Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 mars 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 décembre 2024, N° 2024010137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGETREL, ses représentants légaux c/ S.A.S. ANJOU FIBRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOJ4
ordonnance du 10 Décembre 2024
Président du TC d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 2024010137
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. SOGETREL représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat’postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2414331 substituée par Me’Mathieu TESSIER et par Me Maud VIALARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ANJOU FIBRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240162 substitué par Me Sophie DUFOURGBURG et par Me James Alexandre DUPICHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00495, la SAS Sogetrel a formé appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Angers, en ce que ce juge, au principal, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, s’est’dessaisi de l’affaire l’opposant à la SAS Anjou fibre, pour qu’elle soit instruite et jugée en même temps que l’affaire l’opposant à la société TDF, déjà enrôlée par ce tribunal, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Anjou fibre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance ; intimant la SAS Anjou fibre.
La SAS Sogetrel a conclu une première fois au fond le 20 mars 2025.
Par requête déposée le 25 mars 2025, la SAS Sogetrel a sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation de faire assigner à jour fixe la SAS Anjou fibre.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé la SAS Sogetrel à assigner à jour fixe la SAS Anjou fibre à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 (remis à personne habilitée), portant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante, a SAS Sogetrel a fait assigner la SAS Anjou fibre à ladite audience.
La SAS Anjou fibre a constitué avocat le 28 avril 2025.
Les parties ont reconclu et conclu au fond.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, puis à nouveau, à l’audience du 13 janvier 2026 à 14 heures.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2025, la SAS Sogetrel a demandé à la cour, au vu de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et action introduites à l’encontre de la partie défenderesse, de déclarer ce désistement parfait, de’constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel, de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et les dépens à sa charge.
Par conclusions remises le 21 octobre 2025, la SAS Anjou fibre, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS Sogetrel, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le désistement d’instance et d’action,
La SAS Sogetrel s’est désistée sans réserve de son appel et de son action à l’égard de la SAS Anjou fibre, par conclusions signifiées le 17 octobre 2025.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SAS Anjou fibre a régulièrement, et sans réserves, accepté le désistement d’instance et d’action de l’appelante, par conclusions du 21 octobre 2025.
Il y a lieu par conséquent de donner acte à la SAS Sogetrel de son désistement de son appel et de son action et de le déclarer parfait, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le’désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’accordant sur ce point ainsi qu’il ressort de leurs conclusions respectives, elles conserveront chacune à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donne acte à la SAS Sogetrel du désistement de son appel et de son action dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/00495,
— donne acte à la SAS Anjou fibre de son acceptation,
— déclare le désistement parfait,
— constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG'25/00495 et le dessaisissement de la cour,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposés par elle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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