Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 9 déc. 2025, n° 23/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par défaut
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02094 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DIT '[Localité 29]', représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT
C/
[O] [V]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]
N° RG : 22/03516
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER,
Me Raphaël CABRAL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DIT '[Adresse 28]', [Adresse 19], [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 14] et [Adresse 22] [Adresse 1], [Adresse 2], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 20] [Adresse 21], 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 23], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 13], 2,4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 15] [Adresse 16], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 3], [Adresse 12], 2, 4, 6, 8, 10, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est [Adresse 18],
[Adresse 17]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Madame [R] [V], DA signifiée le 14/06/2023 – remis à l’étude
[Adresse 7]
[Localité 25]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. et Mme [V] sont propriétaire des lots n° 6604 (cave) et 6612 (appartement) dans un immeuble sis à [Adresse 27], soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Aubergenville d’Acosta', ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires’ a assigné M. et Mme [V] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes en principal de 13 437,90 euros, au titre de charges de copropriété dues au 19 mai 2022, et 654 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 et capitalisation desdits intérêts, outre 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le Tribunal a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que n’étaient pas produits les appels de fonds sur les années 2013 à 2022 ni les régularisations de charges.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, il expose :
— qu’il justifie de la qualité de propriétaires indivis de M. et Mme [V] ;
— que le bien fondé de la créance est démontré par les procès-verbaux afférents aux assemblées générales de 2012 à 2021 approuvant les comptes de la copropriété et votant les budgets prévisionnels ;
— qu’il verse aux débats également les appels de charges et travaux ;
— que les manquements répétés de M. et Mme [V] à leurs obligations en tant que copropriétaires lui ont causé un préjudice ;
— que contrairement à ce qu’avancent les intimés, la société 1001 Vies Habitat a bien été désignée comme syndic lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 ;
— qu’ils ont bien été convoqués aux diverses assemblées générales ;
— qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure ;
— que si M. et Mme [V] soulèvent la prescription, la loi Elan a ramené son délai à 5 ans mais les dispositions de l’article 2222 du code civil prévoient que le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 25 novembre 2018, sans que la durée totale ne puisse excéder celle de l’ancien délai (10 ans) ; qu’en l’espèce l’action a été introduite par une assignation du 15 juin 2022, soit avant le 25 novembre 2023 ;
— qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais aux intimés, lesquels ne justifient pas de leur situation ;
— que de plus, au 5 septembre 2025 la créance s’élève à 10 762,58 euros (soit 10 296,38 euros au titre des appels de fonds et charges et 466,20 euros au titre des frais de recouvrement).
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 13 437,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 et capitalisation desdits intérêts, au titre des charges dues sur la période allant de l’année 2013 au 19 mai 2022 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 654 euros au titre des frais de recouvrement ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 762,58 euros (soit 10 296,38 euros au titre des appels de fonds et charges et 466,20 euros au titre des frais de recouvrement), selon décompte arrêté au 5 septembre 2025 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme [V] par acte extra-judiciaire le 25 août 2025, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2025, M. [V] réplique :
— que la partie appelante ne démontre pas que son bien sis [Adresse 11] fait partie intégrante de la résidence '[Localité 29]' ;
— que la société 1001 Vies Habitat affirme sans l’établir qu’elle été désignée en qualité de syndic ;
— que les demandes sont prescrites ; que l’assignation lui ayant été délivrée le 15 juin 2022, les sommes exigibles antérieurement au 15 juin 2017 ne peuvent plus être réclamées ;
— qu’il n’a jamais été convoqué aux assemblées générales ;
— que le syndic ne justifie pas lui avoir adressé une lettre de mise en demeure, non plus que les appels de charges ;
— que les régularisations de charges n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa dette ; que la somme due de 10 177,55 euros au 1er janvier 2021 ne se retrouve pas sur l’appel de charges ; qu’il en est de même de celle de 13 378,95 euros due au 1er janvier 2022 ;
— que s’agissant des frais de recouvrement, ceux de suivi du dossier transmis à l’avocat ne sont pas dus ;
— qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement d’un préjudice ;
— qu’il est actuellement retraité alors que ses revenus s’élèvent à un peu plus de 1 000 euros par mois.
M. [V] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Mme [V], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel le 14 juin 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Par message RPVA en date du 29 octobre 2025, la Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement de charges arrêtées au 5 septembre 2025, par application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’irrecevabilité soulevée au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile aujourd’hui abrogé, et a soutenu qu’en tout état de cause, sa demande en paiement des charges dues postérieurement au jugement dont appel constituait le complément nécessaire ou l’accessoire des demandes initiales ; il en a déduit qu’il ne s’agissait pas là de demandes nouvelles, et qu’en outre, lors de la déclaration d’appel, le quantum de la nouvelle dette n’était pas connu.
Le 4 novembre 2025, M. [V] a soutenu que la demande dont s’agit était une demande additionnelle qui ne se justifiait pas par la nécessité de répliquer aux conclusions et pièces de la partie intimée, et surtout qui ne correspondait pas à la critique du jugement attaqué. Il demande en conséquence à la Cour de déclarer irrecevable la prétention dont s’agit.
MOTIFS
Malgré l’absence de Mme [V] il convient de statuer sur les prétentions de dm après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
S’agissant de la somme réclamée selon décompte arrêté au 5 septembre 2025 :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile en sa version alors applicable : A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande en paiement de la somme de 10 762,58 euros, soit 10 296,38 euros au titre des appels de fonds et charges et 466,20 euros au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, ne figurait pas dans les premières conclusions d’appelant du 30 mai 2023. Il ne peut être soutenu que le second alinéa du texte susvisé est applicable, car ladite demande n’est pas présentée dans les limites des chefs du jugement dont appel ; en effet ledit jugement n’a pas statué sur son sort.
Cette demande, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée en raison de son caractère nouveau mais sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, est donc irrecevable.
La Cour reste saisie de la demande initiale, à savoir les charges dues sur la période allant de l’année 2013 au 19 mai 2022.
M. [V] prétend que la partie appelante ne démontre pas que son bien sis [Adresse 11] fait partie intégrante de la résidence '[Localité 29]' ; or le relevé de propriété montre que l’intéressé et Mme [V] sont propriétaires des lots n°6604 et 6612 dans l’immeuble sis à [Adresse 27]. En outre M. [V] est constamment cité en tant que copropriétaire dans les procès-verbaux d’assemblée générale. Enfin le règlement de copropriété (page 96) mentionne expressément que le bâtiment Z1 situé 2, 4, 6, 8, 10 et [Adresse 4] est inclus dans ladite copropriété. L’argument de M. [V] est infondé voire dilatoire, et le syndicat des copropriétaires a pleinement qualité et intérêt à agir.
M. [V] soutient que la société 1001 Vies Habitat affirme sans l’établir qu’elle été désignée en qualité de syndic ; or il résulte de la lecture de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 (résolution n° 7) que l’intéressée a bel et bien été nommée en tant que syndic, pour une durée de trois ans. M. et Mme [V] étaient d’ailleurs mentionnés dans l’en-tête du procès-verbal, en tant que copropriétaires absents et non représentés.
Le syndicat des copropriétaires réclame présentement la somme de 13 437,90 euros au titre des charges stricto sensu et celle de 654 euros au titre des frais de recouvrement. Ces sommes représentent, au vu de l’historique du compte, des charges arriérées depuis plusieurs années, le compte de M. et Mme [V] étant constamment en position débitrice.
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (…)'. Le délai de prescription applicable est donc de 5 ans, mais entre le 27 mars 2014 et le 25 novembre 2018 ce délai était de dix ans.
Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier d’un acte interruptif :
* sur la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un acte visé à l’article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l’article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur) ;
* depuis la loi du 17 juin 2008, l’un des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée).
Il appert, au vu de la lecture de l’historique du compte, que M. et Mme [V] ont réglé des acomptes, certes de façon irrégulière, sans cesse jusqu’au mois de janvier 2020. Ces acomptes valent reconnaissance de la dette et ont donc interrompu à chaque fois le cours de la prescription. Il en résulte que le délai de prescription a recommencé à courir, en dernier lieu, au mois de janvier 2010 ; l’assignation ayant été signifiée le 15 juin 2022, soit moins de cinq ans plus tard, la prescription n’est pas acquise. La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] doit être rejetée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services ou éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction alors applicable prévoit que :
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…)
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [V] ;
— le décompte des sommes dues par M. et Mme [V] en ladite qualité, arrêtées au 1er avril 2022, incluant les charges de copropriété dues au deuxième trimestre 2022 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 novembre 2012, 13 juin 2013, 28 novembre 2013, 23 décembre 2013, 25 septembre 2014, 19 décembre 2014, 1er juillet 2015, 27 novembre 2015, 30 juin 2016, 20 janvier 2017, 30 juin 2017, 8 décembre 2017, 29 juin 2018, 20 décembre 2018, 5 septembre 2019, 31 janvier 2020, 15 décembre 2020, 28 décembre 2021, et 1er juillet 2022 portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux ;
— les justificatifs de ce que ces assemblées générales ont été notifiées en lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et qu’elles sont à ce jour définitives faute d’avoir été contestées en justice dans les délais impartis ;
— les relevés de dépense de la copropriété ;
— les appels de fonds qui ont été adressés à M. et Mme [V] ;
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au deuxième trimestre 2022.
C’est en vain que M. [V] objecte qu’il n’a pas été convoqué aux différentes assemblées générales de la copropriété ; en effet ce moyen ne peut être soulevé qu’à l’occasion d’une demande d’annulation desdites assemblées générales, or il résulte de ce qui précède qu’elles n’ont nullement été attaquées en justice.
M. [V] soutient que les régularisations de charges n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa dette ; il avance que la somme due de 10 177,55 euros au 1er janvier 2021 ne se retrouve pas sur l’appel de charges, et qu’il en est de même de celle de 13 378,95 euros due au 1er janvier 2022.
Il résulte de la lecture du grand livre (du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022) qu’au 1er janvier 2021 le solde du compte de M. et Mme [V] s’élevait à 10 177,50 euros (appel provisions du 1er trimestre 2021 inclus). Dans l’appel de fonds qui a été adressé à M. [V], daté du 23 décembre 2020, portant sur la dette due au 1er janvier 2021, c’était la somme de 9 876,01 euros qui était réclamée. La différence entre ces deux sommes (301,54 euros) correspond à la répartition des charges du 15 décembre 2020 mentionnée sur le grand livre (301,67 euros, au titre de l’année 2019) diminuée d’une somme portée au crédit du compte (0,13 euros).
Il résulte de la lecture du grand livre (du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022) qu’au 1er janvier 2022 le solde du compte de M. et Mme [V] s’élevait à 13 378,95 euros (appel provisions du 1er trimestre 2022 inclus). Dans l’appel de fonds qui a été adressé à M. [V], daté du 20 décembre 2021, portant sur la dette due au 1er janvier 2022, c’était la somme de 13 012,10 euros qui était réclamée. La différence entre ces deux sommes (366,85 euros) correspond à la répartition des charges du 28 décembre 2021 mentionnée sur le grand livre (377,55 euros, au titre de l’année 2020) diminuée d’une somme portée au crédit du compte (10,70 euros).
S’il existe des discordances entre ces documents, dans la mesure où les deux appels de fonds précités ne contenaient pas de décompte récemment actualisé, la Cour rappelle que la demande du syndicat des copropriétaires se fonde sur le grand livre ; il importe donc peu que sur ces appels de fonds, les régularisations de charges pour les année 2019 et 2020 opérées quelques jours auparavant n’aient pas été mentionnées. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait observer que ces documents n’ont pas été édités aux mêmes dates si bien que certaines écritures saisies après une édition apparaissent sur la suivante.
Il en résulte que la somme de 13 437,90 euros est due à la date susvisée au titre des charges stricto sensu. M. et Mme [V] seront solidairement condamnés, par infirmation du jugement, au paiement de pareille somme, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (15 juin 2022), le demandeur ne rapportant pas la preuve de la réception, par l’un ou l’autre des co-débiteurs, de la lettre de mise en demeure du 12 mars 2020.
Les intérêts seront capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande du syndicat en paiement des frais de recouvrement
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Correspondent à ces frais, postérieurement à la première mise en demeure du 12 mars 2020 dont le coût (30 euros) ne doit pas être mis à la charge de M. et Mme [V] en application de la loi précitée, ceux afférant aux frais de dossier transmis à l’avocat (624 euros). Or ce type de frais correspond à la mission normale d’un syndic de copropriété et n’a pas à être répercuté sur le copropriétaire défaillant ; il entre dans la catégorie des frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué ci-après. La demande au titre des frais de recouvrement doit ainsi être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil : le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
L’historique du compte montre que ce dernier est constamment en position débitrice depuis au moins le mois de janvier 2017 ; depuis le mois de novembre 2018 il s’est constamment aggravé pour atteindre près de 14 000 euros au mois d’avril 2022, soit le double de ce qu’il était au mois de juin 2020, moins de deux ans auparavant. Toutefois M. [V] établit qu’au cours de l’année 2022 ses revenus se sont élevés, au titre des pensions de retraite, à 16 281 euros soit 1 356 euros par mois, et qu’il a en outre bénéficié de revenus mobiliers de 3 853 euros soit 321 euros par mois. L’intéressé n’est donc pas en mesure de régler ses charges de copropriété ainsi que ses dettes courantes ; sa résistance abusive n’étant pas établie, non plus que celle de Mme [V], la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens, et de condamner in solidum M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens de première instance.
M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais de recouvrement et de sa demande de dommages-intérêts ;
et statuant à nouveau :
— CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Localité 29]' la somme de 13 437,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
— CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Localité 29]' la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [R] [V] aux dépens de première instance ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
— DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Localité 29]' en paiement de la somme de 10 762,58 euros selon décompte actualisé arrêté au 5 septembre 2025 ;
— CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Localité 29]' la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [R] [V] aux dépens d’appel ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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