Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 août 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 novembre 2024, N° F23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par la SAS ACTANCE, S.A.S. TREFIMETAUX |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/08/2025
N° RG 24/01853
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 août 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00161)
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, avancée au 27 août 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [G] a été embauché le 14 février 2000 par la société Tréfimétaux.
Il a été licencié pour motif économique le 29 août 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le conseil a :
— dit M. [N] [G] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à 2 520,74euros ;
— condamné la société Tréfimétaux à verser à M. [N] [G] les sommes suivantes :
. 9 503,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [G] de ses autres demandes ;
— débouté la société Tréfimétaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
La société Tréfimétaux a formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/01853.
M. [N] [G] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/01940.
Dans le dossier 24/01853, par des conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, la société Tréfimétaux demande à la cour de :
In limine litis
— dire et juger recevables l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Et,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le motif économique du licenciement de M. [N] [G] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
en conséquence,
— débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [N] [G] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier 24/01853, par des conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, M. [N] [G] demande à la cour :
— déclarer M. [N] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que le motif économique du licenciement n’est pas fondé,
— constater le non-respect des obligations de reclassement interne et externe,
— déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— constater le non-respect de l’obligation de formation,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement pour le reste,
Et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tréfimétaux à verser les sommes suivantes :
A titre principal :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 388 euros,
. indemnité de préavis : 4 751,54 euros,
. congés payés sur indemnité de préavis : 475,15 euros,
A titre subsidiaire :
. dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements : 40 388 euros,
En tout état de cause :
. dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 5.000,00 euros,
. dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000,00 euros,
. article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 euros.
— condamne la société Tréfimétaux aux entiers dépens.
Dans le dossier 24/01940, M. [N] [G] a remis des conclusions le 23 avril 2025, formant les mêmes demandes que dans les conclusions déposées dans le dossier 24/01853.
Dans le dossier 24/01940, la société Tréfimétaux a remis des conclusions le 3 juin 2025 formant les mêmes demandes que dans les conclusions déposées dans le dossier 24/01853.
Motifs :
Sur la jonction
La société Tréfimétaux a formé appel. Le dosssier a été enregistré sous le numéro 24/01853.
M. [N] [G] a également formé appel. Le dosssier a été enregistré sous le numéro 24/01940.
Les dossiers sont joints sous le numéro 24/01853.
Sur le licenciement
M. [N] [G] a été licencié pour motif économique.
Il invoque différents moyens de manière non hiérarchisée et soutient notamment que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, faute de justifier des démarches faites auprès des autres entités du groupe auquel l’employeur appartient, étant relevé qu’il est constant qu’il fait partie du groupe KME, qui comporte différentes sociétés, en particulier en France et en Italie.
L’employeur répond qu’il a respecté ses obligations en matière de reclassement, qu’une recherche des postes disponibles au sein du groupe a eu lieu, que ces postes disponibles ont été portés à la connaissance des salariés par un courrier du 21 juin 2022, que M. [N] [G] a pourtant refusé les propositions de reclassement, que la liste des postes disponibles a été actualisée le 19 juillet 2022, que le salarié ne s’est toutefois toujours pas positionné, que la Commission paritaire régionale pour l’emploi et la formation professionnelle de la branche métallurgie a bien été saisie, qu’un congé de mobilité et un congé de reclassement ont été mis en place, que des incitations financières à la réembauche ont été prévues, que ces mesures ont été validées par la DREETS, que si le salarié soutient que la société Tréfimétaux ne communique pas les courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe mais qu’une simple lecture des deux courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe (dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel), en France et même à l’étranger, et qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est donc caractérisé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
— la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur ;
— un manquement à l’obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse.
Or, si l’employeur indique avoir recherché des postes de reclassement dans l’ensemble des entités du groupe en France et à l’étranger et précise qu’une simple lecture des courriers de proposition de reclassement permet de constater que les postes proposés provenaient de l’ensemble des sociétés du groupe, il ne justifie pas avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement, la mention dans les lettres, adressées au salarié, de propositions de reclassement de l’existence de postes disponibles dans certaines seulement de ces entités ne permettant pas de pallier cette absence de justificatifs.
En conséquence, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables
Le jugement est dès lors confirmé, pour ce seul motif, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également confirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 2 520,74 euros mais infirmé en ce qu’il a alloué à M. [N] [G] une somme de 9 503,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une somme de 40 200 euros lui est allouée, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, compte tenu de l’ancienneté et de la situation du salarié.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est par ailleurs condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
M. [N] [G] demande le paiement d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Il indique, sans autre précision, que «du reste, l’indemnité de préavis (qui a servi à financer le CSP) est remboursée au salarié licencié si le licenciement est déclaré sans cause réelle ni sérieuse».
Toutefois, l’employeur indique, sans être contredit, que le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement.
Dès lors, l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202), étant relevé qu’aucune des parties ne demande la nullité du congé de reclassement en l’espèce et ne se prévaut des effets d’une telle nullité.
La demande est donc rejetée, comme l’a retenu le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
M. [N] [G] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Toutefois, l’employeur justifie que M. [N] [G] a bénéficié de différentes formations, à hauteur de 161 heures. La cour en déduit qu’il a ainsi rempli, compte tenu de l’ancienneté du salarié, son obligation en cette matière.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée, ainsi que l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [G] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice moral.
Toutefois, la cour relève que dans les motifs de ses conclusions, M. [N] [G] ne fait pas état de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral mais uniquement d’une demande de dommages et intérêts, à hauteur de 5 000 euros, pour préjudice financier, qui n’est pas quant à elle énoncée dans le dispositif des conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève qu’un préjudice moral et un préjudice financier n’ont pas la même nature et que l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
En application de ce texte, la cour n’est donc saisie d’aucune demande en réparation d’un préjudice moral, faute pour M. [N] [G] d’avoir développé des moyens à ce sujet dans les motifs de ses conclusions. La cour n’est pas non plus saisie d’une demande en réparation d’un préjudice financier, faute pour M. [N] [G] de l’avoir mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur ces points dans le dispositif de cet arrêt.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné l’employeur à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé de ce chef car l’employeur ne demande pas son infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Tréfimétaux.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint sous le numéro 24/01853 les dossiers ouverts sous les numéros 24/01853 et 24/01940 ;
Rejette la demande formée par M. [N] [G] tendant à ce que soient jugées irrecevables comme contraires à l’autorité de la chose jugée les demandes de la société Tréfimétaux tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Tréfimétaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Tréfimétaux à payer une somme de 9 503,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Tréfimétaux à payer à M. [N] [G] la somme de 40 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Tréfimétaux à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [N] [G], dans la limite de six mois,
Condamne la société Tréfimétaux à payer à M. [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tréfimétaux aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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