Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 janvier 2023, N° 2021F00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS, S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS venant aux droits des sociétés c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSH
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FRANCK PROVOST SALONS venant aux droits des sociétés RUEIL COUNTRY et HAIR VILLENEUVE
RCS Nanterre n° 402 262 752
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Me Pascal TRILLAT du cabinet TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 542 063 797
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Mathieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Les SARL Rueil Country et Hair Villeneuve, appartenant au groupe Provalliance, exploitent chacune un salon de coiffure sous l’enseigne Franck Provost, au sein de centres commerciaux respectivement situés à [Localité 6] pour la première et à [Localité 7] pour la seconde.
Elles sont assurées auprès de la SA Gan Assurances, ci-après dénommée le Gan, au titre d’un contrat multirisques des professionnels Omnipro souscrit pour leur compte par le groupe Provalliance.
A la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve ont régularisé, le 25 mars 2020, une déclaration de sinistre auprès du Gan et sollicité la mobilisation de l’extension de garantie portant sur les pertes d’exploitation stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2020, le Gan a refusé sa garantie considérant que les conditions de sa mobilisation n’étaient pas réunies, dès lors notamment que les centres commerciaux n’avaient pas fait l’objet d’une fermeture administrative et qu’aucune impossibilité ou une difficulté matérielle d’accès à l’établissement n’était établie.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 19 février 2021, les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve ont fait assigner le Gan devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de voir juger que les conditions de la mobilisation de l’extension de garantie sont réunies et d’obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer leurs pertes d’exploitation, ainsi que le versement d’une provision.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation n’est pas mobilisable et débouté les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve de leurs demandes de provision, d’expertise et de provision ad litem. Il les a condamnées, chacune, à payer au Gan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2023, les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve ont interjeté appel de ce jugement.
Le 1er octobre 2023, dans le cadre d’une fusion-absorption, les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve ont fait un apport de leur patrimoine à la société Hair Buchelay, devenue Franck Provost salons, qui vient désormais à leurs droits.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société Franck Provost salons, venant aux droits des sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter le Gan de l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— condamner le Gan à lui verser, à titre de provision, la somme de 25.826,10 euros à parfaire ;
— désigner un expert financier avec pour mission de :
— chiffrer, par tous moyens, les pertes d’exploitation qu’elle a subies comme venant aux droits des sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois et d'
— évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
— condamner le Gan à lui verser une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner le Gan à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er mai 2024, le Gan demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, et dire que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités les salons de coiffure des appelantes n’ont pas été fermés administrativement et débouter les sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve de l’intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant,
— les condamner à lui payer chacune la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter les sociétés Rueil Country et Hair Villeuneuve et Société 34 (sic) de leur demande d’expertise, de provision et de frais irrépétibles ;
à supposer par impossible qu’un expert judiciaire soit désigné,
— dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation des sociétés Rueil Country et Hair Villeneuve pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d’affaires qu’auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n’avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation
La société Franck Provost salons fait valoir que les centres commerciaux dans lesquels sont situés les salons de coiffure en cause ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les commerces non essentiels rendant ainsi l’accès de la clientèle aux salons totalement impossible, que les exceptions autorisant certains commerces essentiels à rester ouverts au sein de la galerie commerciale n’ont pas rendu caduc l’arrêté de fermeture frappant le centre commercial dans sa globalité, qu’aux termes de la police la fermeture n’a pas besoin d’être totale ni l’impossibilité d’accès d’être matérielle et que le centre commercial était légalement inaccessible aux clients souhaitant se rendre dans le salon de coiffure.
La société Franck Provost salons considère qu’il importe peu que les salons de coiffure aient eux-mêmes été visés par un arrêté de fermeture dès lors que la seule condition posée par la police d’assurance constituée de la fermeture des centres commerciaux hébergeant les locaux assurés est remplie, que le contrat d’assurance en cause est un contrat d’adhésion qui doit s’interpréter strictement en faveur de l’assuré, que la résiliation de la police par le Gan à la suite des déclarations de sinistre vient confirmer que les conditions de mobilisation de sa garantie étaient réunies.
Le Gan répond que l’extension de garantie invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais qu’elle constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon.
Il soutient que les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies dans la mesure où les centres commerciaux n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, l’arrêté du 15 mars 2020 leur ayant permis de rester ouverts, que l’impossibilité ou les difficultés matérielles d’accès, qui ne sauraient se confondre avec une impossibilité juridique, ne sont pas caractérisées, dès lors que les galeries commerciales n’étaient pas matériellement fermées et que les sociétés appelantes ne démontrent pas la survenance d’un des événements limitativement énumérés au contrat comme étant susceptibles d’entraîner la mobilisation de la garantie.
Il ajoute que la résiliation des contrats d’assurance ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie et conteste toute ambigüité de la clause, affirmant que, claire et employant des termes simples et compréhensibles, elle ne nécessite aucune interprétation, que les polices litigieuses ne sauraient être qualifiées de contrat d’adhésion alors que la clause a été insérée au contrat par un avenant du 21 octobre 2014, à la demande du groupe Provalliance, pour ne bénéficier qu’aux sociétés de son groupe, que si les dispositions de l’article 1190 du code civil devaient s’appliquer, le contrat devrait être interprété en sa faveur, que la société Provalliance ne pouvant revendiquer la qualité de consommateur, les dispositions de l’article L.211-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.
Il considère qu’en tout état de cause, le lien de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées n’est pas démontré dès lors que les salons de coiffure n’étaient pas autorisés à recevoir des clients selon les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que sont réunies les conditions de la garantie dont il sollicite la mise en 'uvre.
Il ressort de l’avenant du 7 avril 2015, à effet au 1er janvier 2015, à la police souscrite par le groupe Provalliance pour le compte de différents exploitants de salon de coiffure, parmi lesquels les sociétés Hair Villeneuve et Rueil Country, qu’une extension de garantie a été souscrite pour les pertes d’exploitation en ces termes (page 7) :
« Extension pertes d’exploitation suite à impossibilité d’accès à vos locaux :
Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie pertes d’exploitation est étendue à l’interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu’elle résulte d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de (') la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d’une décision d’une autorité publique ou sanitaire compétente. »
La mobilisation de la garantie nécessite ainsi une interruption ou réduction d’activité résultant d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès aux locaux de l’assuré, faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant lesdits locaux et non à une fermeture administrative du salon de coiffure. La société Franck Provost salon ne demande au demeurant pas la mobilisation de la garantie à raison de la fermeture des salons de coiffure. Pour bénéficier de la garantie, la clause stipule, clairement et en des termes précis excluant toute interprétation, que l’assuré doit démontrer l’existence d’une fermeture administrative du centre commercial et une impossibilité matérielle ou des difficultés matérielles d’accès au salon de coiffure résultant de cette seule fermeture administrative.
Or, s’agissant du salon de coiffure situé dans le centre commercial de [Localité 6], d’après la note technique établie par la société Polyexpert le 16 mars 2021 à la demande du Gan, si le local se trouve effectivement dans l’emprise du centre commercial, son accès à la clientèle se trouve à l’extérieur, directement depuis l'[Adresse 5].
Dans ces conditions, la société Franck Provost salons ne peut se prévaloir d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès aux locaux de l’assuré, consécutives à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant lesdits locaux, quel qu’ait été le type de fermeture administrative ayant touché le centre commercial. L’extension de garantie n’est par conséquent pas mobilisable pour le salon de coiffure situé à [Localité 6].
S’agissant du salon localisé dans le centre commercial de [Localité 7], il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 que ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 « les centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes », mais qu’ils pouvaient continuer à recevoir du public pour des activités parmi lesquelles figuraient notamment les supérettes, supermarchés, commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Or il ressort de la note précitée de la société Polyexpert que le centre commercial de [Localité 7] accueille un supermarché et une pharmacie, qui ont été autorisés à maintenir leur activité.
Il est donc établi que l’accès matériel au centre commercial en cause a été maintenu puisque l’accueil du public y a été autorisé pour permettre l’accès aux commerces autorisés énumérés par l’arrêté susvisé.
Dans ces conditions, aucune impossibilité ou difficultés matérielles d’accès au salon de coiffure ne sont résultées des mesures administratives ayant touché ce centre commercial maintenu ouvert.
La cessation d’activité du salon de coiffure est consécutive, non pas à l’impossibilité d’accéder au centre commercial, mais à l’interdiction faite aux salons de coiffure eux-mêmes d’accueillir du public en application des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020. Si les salons de coiffure avaient figuré parmi les activités autorisées à poursuivre leur exploitation, la clientèle aurait pu y accéder, puisque contrairement à ce que soutient l’assurée, les centres commerciaux qui les accueillaient étaient autorisés à rester ouverts à cette fin. Les conditions de mobilisation de l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation ne sont donc pas réunies.
Le décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 n’a pas édicté de nouvelles mesures de restriction à l’égard des centres commerciaux, puisqu’elles ont été laissées à l’appréciation du Préfet de département. Or, il n’est pas démontré que la zone dans laquelle est situé le centre commercial de [Localité 7] a fait l’objet de telles mesures.
Enfin, la résiliation du contrat d’assurance à laquelle l’assureur a procédé après les déclarations de sinistre régularisées par la société appelante ne saurait s’analyser en un aveu du Gan du caractère mobilisable de la garantie, puisque pour les motifs précités, elle ne l’est pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Hair Villeneuve et Rueil Country, aux droits desquelles vient la société Franck Provost salons, de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franck Provost salons, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer au Gan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Franck Provost salons, venant aux droits des sociétés Hair Villeneuve et Rueil Country, aux dépens d’appel ;
Condamne la société Franck Provost salons, venant aux droits des sociétés Hair Villeneuve et Rueil Country, à payer à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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