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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 24/09688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
RG 24/09688
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQQ
[D] [Y]
C/
Société MALTA AIR LIMITED
Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :
— Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
— Me Vanina CIANFARANI-
GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société MALTA AIR LIMITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 juillet 2024, ayant statué ainsi :
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission à compter du 12 juillet 2023.
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à régler à la société MALTA AIR LIMITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 190,90 'au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu l’appel interjeté par le conseil de M.[D] [Y] le 25 juillet 2024;
Le 10 janvier 2025, la société intimée a déposé par voie électronique des conclusions d’incident visant à demander au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/09688.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à MALTA AIR la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Le 21 février 2025, M.[D] [Y] a notifié par voie électronique des conclusions visant à débouter la société MALTA AIR LIMITED de ses demandes et à la voir condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(…)»
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, mais vise des exceptions notamment en son 3°, concernant les sommes mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, soit :
« a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 .»
A l’appui de sa demande, la société invoque un arrêt de la cour d’appel de Riom lequel a jugé que ces dispositions ne distinguent pas selon la qualité d’employeur ou de salarié du débiteur ou du créancier, mais cette jurisprudence est inopérante car en l’espèce, la somme dûe par le salarié était un rappel de salaire.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis dûe par l’employeur est un substitut de salaire dont elle suit le régime juridique notamment concernant la prescription de la créance et l’ouverture des congés payés afférents.
En revanche, l’indemnité dûe par le salarié en vertu de l’article L.1237-1 du code du travail, est une indemnité de même montant que l’indemnité compensatrice de préavis, mais pas de même nature puisqu’elle vient compenser pour l’entreprise le préjudice causé par l’inexécution de la prestation de travail.
Dès lors que le jugement vise les conséquences d’une démission et un préavis non effectué pour allouer une indemnité, la somme visée par le jugement ne pouvait bénéficier de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision, laquelle n’a mis à la charge de M.[D] [Y] que cette seule somme, est mal fondée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société MALTA AIR LIMITED de sa demande de radiation de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’incident à la charge de la société intimée.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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