Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 février 2023, N° 21/429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00169 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FECW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/429
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante – non représentée
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [E] a été victime le 17 février 2019 d’un accident du travail. Le certificat médical établi le 1er mars 2019 mentionnait une «lombosciatique bilatérale après effort de soulèvement».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2021 sans séquelle indemnisable.
Mme [E] a contesté le taux d’IPP de 0 % et a saisi le 1er juin 2021 la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 22 octobre 2021, a estimé qu’elle présentait un taux d’incapacité de 5 %.
Mme [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une demande d’attribution d’un taux d’IPP de 50 %.
Par jugement avant-dire droit du 4 mai 2022, le pôle social a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par jugement en date du 8 février 2023, le pôle social a :
— rejeté la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux fins de complément d’expertise ;
— fixé à 7,5 % le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme [D] [E] à compter du 1er mai 2021 suite à la consolidation des séquelles de son accident du travail du 17 février 2019 fixée à la date du 30 avril 2021 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement de la moitié des dépens ;
— condamné Mme [D] [E] au paiement de la moitié des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mars 2023, Mme [D] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 15 février 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présente à l’audience, Mme [D] [E] indique qu’elle conteste l’attribution du taux d’IPP de 5 % et sollicite que le taux soit fixé à 20 % conformément à l’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal,
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’attribution à Mme [E] d’un taux d’IPP de 7,5% en indemnisation des séquelles de son accident du 27 février 2019 ;
— au rejet des demandes présentées par Mme [E] ;
à titre subsidiaire,
— si des éléments complémentaires étaient apportés, qu’il soit ordonné avant dire droit un complément d’expertise sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident dont a été victime Mme [E] le 27 février 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe rappelle que selon le barème indicatif, l’état antérieur ne doit pas être pris en compte dans l’attribution du taux d’incapacité permanente. Elle indique produire aux débats une note de son médecin conseil, le Dr [B] qui indique que le taux de 20 % retenu par l’expert prend en compte l’état antérieur de Mme [E], lequel évolue pour son propre compte et n’est pas imputable à l’accident du travail du 27 février 2019. Elle précise que dans le cadre de la procédure d’expertise, elle n’a pas eu l’opportunité de communiquer les observations de son médecin conseil à l’expert judiciaire. Elle souligne que le tribunal a relevé à juste titre que le médecin conseil et le médecin expert s’accordent sur l’existence d’un état antérieur lequel est largement à l’origine des séquelles présentées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, «L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de [Y]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable. »
Le chapitre 3. 2 du barème des accidents du travail traite du rachis dorsolombaire et il y est expressément indiqué que : « L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.»
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a retenu un taux d’IPP à hauteur de 5 %.
L’expert judiciaire, le Dr [M], a pour sa part estimé le taux d’IPP à 20 %. Il relève que Mme [E] a des douleurs permanentes avec port continuellement d’un corset et prise d’antalgiques palier 2 de façon quotidienne. Il relève que Mme [E], compte tenu de son état de santé, a fait valoir ses droits à la retraite. Il reconnaît qu’elle présente un état antérieur type hernie discale opérée en 2010 avec un bon résultat fonctionnel, qu’elle avait repris son travail sans difficulté après cet épisode médical et que Mme [E] se considérait comme guérie. Il note également que l’accident de travail du 27 février 2019 survient dans la même région ce qui a fragilisé cet état antérieur.
Dans sa note médicale du 20 octobre 2022, le Dr [B], le médecin conseil à l’échelon régional du service médical des Pays-de-la-[Localité 4], affirme que l’arthrodèse est imputable à l’état antérieur et qu’aucune lésion traumatique imputable à l’accident du travail n’a été objectivée par l’imagerie. Il explique que les explorations ne mettront pas en évidence de radiculopathie traumatique conflictuelle mais les stigmates d’un état antérieur : «discopathie de type dégénératif au niveau des 2 derniers disques lombo-sacrés, discopathie L4 ' L5 marquée associée à une zygarthrose rétrécissant le foramen L4 L5 droit de façon modérée». Le médecin conseil rappelle que par référence au chapitre 3. 2 du barème des accidents du travail, un taux d’IPP de 15 % serait justifié mais que cependant «il rend compte pour l’essentiel de la présence de l’état antérieur et surtout de l’arthrodèse qui lui est imputable». Le médecin conseil préconise un taux d’IPP de 5 % qui, selon lui, indemnise très largement les seules séquelles imputables à l’accident du travail du 27 février 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire n’a pas réellement indiqué la démarche retenue pour déterminer le taux d’IPP à hauteur de 20 %. Il est parfaitement établi que le médecin conseil comme le médecin expert reconnaissent l’existence d’un état antérieur. Toutefois leurs avis divergent sur l’incidence de cet état antérieur sur l’état de santé de Mme [E] au moment de la consolidation après l’accident du travail du 17 février 2019. Il n’apparaît pas, par référence au barème indicatif, que l’expert judiciaire ait écarté l’existence de cet état antérieur pour fixer le taux d’IPP à 20 %. Bien au contraire, il affirme que l’accident a fragilisé l’état antérieur mais il ne fait pas la part du taux qui relèverait de l’état antérieur et celle qui relèverait uniquement de l’accident du travail.
Mme [E] verse aux débats le compte rendu opératoire du 14 janvier 2020 qui évoque en préambule : «lombalgies associées à des irradiations mal systématisées au niveau des membres inférieurs prédominant à la face postérieure des cuisses intervenant chez une patiente opérée d’une cure de hernie discale L4 ' L5 en 2010. Bilan radiographique : nette discopathie L4 ' L5 avec pincement discal. I.R.M. : discopathie L4 ' L5 très évoluée avec arthrose inter-apophysaire postérieure et sténose foraminale principalement à droite intervenant sur une anomalie transitionnelle à type d’émisacralisation droite de L5.»
Il en ressort comme l’indique d’ailleurs le médecin-conseil que le bilan radiographique comme l’I.R.M. mettent en évidence les stigmates de l’état antérieur mais pas de lésion traumatique directement en lien avec l’accident du travail du 17 février 2019.
Si logiquement Mme [E] fait un lien entre cet accident du travail et les lombalgies dont elle souffre même encore aujourd’hui, il n’en demeure pas moins qu’il existe bien un état antérieur qui a nécessité en 2010 une arthrodèse. Il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats que cet accident a aggravé l’état antérieur qui manifestement évolue pour son propre compte depuis plusieurs années. Il n’est pas non plus certain que l’accident a eu une influence sur l’état antérieur compte tenu de l’existence d’une «discopathie L4 ' L5 très évoluée avec arthrose». Quoi qu’il en soit, la détermination d’un taux d’IPP à hauteur de 7,5 % en raison des séquelles de l’accident du travail apparaît tout à fait adapté compte tenu de l’existence de cet état antérieur, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] [E] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [D] [E] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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