Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/18438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° 2022011576 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KORAL c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18438 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022011576
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. KORAL, prise en la personne de son représentant légal M. [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [L], gérant, muni d’un Kbis
à
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SASU Koral de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASU Koral à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Koral aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 22 août 2024, la SASU Koral a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SASU Koral a fait assigner en référé la SA Société Générale devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au chef du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la voir condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la SASU Koral a maintenu ses demandes, outre a sollicité du premier président de :
— déclarer la SA Société Générale coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement
— la condamner à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal
— ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la SA Société Générale demande au premier président de :
— se déclarer incompétent au profit des juridictions répressives ou au profit du conseiller de la mise en état, pour connaître des demandes tendant à voir :
— déclarer la SA Société Générale coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement
— la condamner à verser à la SASU Koral la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal
— ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris
— subsidiairement, débouter la société Koral de ses demandes tendant à voir :
— déclarer la SA Société Générale coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement
— la condamner à verser à la SASU Koral la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal
— ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
— juger irrecevable la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— subsidiairement débouter la société Koral de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
en toute hypothèse,
— débouter la société Koral de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Koral à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur les demandes de la SASU Koral de voir déclarer la SA Société Générale coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement, de la voir condamner à des dommages-intérêts pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal outre de voir ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la SASU Koral fait valoir que la SA Société Générale verse aux débats ses conclusions n° 2 de première instance qu’elle a altérées, que cette altération constitue un faux, que la production de ce faux en justice constitue l’usage de faux outre que la SA Société Générale commet une tentative d’escroquerie au jugement.
La SA Société Générale fait valoir que le premier président n’est pas compétent pour connaître de ces demandes outre que les conclusions qu’elle communique sont exactement les mêmes que celles communiquées par la société Koral, que seule la mise en page varie.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre, la SA Société Générale les demandes formées par la SASU Koral au titre du faux qu’elle allègue, ne relèvent pas de la compétence du premier président qui n’a pas le pouvoir de déclarer une partie coupable d’un délit et d’allouer des dommages-intérêts en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal visés par la SASU Koral.
Les demandes sont de la compétence des juridictions pénales.
Il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la SASU Koral n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la SASU Koral doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
La SASU Koral fait valoir qu’elle a souffert d’une inactivité de mai 2023 (inclus) jusqu’à mars 2024 (inclus), soit presque une année complète, soit dans une période postérieure au prononcé du jugement rendu le 15 juin 2023.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et est donc dans l’impossibilité d’exécuter la décision l’ayant condamnée à verser 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse aux débats les attestations de son expert-comptable mentionnant qu’elle n’a pas encaissé de factures de juin 2023 au premier trimestre 2024 inclus.
Or, comme le souligne à juste titre la SA Société Générale, la société Koral ne communique pas ses comptes 2022 et 2023 pour établir que la situation aurait évolué.
De surcroît, l’absence de trésorerie actuelle et postérieure à la décision dont appel, n’est démontrée par aucune pièce.
La SASU Koral ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SASU Koral est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU Koral, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la SA Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de la SASU Koral et tendant à voir :
— déclarer la SA Société Générale coupable du délit de tentative d’escroquerie au jugement
— la condamner à verser à la SASU Koral la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement en application des articles 441-7 et 313-1 du code pénal ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la transmission de l’ordonnance à intervenir à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;
Déclarons la SASU Koral irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SASU Koral à payer à la SA Société Générale une somme de 500 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la SASU Koral ;
Condamnons la SASU Koral aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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