Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 25/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Président du TJ de [Localité 2] du 11 Décembre 2024
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNQ6
AFFAIRE : S.A.S. VALOCIME C/ S.A.S. HIVORY
ORDONNANCE
DU 29 Avril 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
S.A.S. HIVORY Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, la SAS Valocime a fait assigner la SAS Hivory en référé.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la SAS Valocime ;
— condamné la SAS Valocime aux dépens ;
— condamné la SAS Valocime à verser à la SAS Hivory la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Valocime de sa demande de ce chef.
Le 28 janvier 2025, la SAS Valocime a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SAS Hivory.
Par conclusions d’intimé du 20 juin 2025, la SAS Hivory a formé appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Valocme.
Par conclusions en date du 25 septembre 2025, l’appelante a demandé au président de la chambre de :
— lui donner acte de son désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00161 ainsi que de son action à l’encontre de la société Hivory concernant l’occupation du site d'[Localité 5][Adresse 3]) [Adresse 4]' ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025, l’intimée demande au président de la chambre de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Valocime ;
— lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes incidentes antérieurement formulées devant la cour ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés ;
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Angers sous le RG 25/00161.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
La SAS Valocime s’est désistée sans réserve de son appel et de son action à l’égard de la SAS Hivory.
La SAS Hivory, intimée ayant constituée avocat et ayant formé appel incident, s’est ensuite désistée, sans réserve de son propre appel incident à l’égard de la SAS Valocime et a accepté sans réserve le désistement d’appel et d’action de cette dernière.
Ainsi, le désistement d’appel est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Il résulte des écritures concordantes de l’appelante, d’une part, et de l’intimée, d’autre part, qu’elles sont d’accord pour dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25-161 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la SAS Valocime accepté par la SAS Hivory qui s’est elle-même désisté de son appel incident ;
Disons que la SAS Valocime supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Disons que la SAS Hivory supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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