Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°220
N° RG 25/02614 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMTJ
[W]
S.A.S.U. CEDIGEP
C/
[J]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02614 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMTJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 septembre 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. CEDIGEP es qualité de mandataire liquidateur de la société LR BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 16 janvier 2024, M. [O] [J] a commandé auprès de la société à responsabilité limitée LR Bâtiment (ci-après LR Bâtiment) neuf menuiseries en aluminium pour une somme totale de 14.185,60 euros, réglée le 25 janvier 2024.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de LR Bâtiment et désigné la société par action simplifiée unipersonnelle Cedigep, prise en la personne de Maître [P] [R], en qualité de liquidateur (ci-après le mandataire judiciaire).
Invoquant l’absence de livraison des menuiseries commandées et payées malgré mises en demeure, M. [J] a fait assigner le mandataire judiciaire et M. [W], en sa qualité d’ancien dirigeant de LR Bâtiment, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir :
— ordonner la résolution du contrat conclu entre M. [J] et LR Bâtiment,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment la somme de 14.185,60 euros,
— condamner M. [W] en qualité de gérant fautif de LR Bâtiment à lui verser la somme de 14.185,60 euros avec intérêts outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Le mandataire judiciaire et M. [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes aux motifs à titre principal que LR Bâtiment avait été placée en liquidation judiciaire, plus aucune action ne pouvant être intentée à son encontre, subisidiairement, pour défaut de déclaration de sa créance, et relativement à l’action contre M. [W], au motif que M. [J] ne démontrerait pas l’existence d’une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ni l’existence d’un préjudice personnel distinct.
M. [J] s’est opposé aux fins de non recevoir et a sollicité la condamnation du mandataire judiciaire à communiquer les documents comptables concernant l’affectation et l’usage de la somme de 14 185,60 euros qu’il avait virée sur le compte de LR Bâtiment pour règlement de la facture du 16 janvier 2024, le bon de commande des menuiseries destinées à M. [J] auprès de la société Maugin et la preuve du versement des sommes perçues pour cette commande.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le mandataire judiciaire et M. [W],
— enjoint au mandataire judiciaire et à M. [W] de communiquer à M. [J], dans le mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la comptabilité de LR Bâtiment limitée à l’année 2024 et le bon de commande à la société Maugin des neufs menuiseries payées par M. [J],
— condamné M. [W] à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette même somme étant par ailleurs inscrite au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour conclusions au fond du mandataire judiciaire et de M. [W],
— condamné in solidum le mandataire judiciaire et M. [W] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action de M. [J] était recevable :
— puisqu’il s’agit d’une action en résolution du contrat le liant à l’entreprise pour défaut de livraison des biens commandés et non d’une action pour défaut de paiement, aucune demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent n’étant formulée par M. [J] qui sollicite l’inscription de la somme au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment.
— M. [J] a déclaré sa créance par courrier du 31 mars 2025.
— concernant l’action de M. [J] à l’encontre de M. [W] au titre d’une faute de gestion personnelle du gérant, les arguments invoqués sont des arguments de fond, qui ne sont pas de nature à faire déclarer M. [J] irrecevable.
Sur la demande de communication des pièces, le premier juge a retenu que le paiement de la facture du 16 janvier 2024, qui concernait la fourniture de neuf menuiseries sans aucune prestation de service annexe concernant leur pose, ne pouvait être destiné qu’au paiement d’une commande auprès du fabricant désigné, à savoir la société Maugin et que dès lors, la demande de communication de la comptabilité de LR Bâtiment de l’année 2024 et du bon de commande à la société Maugin des neufs menuiseries payées par M. [J] étaient justifiées et de nature à éclairer le tribunal sur le déroulement exact des faits et de leur incidence sur une éventuelle faute du dirigeant.
Par déclaration en date du 25 octobre 2025, M. [W] et le mandataire judiciaire ont relevé appel de cette décision en intimant M. [J] dans les termes suivants :
'Appel total de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25/09/2025 en ce qu’elle a :
— rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la Sasu Cedigep prise en la personne de Maître [P] [R], et Monsieur [M] [W],
— enjoignons à la Sasu Cedigep prise en la personne de Maître [P] [R], es qualité de liquidateur de l’Eurl LR Bâtiment, et à Monsieur [M] [W] de communiquer à Monsieur [O] [J] d’une part la comptabilité de l’Eurl LR Bâtiment limitée à l’année 2024 et d’autre part le bon de commande à la société Maugin des 9 menuiseries payées par Monsieur [O] [J] dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 par jour de retard,
— condamnons Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette même somme étant par ailleurs inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl LR Bâtiment,
— condamnons in solidum la Sasu Cedigep prise en la personne de Maître [P] [R], es qualité, et Monsieur [M] [W] aux dépens de l’incident.'
Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, M. [W] et le mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables comme intentées en violation des dispositions d’ordre public relatives aux procédures collectives, les demandes formées par M. [J] à l’encontre de la Sas Cedigep, prise en la personne de Me [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LR Bâtiment,
— déclarer irrecevables comme intentées en violation des dispositions d’ordre public relatives aux procédures collectives, les demandes formées par M. [J] à l’encontre de M. [M] [W],
En tout état de cause :
— condamner M. [J] à régler à chacune des parties défenderesses, à savoir la Sas Cedigep es qualités et M. [M] [W], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que par application de l’article L 622-21 du code du commerce, l’action de M. [J] est irrecevable en ce que son objet principal est l’obtention d’une somme d’argent.
Concernant l’action en tant qu’elle est dirigée contre le gérant de LR Bâtiment, les appelants soutiennent qu’il ne saurait être recherché personnellement au titre des engagements sociaux que dans le cas où le créancier justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et pour une faute détachable des fonctions de direction, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
Sur la communication de pièces, rappelant que du fait de la liquidation judiciaire, l’expert-comptable a cessé tous ses travaux et n’a pas établi de bilan, les appelants se disent dans l’impossibilité de produire la comptabilité 2024 qui n’existe pas. De plus, ils font valoir que la demande de production de pièces portant sur 'l’affectation et l’usage de la somme de 14 185,60 euros virée par M. [O] [J]' n’est pas cohérente au regard des règles relatives à la comptabilité des sociétés commerciales, outre qu’une telle demande ne peut être formée contre M. [W] qui se trouve dessaisi du fait de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 25 septembre 2025 du juge de la mise en état de [Localité 1] dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la Sas Cedigep, liquidateur judiciaire venant aux droits de la société LR Bâtiment et M. [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la Sas Cedigep, liquidateur judiciaire venant aux droits de la société LR Bâtiment et M. [M] [W] à verser à M. [O] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
M. [J] dit démontrer qu’il a déclaré sa créance.
Sur l’action dirigée contre M. [W], bien que la question de la faute de M. [W] ne puisse être tranchée qu’au fond et non dans le cadre de la fin de non recevoir soulevée, M. [J] soutient que son ex-patron a commis une faute qui se rattache par un lien direct à la gestion de sa société et qu’il a ainsi trompé M. [J], étant certain qu’il n’a pas remis les fonds reçus à la société Maugin auprès de laquelle il a servi d’intermédiaire pour la commande des menuiseries.
Sur la communication de pièces, M. [J] demande confirmation de la décision de sommation faite à M. [W] et la sarl LR Bâtiment ainsi qu’au mandataire de communiquer tout élément comptable permettant de tracer les fonds remis pour la commande de menuiseries.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’action diligentée par M. [J] à l’encontre du liquidateur de LR Bâtiment est une action en résolution du contrat de vente des 9 menuiseries litigieuses mais elle tend à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment du montant du prix de ces menuiseries dont il sollicite le remboursement en demandant la fixation de ce montant au passif de la liquidation.
Ainsi, en application des dispositions précitées du code de commerce, l’action de M. [J], nonobstant le fait qu’il justifie avoir déclaré une créance (dont on ignore cependant l’origine et le montant) entre les mains du mandataire judiciaire par l’accusé de réception de celui-ci par courrier du 31 mars 2025, est une action interdite contre le débiteur en liquidation judiciaire dès lors que l’instance a été diligentée après l’ouverture de la procédure collective et le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu à infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes à l’égard de LR Bâtiment en liquidation judiciaire.
En revanche, les dispositions de l’art. L.622-21 ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que l’action de M. [J] en tant qu’elle est dirigée contre M. [W] ancien dirigeant de la société LR Bâtiment, aujourd’hui en liquidation judiciaire, est recevable à cet égard.
Toutefois, le créancier d’une société en liquidation n’a le droit d’agir contre ses dirigeants sociaux en invoquant des fautes personnelles qui auraient été commises par celui-ci que si ces fautes lui ont causé un préjudice personnel et distinct de celui de la communauté des créanciers.
Or, en l’espèce, en soutenant que M. [W] l’aurait trompé sur l’emploi des fonds qu’il avait versé pour la commande des menuiseries litigieuses, lesquels fonds auraient du selon lui être versés à la société Maugin auprès de laquelle M. [W] avait servi d’intermédiaire, il n’allègue que d’un préjudice consistant en la privation des biens qu’il a commandés, payés et qui ne lui ont pas été livrés par LR Bâtiment et ne demande que la restitution du prix de vente versé sans contrepartie.
Ce faisant, M. [J] n’invoque pas un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective de la société LR Bâtiment, de sorte que son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société n’est pas recevable.
Il y a donc lieu à infirmation de toutes les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état déférée, en ce compris celle par laquelle il a enjoint aux défendeurs de produire la comptabilité de LR Bâtiment, la demande de communication de pièces de M. [J] étant devenue sans objet par suite de notre décision qui accueille les fins de non recevoir rendant irrecevables l’action de M. [J] tant en ce qu’elle est dirigée contre la société en liquidation judiciaire qu’en ce qu’elle est dirigée contre son gérant.
****
Au regard du résultat de l’instance et compte tenu de l’équité, la décision du juge de la mise en état condamnant M. [W] à verser à M. [J] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et inscrivant au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment la même somme au même titre sera infirmée, M. [O] [J] étant débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de la sas Cedigep ès qualités et de M. [W] au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme de 1200 euros à laquelle M. [J] sera condamné.
Les dépens de première instance et d’appel seront également mis à sa charge en sa qualité de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes formées par M. [O] [J] à l’encontre de la sas Cedigep, prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LR Bâtiment ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] [J] à l’encontre de M. [M] [W] ;
Condamne M. [O] [J] à verser à la sas Cedigep ès qualités et à M. [M] [W], pris comme une seule partie, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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