Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 24/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 20/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05322 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHK
Société [17] prise en la personne de son représentant légal
Société [14]
C/
[11]
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 06 Mai 2024
RG : 20/01894
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES :
[11]
Service contentieux général
[Localité 7]
représenté par Mme [D] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[K] [O] épouse [M]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 9] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246013992 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M], née [O] (la salariée), a été engagée par la société [18] [Localité 13] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de service à compter du 4 avril 2016. A la demande de son employeur, elle a été amenée à effectuer le ménage au sein du magasin [14].
Le 28 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de la salariée, le 28 août 2017 à 6h10, dans les circonstances suivantes : « La salariée était dans l’ascenseur du magasin [[14]] pour aller à un autre étage avec le chariot de ménage. Un monsieur avec des palettes est rentré dans l’ascenseur sans regarder s’il y avait déjà quelqu’un. Une palette a cogné la cheville de la salariée ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 août 2017 établi par le service des urgences du centre hospitalier [Localité 15] [Localité 16] et mentionnant « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe LLE ' rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ' jambe gauche : contusion ».
Les lésions consécutives à l’accident ont été déclarées consolidées au 13 novembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2%.
Le 2 octobre 2020, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 28 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [18] [Localité 13],
— ordonne une expertise médicale de Mme [M],
— désigné pour y procéder le docteur [P] [Y], [Adresse 3],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de la salariée,
* examiner l’assurée,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 8 octobre 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 8 octobre 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’assurée subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
* dire si l’état de la victime ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné,
— dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
— alloue à l’assurée la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dit que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— donne acte à la [10] qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur,
— condamne la société [18] [Localité 13] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la salariée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en appel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la même aux dépens d’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
La société [14], bien que régulièrement assignée par voie d’huissier du 29 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Au soutien de sa contestation, l’employeur se prévaut de l’absence de caractérisation d’une faute inexcusable à son encontre.
A cet effet, il oppose :
— l’imprécision quant à la matérialité des faits (absence de témoignage direct, d’indication d’horaire, de nom de la personne manipulant le transpalette, versions variables des faits données par la victime),
— l’absence de conscience du danger de l’employeur qui n’avait pas de pouvoir de contrôle des règles de sécurité au sein des locaux dans lesquels la salariée travaillait,
— l’absence de manquement à l’obligation de sécurité, le port de chaussures de sécurité ne concernant que les salariés habilités à manipuler une monobrosse ou une autolaveuse et la salariée n’ayant formulé aucune demande à ce titre,
— la négligence fautive de la victime qui n’était pas habilitée à manipuler une monobrosse ou une autolaveuse, ni à emprunter l’ascenseur de service où a eu lieu le fait accidentel déclaré.
En réponse la salariée fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie et qu’elle a été confirmée par un témoin, Mme [V], l’employeur n’ayant de surcroît exprimé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
Elle ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les EPI adéquats (chaussures de sécurité) expressément prévus à l’article 10 de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque lié à un travail en coordination avec d’autres salariés, concernant notamment la circulation des transpalettes au sein des chantiers. Elle soutient ainsi avoir été exposée au risque d’écrasement compte tenu du travail en présence de transpalettes et de la préconisation, non respectée par l’employeur, du port d'[12] (chaussures de sécurité).
Elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit, aucune consigne ne lui ayant interdit de prendre l’ascenseur de service.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, les circonstances de l’accident dont la salariée a été victime sont suffisamment déterminées et la cour considère sur ce point que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirme donc la décision déférée en ce qu’elle écarte le moyen tiré du caractère indéterminé des circonstances de l’accident litigieux.
La cour rappelle ensuite que constitue une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ici, aucune faute d’imprudence ou de négligence fautive de la salariée n’est caractérisée et n’est de nature à dédouaner l’employeur de sa faute inexcusable éventuelle. Le fait que Mme [M] ait ou été non habilitée à manipuler une monobrosse ou une autolaveuse est sans emport dès lors que l’accident résulte d’un fait extérieur à elle. Peu importe également qu’elle ait ou non été autorisée à prendre l’ascenseur de service, la simple négligence, même fautive de sa part, ne caractérisant pas sa faute inexcusable. La cour confirme donc le jugement en ce qu’il écarte le moyen tiré de la faute de Mme [M] de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité éventuelle.
Sur la conscience du danger de l’employeur, celui-ci prétend que l’accident résulte d’un cas fortuit, par nature imprévisible, de sorte qu’il ne pouvait avoir conscience du danger, d’autant que les locaux de [14] ne présentaient selon lui aucun danger particulier. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la salariée, cette dernière ne justifie pas avoir prévenu son responsable de site ni même le magasin [14] d’une difficulté particulière, tenant notamment à l’absence de chaussures de sécurité lors de ses heures de travail.
Il est patent que l’ascenseur et le transpalette en cause dans l’accident du travail ne présentaient pas d’anomalie particulière, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la salariée. Et cette dernière n’établit pas davantage avoir prévenu son employeur d’un danger particulier.
Néanmoins, comme il a été ci-avant précisé, la conscience du danger s’apprécie in abstracto et il est constant que l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par son salarié lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, comme c’est le cas en l’espèce. A ce titre, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. La conscience du danger de l’employeur est donc établie.
S’agissant des mesures de prévention prises par l’employeur, la cour relève que, nonobstant le port obligatoire ou non de chaussures de sécurité, le danger résultait en l’occurrence du défaut d’organisation concernant le plan de circulation au sein du magasin [14] où, comme le relève à juste titre le tribunal, pouvaient se croiser des salariés transportant des palettes de marchandises et des agents d’entretien, notamment. Or, l’évaluation de ces risques n’a pas été effectuée dans le DUER de l’employeur qui, d’une part, n’est pas contemporain de l’accident du travail et qui, d’autre part, ne prévoit pas l’interdiction d’utiliser les ascenseurs peu important que l’inspection du travail n’ait émis aucune réserve à ce titre. Aucune consigne en ce sens n’a été transmise à la salariée.
S’agissant du plan de prévention établi avec le magasin [14] au sein duquel la salariée était affectée, il mentionne que des EPI doivent être mis en place pour les travaux d’entretien, de même que pour ceux réalisés à proximité d’escaliers. Mais ce plan de prévention ne prévoit aucun plan de circulation malgré les interférences entre salariés dans le magasin concerné. De même, le contrat de travail de la salariée prévoit qu’elle doit observer les consignes de sécurité et utiliser le matériel de sécurité si la situation l’exige. Et s’il est prévu à l’article 14 la remise d’une tenue de travail, la preuve de cette remise n’est pas rapportée et le type d’EPI non précisé.
L’employeur ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée des risques d’écrasement encourus.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur est démontrée et le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels telle qu’accordée à la victime sera aussi confirmée.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, rejette la demande de la société [18] [Localité 13] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [M] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [18] [Localité 13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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