Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00186
23 Juin 2025
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N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NI
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— Pole social du TJ de [Localité 24]
23 Décembre 2022
21/000518-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[7]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F], né le 21 février 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l’établissement public [18] ([17]), du 2 juillet 1979 au 28 février 2005.
Il a été placé en dispense préalable d’activité du 1er mars 2005 au 28 février 2007, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2007 au 30 juin 2009.
Par formulaire du 27 septembre 2017, M. [F] a déclaré à la [11] ([14]) une maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 16 août 2017.
Par décision du 18 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 24 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 17 août 2017 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 2 septembre 2019, M. [F] a, par courrier expédié le 4 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [18] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[6] ([8]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [18] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([19] ou caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 23 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [20], agissant pour le compte de la [15],
déclaré M. [F] recevable en son recours,
dit que la maladie professionnelle de M. [F], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [18] venant aux droits des [23], désormais représenté par l’ANGDM,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité versée à M. [F], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée à M. [F] par la [20], agissant pour le compte de la [14] ' l’assurance maladie des mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [F] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
8 000 euros au titre des souffrances morales,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dit que la [20] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme de 10 000 euros à M. [F] avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision,
débouté M. [F] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques,
condamné l'[8], venant aux droits de l’EPIC [18], à rembourser à la [20] agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à M. [F] au titre de la majoration de son capital et de ses préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[8], venant aux droits de l’EPIC [18], à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné l'[8] aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [F] a, par déclaration effectuée au greffe le 17 janvier 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 janvier 2023, en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante : 8 000 euros au titre des souffrances morales, et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; et en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [F] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
' 8 000 euros au titre des souffrances morales,
' 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
débouté M. [F] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques,
Et, statuant de nouveau :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :
souffrances physiques : 15 000 euros,
souffrances morales : 25 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
En tout état de cause :
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner, en cause d’appel, l'[8], au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée contenant appel incident datées du 21 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [F] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques endurées :
confirmer le jugement du 23 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques endurées,
Sur les souffrances morales et le préjudice d’agrément :
infirmer le jugement du 23 décembre 2022 en ce qu’il a accueilli M. [F] en ses demandes,
PAR CONSEQUENT :
débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales endurées et au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 1er octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [14], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [F] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [18].
M. [F] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’ANGDM indique qu’elle a reconnu, par attestation du 28 août 2018, l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant toute son activité professionnelle aux [22].
Elle soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [F], en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’ANGDM ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [F] puisqu’elle indique avoir reconnu l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant toute sa carrière aux [22].
Partant, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il ressort du certificat de travail établi par l’ANGDM (pièce n°2 de l’appelant), que M. [F] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [18], du 2 juillet 1979 au 28 février 2005.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 02/07/1979 au 02/09/1979 : ajusteur mécanicien (jour),
du 03/09/1979 au 29/02/1980 : apprenti électromécanicien fond (jour),
du 01/03/1980 au 08/06/1980 : apprenti ouvrier de métier (jour),
du 09/06/1980 au 30/09/2000 : électromécanicien en taille (fond),
du 01/10/2000 au 28/02/2005 : électricien exploitation et entretien (jour).
M. [F] verse aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [M], [L] et [C] (pièces n°17 à 19 de l’appelant), déjà produits en première instance.
L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Elle ajoute qu’au contraire, les témoignages confirment la mise à disposition de masques respiratoires.
La cour relève que les témoins déclarent tous avoir travaillé avec M. [F] :
M. [M] indique qu’il a travaillé aux [22] de 1982 à 2010 et qu’il a été collègue de travail de M. [F] lorsqu’ils occupaient tous deux le poste d’électromécanicien au « secteur [25] » ;
M. [L] expose qu’il a travaillé avec M. [F] « de 2000 à 2004 au service four de la cokerie de [Localité 16], dans le service maintenance électrique » ;
M. [C] précise qu’il été collègue de travail de M. [F] « de 1979 à 1993 et de 1997 à 2000 » au « service électromécanicien à l’exploitation taille au puits Remaux », mais également « de 2001 à 2004 au service maintenance four à la cokerie de [Localité 16] ».
Les attestations sont suffisamment précises, même en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour que la cour retienne leur force probante. En effet, les informations données par les témoins quant aux périodes communes d’activité sont confirmées par le certificat de travail de M. [F], étant ajouté que les témoins mentionnent les secteurs dans lesquels ils étaient affectés et décrivent les tâches qu’ils étaient amenés à exécuter aux côtés de M. [F].
M. [M] relate que « les protections n’étaient pas [adaptées] aux fibres amiantées. Le port du masque a toujours [été] facultatif, aucun mineur n’était [obligé] à le porter. En plus, nous n’avons jamais eu la moindre information, ni de notre hiérarchie, ni de la médecine du travail et aucune prévention concernant notre exposition à l’amiante ».
M. [L] explique que :
« A la cokerie de [Localité 16] des travaux liés à l’amiante ont eu lieu sur le site par des entreprises extérieures avec exposition aux poussières d’amiante sans que nous en soyons informés. Nous ne savions pas que l’on était exposé en tant qu’électricien aux risques liés à l’amiante. [']
Les protections, masques et vêtements n’étaient pas [adaptés] pour l’amiante. Le port du masque a toujours été facultatif et non obligatoire ».
M. [C] déclare, outre le défaut d’information de l’exploitant minier sur la présence et les risques liés aux poussières d’amiante, que :
« Les masques respiratoires et équipements spéciaux n’ont jamais été un équipement de protection individuel ».
Ainsi, les témoins confirment que M. [X] et eux-mêmes n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte qu’ils ne se protégeaient pas lorsqu’ils manipulaient des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes, d’autant que les témoins relatent tous que le port du masque était facultatif lorsqu’ils intervenaient sur les éléments amiantés.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [18], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [X] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [18], qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [18], le jugement du 23 décembre 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, à la date du 17 août 2017 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [F], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [F]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [F].
Sur les préjudices personnels de M. [Z] [F]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [F] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros pour les souffrances physiques et 25 000 euros au titre du préjudice moral. Il explique que les plaques pleurales se caractérisent par une dyspnée à l’effort qui se traduit progressivement par une insuffisance respiratoire qui évolue vers l’étouffement. Il ajoute, s’agissant des souffrances morales, que ces dernières sont liées au fait qu’il se sait atteint d’une pathologie liée à l’amiante pour laquelle il n’existe aucun traitement curatif.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [F], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [F] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [F] produit des pièces médicales (comptes rendus de scanners thoraciques, certificat médical du docteur [E] du 27 mai 2024) (pièces n°13 à 16 de l’appelant), lesquelles permettent de caractériser les souffrances physiques alléguées. En effet, le compte-rendu du scanner thoracique du 4 juin 2018 révèle la présence de « troubles ventilatoires », et le docteur [E] a constaté une dégradation de l’état de santé de M. [F] depuis le diagnostic de plaques pleurales, notamment « avec l’apparition d’une dyspnée à l’effort, douleur thoracique engendrant une limitation dans ses activités physiques ». Ces souffrances physiques ont également été constatées par les proches de M. [F], lesquels relatent que ce dernier s’essouffle très rapidement et souffre de douleurs thoraciques.
Dès lors, les souffrances physiques de M. [F] sont indemnisées par l’octroi d’un montant de 1 000 euros et le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 55 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, relatée par ses proches (ami et filles de M. [F] ' pièces n°10 à 12) et décrite par le docteur [K], pneumologue (pièce n°16 de lavictime), sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [F] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, M. [F] sollicite l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, en indiquant qu’il ne peut plus pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir à s’adonner, notamment la randonnée pédestre et le cyclotourisme depuis l’apparition des symptômes de sa pathologie.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [F] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, les témoins relatent que M. [F] était une personne très sportive et qu’il a été contraint de mettre un terme à sa pratique du sport en raison de son essoufflement et des douleurs physiques découlant de sa maladie professionnelle.
La fille de M. [F] relate qu’elle effectuait régulièrement ses séances d’entraînement sport étude natation en compagnie de son père, mais qu’il a cessé progressivement lesdites séances à compter de l’année 2016.
M. [F] démontre ainsi avoir pratiqué une activité sportive spécifique avant sa maladie, qu’il ne peut plus exercer depuis l’apparition de celle-ci, de sorte qu’il justifie d’un préjudice d’agrément qui sera réparé à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 17 000 euros que la [13], agissant pour le compte de la [14], devra verser à M. [F] au titre de ses souffrances physiques, de son préjudice moral, ainsi que de son préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [20], agissant pour le compte de la [14], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[8].
Par conséquent, l'[8] doit être condamnée à rembourser à la [20], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[8] à verser 1 800 euros à M. [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[8] à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
L'[8] est également condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés par ailleurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 23 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances morales subies par M. [Z] [F] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 8 000 euros,
débouté M. [F] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
FIXE les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [Z] [F] comme suit :
1 000 euros (mille euros) au titre de ses souffrances physiques,
14 000 euros (quatorze mille euros) au titre de son préjudice moral,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [Z] [F], par la [12] ([19]) de Moselle,
CONDAMNE l'[6] ([8]) à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [Z] [F] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[8] à payer à M. [Z] [F] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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