Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 mars 2022, N° 21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00229
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 28 Juillet 1970 à [Localité 7] CONGO
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 4 89 385 385
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [B] a été engagé par la société [8], en date du 28 avril 2008 mais sans rédaction de contrat écrit, en qualité de soudeur.
La société [8] est spécialisée dans l’étude et la réalisation de réseaux de tuyauterie-chaudronnerie, dans le domaine des réseaux vapeur, appareils sous pression, chaudières industrielles et urbaines. Elle dispose d’un atelier de fabrication et d’unités mobiles d’intervention totalement équipées. Son effectif est supérieur à 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie, accords nationaux et région parisienne.
Dans un courrier recommandé en date du 17 février 2021 avec accusé de réception, le salarié a réclamé à son employeur une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour former les mêmes demandes.
En mai et juin 2021, le salarié a refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé par l’employeur pour régulariser sa situation.
Le 1er septembre 2021, dans le cadre de l’instance prud’homale initiée par le salarié, son conseil a communiqué des conclusions évoquant une prise d’acte de la part de son client.
Afin de clarifier la situation, la société [8] écrivait à M. [B], le 2 septembre 2021, pour connaître sa position.
À l’audience de conciliation du 7 septembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section industrie, a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de M. [B] n’est pas justifiée et qu’en conséquence, elle s’analyse comme une démission
— condamne M. [B] à payer à la société [8] la somme de 6 302,88 euros à titre d’indemnité de préavis
— déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société [8], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes
— met les entiers dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 avril 2022
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, aux termes desquelles
M. [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Monsieur [B] n’était pas justifiée et qu’en conséquence, elle s’analyse comme une démission et l’a condamné à payer à la société [9] la somme de 6 302,88 euros au titre de l’indemnité de préavis
Et statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de Monsieur [B] est justifiée par les manquements de la SAS [8]
— faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
* 11 555,28 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 6 302,88 euros à titre d’indemnité de préavis
* 630,28 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis
* 36 241,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [B] la somme de 9 245,78 euros au titre des frais engagés et non remboursés par la SAS [8]
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 647,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [B] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
« – dit que la prise d’acte de M. [B] n’est pas justifiée et qu’en conséquence, elle s’analyse comme une démission
— condamné M. [B] à payer à la société [8] la somme de 6 302,88 euros à titre d’indemnité de préavis
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— mis les entiers dépens à la charge de M. [B] »
— infirmer le jugement du 15 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
« débouté la société [9], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société [8] :
* 6 302,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] [B] aux entiers frais et dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
M. [B] explique que, jusqu’en 2017, il avait accès à un véhicule de fonction mais qu’il en a été privé alors que tous les autres employés de la société, y compris les intérimaires, pouvaient utiliser les véhicules de la société. Pour en justifier il verse aux débats une attestation de M. [N], un ancien collègue, qui déclare que M. [B] 'n’a pas accès aux véhicules de la société pour divers déplacements alors que le personnel y compris intérimaires en bénéficie même pour rentrer chez eux’ (pièce 8 salarié) et l’appelant prétend que cette situation différenciée constitue une discrimination dont il ne précise pas le fondement.
Le salarié réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur observe, à titre liminaire, que la pièce 8, que le salarié présente comme une attestation de M. [N], ne respecte en aucune manière le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle ne reprend pas les mentions relatives au risque de sanction en cas de fausse déclaration et qu’elle n’est pas accompagnée par la copie d’un document d’identité. Si le salarié a tenté de régulariser cette situation en produisant une nouvelle attestation de M. [N] répondant aux formes légales (pièce 12), la société intimée relève que l’attestant est désormais moins formel puisqu’il commence par « Il m’a semblé que M. [B] n’avait pas accès aux véhicules professionnels ». Elle ajoute, surtout, qu’il s’agit, d’un témoignage de pure complaisance, dépourvu de toute force probante, émanant d’un salarié licencié pour faute grave le 19 février 2021, soit deux mois avant qu’il établisse la première attestation litigieuse.
Pour contredire les allégations du salarié qui ne reposent que sur ce témoignage, la société intimée produit, pour sa part, cinq attestations de salariés qui contredisent les déclarations de l’appelant en rapportant qu’ils n’ont jamais eu à leur disposition les véhicules de la société et qu’ils utilisaient leurs véhicules personnels ou les transports en commun (pièces 94, 95 et 105 à 107).
L’employeur verse, aussi, aux débats les contrats de travail des anciens collègues de M. [B] où il était bien précisé que leurs frais de transport seraient remboursés suivant le régime de la convention collective ou en suivant le barème [5] (pièce 29 à 42) et les bulletins de salaire justifiant des remboursements opérés. Seul le contrat de M. [V] prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de fonction justifiée par le fait que ce dernier exerçait les fonctions de Directeur d’exploitation.
A titre liminaire, la cour observe que les attestations figurant en pièces 8 et 12 du bordereau de pièces de l’appelant ayant été rédigées par un salarié licencié pour faute grave deux mois plus tôt, il ne peut être considéré que ces témoignages sont objectifs et qu’ils présentent une valeur probante suffisante. D’ailleurs, le libellé de la deuxième attestation est beaucoup plus prudent que celui de la première puisque M. [N] se contente d’indiquer « qu’il lui a semblé ».
Le salarié ne présente aucun autre élément qui laisserait supposer l’existence d’une discrimination. De surcroît, il n’est argué d’aucun fondement pour expliquer cette situation qui pourrait tout au plus être qualifiée d’inégalité de traitement.
A cet égard, il est observé que l’employeur démontre par de nombreuses pièces que l’appelant n’était pas le seul salarié de sa catégorie à ne pas avoir à sa disposition de véhicule dans l’entreprise, le jugement sera, donc, confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la demande de remboursement de frais
Le salarié soutient qu’en raison de l’arrêt de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, en 2017, il s’est trouvé contraint d’engager des frais pour réparer son véhicule personnel afin de pouvoir l’utiliser pour ses trajets, avant d’acquérir un nouveau véhicule (pièces 9c et 9d). Les frais engagés à ce titre se sont élevés à un montant de 3 369,60 euros.
Il a, également, dû s’acquitter de frais d’essence liés à ses déplacements et de frais de péage (pièces 9 b et 9 a) pour un montant total de 5 751,26 euros.
Enfin, l’appelant se plaint de n’avoir pas perçu de remboursement pour une réservation d’hôtel pour un montant de 124,92 euros (pièce 9e) qu’il a dû avancer pour un déplacement professionnel à [Localité 11] du 17 au 19 août 2021.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de l’employeur à lui régler une somme totale de 9 245,78 euros.
L’employeur réplique que le salarié lui réclame un remboursement au titre de « frais réels » qu’il aurait été amené à engager dans le cadre de son emploi alors que cette hypothèse n’a jamais été prévue dans le contrat de travail qui lui a été soumis en mai 2021 (pièce 5) pas plus que dans ceux signés par ses collègues (pièces 30 à 43). La société intimée rappelle que les dispositions conventionnelles applicables au salarié ne prévoyaient que la prise en charge des indemnités kilométriques au titre des grands ou des petits déplacements et que M. [B], dans ses demandes, ne distingue pas les trajets qu’il aurait accomplis pour les besoins de sa profession et ceux effectués à titre privé.
La société intimée produit le détail des remboursements des frais accordés au salarié de 2018 à 2021 (pièce 59 à 62) où il apparaît les kilométrages accomplis chaque semaine pour ses déplacements, les nuitées à [Localité 10] et en province et la prise en charge des repas (pièces 59 à 62). Elle verse, également, aux débats les pointages de M. [B] et de ses collègues et les feuilles de calcul d’indemnités kilométriques (pièces 63 à 73) ainsi qu’un tableau excel de calcul des distances parcourues et indemnisées par l’employeur (pièce 74).
La cour constate que le salarié réclame le remboursement de frais « au réel » (frais de réparation et d’achat de véhicule) sans s’appuyer sur des dispositions contractuelles ou conventionnelles qui le prévoiraient et sans démontrer un quelconque usage au sein de la société. Pour les frais d’essence, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de distinguer ses trajets professionnels de ses trajets privés. Concernant le remboursement du coût d’un hébergement à [Localité 11] en août 2021, la cour observe que si le salarié produit un mail de réservation auprès du site « [6] » pour deux nuitées, la réservation a été passée au nom de M. [R] et aucun élément ne permet de dire que l’appelant se serait acquitté du montant de cette commande.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [B] fonde sa prise d’acte de rupture du contrat de travail sur différents manquements qu’il impute à l’employeur.
Il estime, notamment, qu’il a été victime d’une modification unilatérale de son contrat de travail. Il explique, ainsi, qu’alors qu’il n’avait pas à s’acquitter de frais professionnels au début de la relation contractuelle puisqu’un véhicule était mis à sa disposition et que ses frais étaient payés « au réel » (pièce 11), il a perdu ces avantages en 2017. A cette date, il s’est vu appliquer un barème de prise en charge d’indemnités kilométriques qui ne permettait pas son indemnisation pour l’ensemble des frais qu’il engageait. Cette situation a donc eu un retentissement sur sa rémunération.
Le salarié ajoute que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui a été présenté en mai 2021 puisqu’il ne prévoyait pas la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
M. [B] indique, aussi, que lorsqu’il s’est plaint de la nouvelle prise en charge de ses frais de déplacement, la société l’a affecté à des travaux de manutention en atelier avant de le renvoyer sur des chantiers. Il souligne, enfin, la mauvaise foi de l’employeur qui a refusé de lui proposer un contrat de travail prévoyant la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
L’employeur répond que M. [B] n’établit par aucune pièce qu’il a bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule de fonction jusqu’en 2017. D’ailleurs, ses bulletins de salaire n’ont jamais mentionné l’existence d’un avantage en nature. La société intimée démontre, en outre, par des preuves de virements bancaires que, dés 2016, elle s’acquittait de frais de déplacement engagés par le salarié, ce qui contredit sa version selon laquelle il disposait, à cette époque, d’un véhicule de fonction (pièces 82 à 93).
La cour retient que l’appelant ne justifie par aucune pièce qu’il disposait d’un véhicule de fonction jusqu’en 2017 et que l’employeur lui remboursait les frais engagés sur la base d’une prise en charge au réel. Les seuls éléments que M. [B] verse aux débats sont une attestation dont il a été retenu au point 1 qu’elle ne présentait aucun caractère probant et deux bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2009, qui, s’ils ne mentionnent pas la prise en charge d’indemnités kilométriques, ne permettent pas d’en déduire une généralité pour toute la période d’avril 2008 à janvier 2017 et ce d’autant que le salarié concède, lui-même, qu’il a pu lui arriver d’être affecté en atelier.
Il s’en déduit qu’à défaut de démontrer qu’il a été privé d’avantages et qu’il a subi une modification du mode de calcul de sa rémunération, l’appelant ne justifie pas d’une modification unilatérale de son contrat de travail. Il ne peut davantage être fait reproche à l’employeur de ne pas avoir prévu la mise à disposition d’un véhicule de fonction alors que tous les salariés de l’entreprise ne bénéficiaient pas de cet avantage en nature. Il n’est pas établi une quelconque mauvaise foi de la société intimée qui a maintenu la relation contractuelle en dépit de refus du salarié de signer un contrat de travail ainsi qu’un compte rendu d’entretien professionnel et de se rendre sur un chantier en juillet 2021 (pièces 6 à 8, 9 à 11, 12, 13, 14).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [B] est une démission et en ce qu’elle l’a condamné à payer une somme de 6 302,88 euros au titre du préavis non-exécuté.
4/ Sur la demande d’indemnité pour congés payés non pris
Le salarié fait valoir qu’à la date de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail, il lui restait 20 jours de congés au titre de l’année N-1, auxquels s’ajoutaient 7,5 jours de congés au titre de l’année N ce qui représentait un montant de 2 647,21 euros qui ne lui a pas été payé par la société intimée.
La cour constate que sur la dernière fiche de paie établie en septembre 2021 (pièce 28 employeur) il n’est pas précisé le solde de congés payés restant dû au salarié. Pourtant, il n’apparaît pas sur les bulletins de paie de l’appelant, qu’entre le mois d’août 2021, où M. [B] bénéficiait d’un solde de congés payés de 27,5 jours et la date de sa prise d’acte, il aurait posé des journées de congés payés.
Il s’en déduit que M. [B] restait bénéficiaire d’un solde de congés payés de 27,5 jours, dont il n’est pas établi qu’il ait été indemnisé.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel pour un montant de 2 647,21 euros et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
A défaut de caractériser plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté du salarié d’ester en justice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
6/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société [8] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés non pris
— mis les dépens à la charge de M. [B],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [B] la somme de 2 647,21 euros à titre de rappel de congés payés non pris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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