Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 juillet 2023, N° 2023F0065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MOBIL & ACCESSIBLE (BASIDE LE CONFORT MEDICAL SENL IS-CHANTILLY)
C/
S.A.R.L. WEB AND DIGITAL COMMUNICATION
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Weygand
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03886 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3YZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 11 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 2023F0065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MOBIL & ACCESSIBLE (BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SENLIS-CHANTILLY) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu WEYGAND, Avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. WEB AND DIGITAL COMMUNICATION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à personne morale, le 06/10/23
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La Sarl Mobil & accessible a pour objet le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé et a pour gérant, M. [R] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la Sarl Mobil & accessible a fait assigner la Sarl Web and print digital communication devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtenir avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L 111-1, L 121-23 du code de la consommation et 1112-1 du code civil :
— l’annulation des contrats conclus pour la mise en 'uvre d’annonces en 2018 et 2022 et le remboursement de la somme de 1.440 euros ttc, pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle et usage de man’uvres dolosives
— subsidiairement la résolution judiciaire des contrats aux torts de la Sarl Web and print digital communication et le remboursement de la somme de 1.440 ttc euros,
— en tout état de cause la condamnation de la Sarl Web and print digital communication à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a débouté la Sarl Mobil & accessible de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 23 août 2023, la Sarl Mobil & accessible a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la Sarl Mobil & accessible conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
— d’annuler les contrats d’un montant de 1.440 euros ttc pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information par la Sarl Web and print digital communication ou à tout le moins emploi de man’uvres dolosives,
— subsidiairement de prononcer la résolution des contrats aux torts de la Sarl Web and print digital communication,
— en tout état de cause de condamner la Sarl Web and print digital communication à lui payer les sommes de :
-1.440 euros ttc au titre du prix payé pour la soi-disant mise en ligne d’annonces en 2018 et 2022,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation de sa société.
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la Sarl Web and print digital communication aux dépens.
Elle expose qu’elle a été démarchée par un préposé de la Sarl Web and print digital communication, exerçant sous l’enseigne Apps global digital qui s’est présenté dans ses locaux le 7 décembre 2018, qui lui a fait croire qu’un dossier avait été ouvert pour elle pour du référencement sur un annuel professionnel et lui a fait signer un bon de commande valant facture référencée 3258.
Elle explique qu’elle a réglé par quatre chèques de 180 euros la facture identifiée sous le n°3258 pour l’insertion d’une publicité sur des plans départementaux diffusés localement.
Elle indique qu’en début d’année 2022, elle a été destinataire d’un deuxième bon de commande signé le 6 janvier 2022 et référencé 2774 et qu’elle a, à nouveau, procédé à un paiement par quatre chèques de 180 euros encaissés les 13 janvier, 7 février, 3 mars et 12 avril 2022.
Elle affirme qu’elle a été victime d’une arnaque et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visibilité accrue grâce à Apps global digital.
Elle soutient qu’étant une société commerciale employant trois salariés et ayant souscrit un contrat par moyen de communication à distance ou hors établissement, dont l’objet n’entre pas dans le champ d’application de son activité principale, elle est recevable à bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir que la nullité des contrats est encourue s’agissant d’un démarchage à domicile et/ou téléphonique puisque les bons de commande ne précisent pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L 111-1 et L 121-23 du code de la consommation. Subsidiairement, elle invoque le vice de son consentement, expliquant qu’elle a subi les man’uvres dolosives de la Sarl Web and print digital communication et qu’au demeurant aucun accroissement de son activité n’a découlé des insertions publicitaires réalisées.
Elle ajoute qu’elle a également subi des agissements de même nature d’une autre société exerçant sous l’enseigne Mon guide malin.
La déclaration d’appel et les conclusions de la Sarl Mobil & accessible ont été signifiées à la Sarl Web and print digital communication par actes des 6 octobre et 28 novembre 2023 remis à la personne morale à Madame [G] [Z], assistante ayant déclaré être habilitée pour recevoir l’acte.
La Sarl Web and print digital communication n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appelant produit des copies de très mauvaise qualité (répertoriées annexe n°5 et 8) dont la responsabilité lui incombe.
En vertu des articles L 121-23 et L 111-1 et suivant du code de la consommation, le contrat souscrit par un moyen de communication à distance par une société commerciale employant moins de 5 salariés est soumis aux dispositions du code de la consommation, sous peine de nullité et doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou services offerts ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il est produit la copie d’un bon de commande daté du 7 décembre 2018 référencée « 3258 » à l’entête de l’enseigne « apps global digital » signé sur lequel il est mentionné que « ce bon tient lieu de facture ». La copie du document versée aux débats sous la responsabilité de l’appelante est de très mauvaise qualité et ne permet pas de lire le texte écrit dans la rubrique observations.
Toutefois, la cour relève que les conditions générales de vente sont stipulées sur ce bon et qu’il est requis le paiement de la somme de 720 euros ttc en quatre échéances pour l’insertion d’une publicité sur des plans départementaux diffusés localement.
De plus, il ressort du jugement critiqué que devant le tribunal, M. [T], gérant de la Sarl Mobil & accessible, exploitant sous l’enseigne « Bastide » a reconnu lors de l’audience du 13 juin 2023 que le bon à tirer présenté par la Sarl Web and print digital communication était bien signé de sa main préalablement à la publication. Il a également payé la facture au moyen de quatre chèques de 180 euros.
L’appelante verse également la copie d’un deuxième bon de commande du même modèle que le précédent sur lequel il est mentionné que « ce bon tient lieu de facture », daté du 6 janvier 2022 référencé « 2774 » à l’entête de l’enseigne « apps global digital » signé comportant la mention « lu et approuvé » et le tampon de la structure commerciale exploitée par M. [T]. Il est indiqué qu’il s’agit d’une campagne publicitaire non reconductible pour un montant total de 720 euros ttc payable en 4 échéances de 180 euros ttc.
Il résulte des pièces produites que l’appelante a procédé au règlement des quatre échéances par chèques encaissés les 13 janvier, 7 février, 3 mars et 12 avril 2022.
La cour estime que les mentions ainsi portées sont conformes aux dispositions précitées et que par ailleurs le comportement adopté par la Sarl Mobil & accessible confirme que celle-ci a contracté en parfaitement connaissance de cause. En effet, il convient de souligner que le 6 janvier 2022, plus de 3 ans après le premier bon de commande critiqué, la Sarl Mobil & accessible a réitéré le même type d’engagement dans des conditions similaires et a, à nouveau procédé au paiement de la somme de 720 euros.
La cour comme le tribunal décide que la nullité du contrat n’est pas encourue et qu’au demeurant la Sarl Mobil & accessible ne conteste pas avoir bénéficié du service de mise en ligne publicitaire, mais se contente d’en critiquer la plus-value sur son activité commerciale. Or, force est de constater que ce grief non objectivable n’est pas de nature à justifier la résolution des contrats.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl Mobil & accessible de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Web and print digital communication et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Mobil & accessible succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Mobil & accessible de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Mobil & accessible aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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