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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLCZ
— ----------------------
[U] [Y]
c/
[C] [G], [V] [G]
— ----------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Février 1981 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUYER membre de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2025,
à :
Monsieur [C] [G]
né le 05 Mai 1943 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G]
née le 16 Mars 1946 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte MOUSSEAU membre de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 mars 2025, le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 7 février 2011 entre M. [U] [Y] d’une part et M. [C] [G] et Mme [V] [G] d’autre part par l’effet du congé pour vente signifié le 25 juillet 2012
— condamné M. [U] [Y] à quitter les lieux loués dans un délai d’u mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai d’un mois pendant une durée de 6 mois
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— ordonné l’expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné M. [Y] à verser aux époux [G] la somme de 708,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 novembre 2024
— condamné M. [Y] à verser aux époux [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024égale au montant du loyer et des charges sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur jusqu’à la date de libéraion effective des lieux
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens
— condamné M. [K] à payer aux époux [L] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [U] [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, M. [U] [Y] a fait assigner M. [C] [G] et Mme [V] [G] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge qui a statué au fond était le même que celui qui s’était prononcé en référé pour le même litige ayant le même objet et les mêmes parties remettant en cause son impartialité. Il précise que le juge dans le cadre de la procédure de référé l’avait condamné aux dépens alors que les deux parties succombaient à l’instance et qu’il avait refusé sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prenant partie pour les époux [G] de sorte qu’il ne pouvait statuer sur le litige au fond.
5. Il ajoute que les bailleurs n’ont pas respecté l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 obligeant les bailleurs de justifier au moment du congés pour reprise le caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Il expose également que le juge doit procéder aux vérifications de la légitimité du congés et de son absence de caractère frauduleux en cas de contestation par le preneur et qu’en l’espèce, les circonstances personnelles et matérielles entourant un tel congés sont particulièrement suspectes en ce qu’il existe des doutes sur l’authenticité de la relation contractuelle de travail entre leur petit fils et son père l’obligeant à habiter [Localité 4] et reprendre le logement.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations puisqu’il a déposé un dossier de surendettement et que son état de santé s’est aggravé. Il précise que le logement lui permet de maintenir un suivi médical et psychologique.
7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 5 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [C] [G] et Mme [V] [G] sollicitent que la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [U] [Y] soit déclarée irrecevable et qu’il soit condamné aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le fait qu’un magistrat ait statué en référé n’interdit nullement qu’il statue ensuite au fond dans le même dossier en ce que le juge des référés statue en vertu de l’urgence, mais ne se prononce pas sur le bien-fondé de la prétention, ce qui permet de garantir l’absence d’atteinte à son impartialité lorsqu’il statue ensuite au fond et qu’en l’espèce, il avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir au stade du référé et a débouté les parties de leurs demandes au titres des frais irrépétibles.
9. Ils font valoir que malgré le congés aux fins de reprise, M. [U] [Y] n’a pas quitté le logement, occupant le bien sans droit ni titre. Ils exposent qu’ils ont précisé le bénéficiaire et leur lien de parenté de sorte que le congés pour reprise du logement était parfaitement valable et repose sur un motif réel, sérieux et légitime et que leur petit fils a du exercer ses fonctions à distance en raison de l’occupation du logement par M. [U] [Y].
10. Ils exposent enfin qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière, de son impossibilité de payer et de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il ressort des motifs du jugement critiqué et des pièces du dossier, que le premier juge, ayant statué sur le litige en qualité de juge des référés pour dire n’y avoir lieu à référé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur son impartialité et le respect des droits de la défense de M. [U] [Y], dès lors qu’il n’avait pas statué au fond et, ce, même s’il avait statué sur les dépens en les mettant à la charge du demandeur qui avait pris l’initiative d’une procédure erronée.
15. En outre, il en ressort également qu’en considérant que le congés était régulier, en ce qu’il respectait les dispositions de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 après avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient sur la réalité du motif du congés, aucune des pièces produites par M. [U] [Y] ne venant sérieusement contredire l’authenticité de celles produites par les bailleurs, pour en déduire que M. [U] [Y], averti depuis le 25 juillet 2022, soit plus de 6 mois avant l’expiration du bail, ne détenait aucun titre d’occupation des lieux qu’il devait dès lors libérer, le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste d’application de la règle de droit et d’appréciation des circonstances de l’espèce.
16. Par conséquent, à défaut pour M. [U] [Y] de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
17. M. [U] [Y], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît en revanche conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles. M. [U] [Y] et M. [C] [G] et Mme [V] [G] seront dont déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [U] [Y] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mars 2025,
Déboute M. [U] [Y] et M. [C] [G] et Mme [V] [G] deleur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier La présidente
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