Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2025, n° 22/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2022, N° 22/02246;20/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00308
23 Octobre 2025
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N° RG 22/02246 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EL
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Pole social du TJ de [Localité 23]
22 Juillet 2022
20/00711
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [N] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [18] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [17] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
ar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] [R], né le 7 décembre 1942, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]) devenues l’établissement public [15] ([14]), au cours des périodes suivantes : du 9 mars 1962 au 4 août 1962, du 2 octobre 1963 au 23 décembre 1964, du 25 mars 1965 au 27 décembre 1966, du 3 mars 1967 au 30 juin 1968, du 1er octobre 1968 au 25 juillet 1969, du 20 octobre 1969 au 30 juin 1970, du 19 août 1970 au 27 novembre 1971, du 6 mars 1972 au 3 juillet 1973, du 3 octobre 1973 au 25 mai 1974, du 1er août 1974 au 30 juin 1976, du 11 octobre 1976 au 4 novembre 1979 et du 4 février 1980 au 30 novembre 1994.
Par formulaire du 18 janvier 2018, M. [Z] [R] a déclaré à la [9] ([16]) de Moselle une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [F] du 17 janvier 2018 faisant état d’une silicose.
Par décision du 25 juin 2018, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [Z] [R] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 14 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [Z] [R] un taux d’incapacité permanente de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, ou l’octroi d’une rente annuelle de 1 202,53 euros à la date du 18 janvier 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 25 avril 2019, M. [Z] [R] a, par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [15] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([6]).
Par ailleurs, la [10] ([16] ou caisse) qui agit pour le compte de la [7] ([11]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [17] agissant pour le compte de la [12],
— déclaré M. [Z] [R] recevable en son action,
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [15], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z] [R] inscrite au tableau n°25, n’est pas établie,
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [10], agissant pour le compte de la [11]-l’AMM,
— débouté M. [Z] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [Z] [R] a, par déclaration du 16 septembre 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 2 septembre 2022.
Par conclusions datées du 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [Z] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [Z] [R],
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’assurance maladie des mines,
— dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont est atteint M. [Z] [R] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [21], représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [Z] [R] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire et juger qu’en cas de décès de M. [Z] [R] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 15 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 20 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 8 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2022,
par conséquent :
à titre principal :
— débouter M. [Z] [R] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter M. [Z] [R] de ses demandes de réparation des préjudices personnels,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 mai 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [17], agissant pour le compte de la [11], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [Z] [R] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec une insuffisance des moyens de protection individuels (masques inadaptés) et collectifs (systèmes d’humidification des poussières inefficaces).
M. [Z] [R] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [15], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [15], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations versées par M. [Z] [R], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont stéréotypés et non circonstanciés.
La caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] [R], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre dans ses écritures que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [15], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [Z] [R] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [15] du 9 mars 1962 au 4 août 1962, du 2 octobre 1963 au 23 décembre 1964, du 25 mars 1965 au 27 décembre 1966, du 3 mars 1967 au 30 juin 1968, du 1er octobre 1968 au 25 juillet 1969, du 20 octobre 1969 au 30 juin 1970, du 19 août 1970 au 27 novembre 1971, du 6 mars 1972 au 3 juillet 1973, du 3 octobre 1973 au 25 mai 1974, du 1er août 1974 au 30 juin 1976, du 11 octobre 1976 au 4 novembre 1979 et du 4 février 1980 au 30 novembre 1994.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
Siège de [Localité 24] :
du 09/03/1962 au 04/08/1962 : man’uvre et aide-piqueur (fond),
du 02/10/1963 au 23/12/1964 et du 25/03/1965 au 20/06/1965 : aide-piqueur (fond),
du 21/06/1965 au 05/09/1965 : man’uvre (jour),
du 06/09/1965 au 01/11/1966 : piqueur (fond),
Siège de Merlebach :
du 02/1966 au 27/12/1966 : boiseur ' aide-piqueur (fond),
du 03/03/1967 au 30/04/1968 : aide-piqueur (fond),
du 01/05/1968 au 30/06/1968, du 01/10/1968 au 25/07/1969 et du 20/10/1969 au 30/06/1970 : piqueur (fond),
du 19/08/1970 au 27/11/1971 : piqueur déhouilleur d’élevage (fond),
du 06/03/1972 au 03/07/1973 : abatteur-boiseur (fond),
du 03/10/1973 au 25/05/1974 : abatteur-boiseur ' déhouilleur d’élevage (fond),
du 01/08/1974 au 30/09/1974 : déhouilleur d’élevage (fond),
du 01/10/1974 au 30/06/1976 : abatteur-boiseur ' déhouilleur d’élevage (fond),
du 11/10/1976 au 04/11/1979 et du 04/02/1980 au 13/10/1982 : abatteur-boiseur (fond),
Mobilité interne :
du 14/10/1982 au 12/02/1984 : ouvrier spécialisé au reclassement (jour),
Siège de [Localité 27] :
du 13/02/1984 au 31/10/1991 : remblayage contrôle de secteur (fond),
du 01/11/1991 au 30/11/1994 : remblayeur hydraulique (fond).
M. [Z] [R] verse aux débats les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir MM. [V], [P], [M] et [C] (pièces n°9 à 11 et 19 de l’appelant), ainsi que les relevés de carrières de MM. [P] et [C].
La cour relève que les quatre témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Z] [R] :
M. [V] expose qu’il a travaillé au sein de l’unité d’exploitation Vouters de [Localité 22] de 1970 à 1984 comme mineur de fond et qu’il a côtoyé M. [Z] [R] ;
M. [P] indique qu’il a travaillé au puits Vouters de 1984 à 1994 et qu’il a fréquénté M. [Z] [R] dans les chantiers mécanisés ;
M. [M] explique qu’il a côtoyé M. [Z] [R] de 1970 à 1994 à l’unité d’exploitation Vouters, dans les chantiers préparation à l’exploitation ;
M. [C] relate avoir travaillé avec M. [Z] [R] dans les chantiers dressants de l’unité d’exploitation Vouters « au cours des années 1970 à 1980 ».
Les témoignages de MM. [V] et [M] ne sont pas suffisamment précis, en l’absence des relevés de carrière des témoins et de description précise des tâches effectuées au fond par la victime, pour retenir qu’ils ont travaillé aux côtés de M. [Z] [R].
En revanche, les déclarations de MM. [P] et [C], appuyées par leurs relevés de périodes et d’emplois respectifs, confirment qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [Z] [R] puisqu’ils ont été affectés ensemble pendant plusieurs années dans les mêmes chantiers au fond.
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [Z] [R].
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages retenus ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres, en ce qui concerne les critiques relatives aux moyens de protection.
M. [P] déclare :
« J’ai vu M. [Z] [R] forer des trous pour des boutons d’ancrage dans le toit avec la perforatrice, cette foration était faite sans eau. Il utilisait un fleuret spécial qu’on appelait « Lorentz ».
Ce système était fragile et n’a pas été modifié avant la fin des années 90 pour une fonction des boutons avec injection d’eau, mais M. [Z] [R] avait déjà cessé son activité.
La consigne au siège était que pendant le lavage, l’arrosage du tambour devait être réduite au minimum pour ne pas ensabler la machine.
['] Jusqu’au milieu des années 80 on n’avait pas de [musiques] (sic.) c’est après qu’on nous a donné des masques jetables donc M. [Z] [R] forait à sec.
Même si les masques jetables existaient, ils étaient peu nombreux et à cause de l’excès de poussières ils allaient au visage et inutilisables on en avait qu’un.
De plus, le port de ces masques n’a jamais été obligatoire ».
M. [C] précise :
« Dans tous les chantiers où nous avons travaillé, il n’y avait pas de système de dépoussiérage et les systèmes d’arrosage étaient très peu efficaces. ['] M. [Z] [R] était en permanence dans la poussière de charbon et de pierre notamment du fait des nombreuses forations de boulonnages dans les parements sans injection d’eau et sans protection respiratoire.
Nous n’avions pas de masque à notre disposition et par la suite on avait des masques en papier qui cassaient très vite.
L’extraction du charbon se faisait à sec, il provoquait d’importantes chutes de charbon, de schiste et de pierre et mettait en suspension les poussières dans toute la taille. Il y avait tellement de poussières dans les tailles qu’on ne voyait plus ses collègues. La haveuse n’avait aucun moyen efficace pour éliminer les poussières, bouchées ou absentes ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. En effet, les témoins font état d’une absence de système d’arrosage, et relatent que l’environnement de travail était fortement empoussiéré en raison du dégagement d’importantes quantités de poussières qui restaient en suspension dans l’air ambiant, sans système d’élimination desdites poussières, leurs déclarations établissent l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’employeur.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’absence de distribution de masques respiratoire au début de leur carrière, puis quant à l’inefficacité des masques en papier finalement mis à leur disposition par la suite, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, et se cassant facilement. M. [P] évoque la distribution d’un seul masque en papier par poste, lequel devenait rapidement inutilisable.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [Z] [R], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [Z] [R] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [Z] [R] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), la caisse a offert le choix à M. [Z] [R] entre une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros et la perception d’une rente annuelle de 1 202,53 euros à la date du 18 janvier 2018.
Bien que ce choix ne soit pas précisé il n’existe aucune discussion à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [Z] [R], il convient d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [Z] [R], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [Z] [R].
— Sur les préjudices personnels de M. [N] [Z] [R]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [Z] [R] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 15 000 euros pour les souffrances physiques, et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir que les souffrances physiques liées à la silicose résultent d’une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire et qu’il est victime de souffrances physiques caractéristiques des pneumoconioses, notamment une dyspnée d’effort importante associée à des douleurs thoraciques. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de la connaissance de l’exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie, laquelle est une pathologie évolutive et incurable.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Z] [R] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] [R].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [Z] [R] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [Z] [R] produit plusieurs pièces médicales (pièces n°12 à 14 de l’appelant). Il ressort notamment du compte-rendu du docteur [D] du 11 juillet 2016, ainsi que du certificat médical du docteur [T] du 11 avril 2019, que M. [Z] [R] souffre de dyspnées d’effort qui nécessitent l’utilisation d’aérosols bronchodilatateurs en cas d’effort, ainsi que d’une toux chronique incessante.
Ces éléments médicaux permettent de caractériser l’existence de souffrances physiques, de sorte que ces dernières seront réparées par l’octroi d’un montant de 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [Z] [R] était âgé de 75 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Le docteur [T] a constaté lors de son examen médical que M. [Z] [R] était anxieux et qu’il se posait des questions sur les pathologies liées à sa silicose, ainsi qu’au sujet de l’évolution de son handicap respiratoire.
Les attestations de ses proches confirment que le comportement de M. [Z] [R] a changé depuis l’annonce de sa pathologie et qu’il se montre de plus en plus anxieux.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera justement réparé par la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [Z] [R] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [Z] [R] sollicite la réparation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros. Il soutient que sa pathologie l’a contraint à réduire, voire arrêter plusieurs activités et qu’il est privé de tout loisir en raison de l’essoufflement dont il souffre au moindre effort.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [Z] [R] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
En l’espèce, les témoignages des proches de M. [Z] [R] ne permettent pas d’établir la régularité de la pratique, par M. [Z] [R], antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande de M. [Z] [R] est dès lors rejetée.
**********
C’est en définitive la somme de 15 500 euros que la [17] agissant pour le compte de la [11], devra verser à M. [Z] [R] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [Z] [R] par la [17].
Dès lors, la [17] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [Z] [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [R] aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance, et à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la [9] ([16]) de Moselle agissant pour le compte de la [13],
— déclaré M. [N] [Z] [R] recevable en son action ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [Z] [R] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [15], anciennement [20], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ([6]) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité allouée à M. [N] [Z] [R] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la [17], intervenant pour le compte de la [12], de verser cette majoration directement à [N] [Z] [R] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [Z] [R] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 ;
Dit qu’en cas de décès de M. [N] [Z] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [N] [Z] [R] comme suit :
— 500 euros en réparation de ses souffrances physiques,
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [N] [Z] [R], par la [17], agissant pour le compte de la [12],
Déboute M. [N] [Z] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
Condamne l’AJE à rembourser à la [17], agissant pour le compte de la [12], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à [N] [Z] [R] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’AJE à payer à [N] [Z] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AJE aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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