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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022, N° 20/03622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05062 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USDI
Jugement (N° 20/03622)
rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [O] [Y]
né le 11 novembre 2024 à [Localité 3] (Congo)
de nationalité congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline Girsch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
Par décision du 22 novembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à [Z] [O] [Y], se disant né le 11 novembre 2004 à Kinshasa au Congo, au motif que les éléments d’état civil communiqués ne répondaient pas aux exigences requises en matière de légalisation et ne pouvaient donc recevoir application en France.
Par acte du 22 juin 2020, M. [X] [O] [Y], agissant en qualité de représentant légal de [Z] [O] [Y], a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir dire que son fils est de nationalité française.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande.
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [X] [O] [Y], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2023, M. [Z] [O] [Y], devenu majeur, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il est français ;
— ordonner la mention de la décision à intervenir conformément à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 janvier 2024, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que M. [Z] [O] [Y] n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
*
En application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel au regard des articles 562 et 901, 4°, du même code, pris dans leur rédaction applicable au litige, dès lors que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués, ne sollicite pas l’annulation du jugement entrepris et ne se prévaut pas de l’indivisibilité de l’objet du litige.
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, tandis que M. [Z] [O] [Y] n’a pas fait diligence.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, si bien qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel se borne à mentionner en objet que l’appel est formé contre le jugement entrepris (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.012, publié), la dévolution ne pouvant opérer pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.263, publié), étant précisé que si l’appelant entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il doit en faire mention dans sa déclaration d’appel (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] [O] [Y] est ainsi libellée : ' Objet/Portée de l’appel : Appel contre le jugement du 11 octobre 2022 rendu par le TJ de [Localité 4] '.
La déclaration d’appel, qui n’est assortie d’aucune annexe, ne comporte que cette mention, sans autre précision, de sorte qu’elle ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués au sens des dispositions précitées. Elle ne sollicite pas davantage l’annulation du jugement ni ne se prévaut de l’indivisibilité de l’objet du litige.
L’irrégularité qui affecte ainsi la déclaration d’appel, laquelle n’a pas été valablement renouvelée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, prive l’appel de son effet dévolutif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’issue du litige justifie de condamner M. [Z] [O] [Y] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande ;
Condamne M. [Z] [O] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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