression des termes de la mission des mots clés suivants :'[Y] [O], [T], [Y] [C], [Y], Balance ton Agency, BTA associés à Epoka, [X] [N], [P], [B] [G], [M], [S] [H], [K], ensemble ou séparément’ ;
Ordonne la restitution à Mme [L], M. [E] et M. [W] ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ;
Dit que le surplus de la mission telle que définie par l’ordonnance sur requête reste inchangée ;
Déboute Mme [L], M. [W] et M. [E] ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs du surplus de leurs demandes au titre des dommages et intérêts ,
Condamne in solidum Mme [L], M. [W] et M. [E] ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs à payer à la société Epoka la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [L], M. [W] et M. [E] ainsi que les sociétés Tambour Battant, Vox Fabula et La République des Rédacs supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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