Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 mars 2025, N° 23/02338 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOO5
ordonnance du 13 Mars 2025
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/02338
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20240075
INTIMEES :
S.A.R.L. CYCLEBOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220133
S.C.I. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25063 et par Me Antoine PEIGNARD, avocat plaidant au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu le 30 août 2016 par M. [P], notaire associé de la Selarl [Y] [P], à Yvré-l’Evêque, la SCI [M] a consenti à MM. [I] et [U] [Q] et à la société Steromasa, associés agissant au nom et pour le compte d’une société en formation, la SARL CycleBox Le Mans, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Saint-Saturnin (72) ainsi qu’une promesse de vente de ces mêmes locaux au prix de 310 000 euros, étant stipulé que le preneur pourra lever l’option « à compter du 24ème mois de location ».
Cet acte comporte une clause compromissoire aux termes de laquelle à l’occasion d’un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mêmes un troisième arbitre (…), précision étant donnée que les parties, du fait de leur soumission à la convention, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au contrat qui fait l’objet de l’acte et que l’arbitrage ne pourra porter sur un différend relatif à l’inexécution d’une disposition d’ordre public.
En cours d’exécution du bail, la SARL CycleBox Le Mans a contesté le montant des loyers et charges.
Par lettre du 17 mars 2022 avec avis de réception du 18 mars suivant, la SARL CycleBox Le Mans a notifié à la SCI [M] la levée de l’option d’achat mais, en dépit d’une mise en demeure de son conseil signifiée à la SCI [M] le 4 octobre 2022, elle s’est heurtée au refus de vendre de celle-ci qui lui a opposé la tardiveté de la levée de l’option intervenant plus de six ans après la signature du bail, en invoquant une erreur de plume du rédacteur de l’acte sur la durée de l’option.
Le 16 août 2023, la SARL CycleBox Le Mans a assigné la SCI [M], d’une part, en remboursement des sommes qu’elle estimait avoir trop versées au titre de l’entretien des espaces verts, d’autre part, en vue de voir déclarer parfaite la vente de l’immeuble, et, en conséquence, voir condamner la SCI [M] à signer l’acte authentique de vente, demandant, en outre, de déclarer inapplicable la clause d’arbitrage.
Le 8 janvier 2024, la SCI [M] a appelé en garantie la SELARL [Y] [P] en lui reprochant un manquement en tant que rédacteur de l’acte.
Les deux instances ont été jointes.
La SELARL [Y] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence de la juridiction étatique et d’un incident d’irrecevabilité de l’action de la SARL CycleBox Le Mans pour défaut de qualité à agir.
De son côté, la SCI [M] a soulevé la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la SELARL [Y] [P],
— rejeté la fin de non recevoir présentée en défense relative à un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans,
— déclaré prescrites les demandes présentées par la SARL Cyclebox Le Mans portant sur le remboursement des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018,
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025 – 9 heures pour conclusions de Me [C].
Par déclaration du 31 mars 2025, la SELARL [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en l’attaquant en ce qu’elle a rejeté tant l’exception d’incompétence que la fin de non recevoir relative à un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans, a débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état ; intimant la SARL Cyclebox Le Mans et la SCI [M].
Les parties ont conclu.
La SCI [M] a formé appel incident.
Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter, avant le 24 mars 2026, leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité de l’appel qu’elle entendait relever d’office au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur le 1er septembre 2024, en ce que l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état est recevable lorsqu’elle statue sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance si elles mettent mis fin à l’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [Y] [P] demande à la cour :
— de déclarer la SELARL [Y] [P] recevable et bien fondée en son appel,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré prescrites les demandes présentées par la SARL Cyclebox Le Mans portant sur le remboursement des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018, soit la somme totale de 396,88 euros (selon le tableau de la demanderesse au titre des paiements du 1er octobre 2017, 14 novembre 2017 et 4 novembre 2018),
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la SELARL [Y] [P],
— rejeté la fin de non recevoir présentée en défense portant sur le défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans,
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer la juridiction étatique incompétente pour connaître de la présente procédure et renvoyer la SARL Cyclebox Le Mans à mieux se pourvoir,
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’action diligentée par la SARL Cyclebox Le Mans à l’égard de la SCI [M], rendant sans objet l’appel en garantie formé par la SCI [M] à l’égard de la SELARL [Y] [P].
A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable la demande principale de la SARL Cyclebox Le Mans à l’encontre de la SCI [M] pour défaut d’intérêt à agir,
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’action en garantie diligentée par la SCI [M] à l’encontre de la SELARL [Y] [P].
En tout état de cause,
— de condamner la SARL Cyclebox Le Mans au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Cyclebox Le Mans aux entiers dépens de l’incident.
Y ajoutant,
— de condamner la SARL Cyclebox Le Mans à verser à la SELARL [Y] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la SARL Cyclebox Le Mans au paiement des entiers dépens d’appel.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [M] demande à la cour :
— de débouter la SELARL [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer la SCI [M] recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré prescrite les demandes présentées par la SARL Cyclebox Le Mans portant sur le remboursement des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 aout 2018, soit la somme totale de 396,88 euros (selon tableau de la demanderesse au titre des paiements du 1er octobre 2017, 14 novembre 2017 et 4 novembre 2018),
— d’infirmer l’ordonnance prononcée le 13 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir présentée en défense portant sur le défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— de débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— de déclarer irrecevable la demande principale de la société Cyclebox Le Mans à l’encontre de la SCI [M] pour défaut d’intéret à agir au titre de la vente forcée,
— de condamner la société Cyclebox Le Mans, ou tout succombant, à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— de condamner la société Cyclebox Le Mans, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Cyclebox demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté l’exception d’incompétence présentée par la SELARL [Y] [P],
— a rejeté la fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox,
— de déclarer la société SARL Cyclebox recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— de débouter la SELARL [Y] [P] et la SCI [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de déclarer inapplicable la clause compromissoire,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [Y] [P],
— de déclarer le tribunal judiciaire du Mans compétent pour connaître du présent litige,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL Cyclebox Le Mans soulevée par la SELARL [Y] [P] et la SCI [M].
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés SELARL [Y] [P] et SCI [M] à payer à la SARL Cyclebox Le Mans la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés SELARL [Y] [P] et SCI [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dévolution du litige :
Le chef de l’ordonnance ayant déclaré prescrites les demandes présentées par la SARL Cyclebox Le Mans portant sur le remboursement des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018, soit la somme totale de 396,88 euros n’a pas été attaqué dans la déclaration d’appel et n’a pas fait l’objet d’un appel incident.
Ces dispositions n’étant pas dévolues à la cour, il n’y a pas à les confirmer.
Sur l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il vise le rejet de la fin de non-recevoir :
Les observations des parties ont été sollicitées sur ce moyen d’irrecevabilité que la cour entendait soulever d’office.
Les parties n’ont présenté aucune observation.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer et lorsque :
« 1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
(…)."
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance entreprise n’est pas susceptible d’appel immédiat en ce qu’elle rejette la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans, n’ayant pas mis fin à l’instance.
Sur le rejet de l’exception d’incompétence :
L’exception d’incompétence d’une juridiction étatique fondée sur une clause compromissoire constitue une exception de procédure, soumise à ce titre aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il n’est pas prétendu que ces dispositions n’auraient pas été respectées.
Aux termes de l’article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Cette impossibilité ne vaut que pour la compétence territoriale et non pas pour la compétence d’attribution, ni en cas de clause compromissoire.
Pour autant, dans le cas présent, encore faut-il que la SELARL [Y] [P], intervenant forcé, soit en droit d’invoquer la clause compromissoire contenue dans l’acte du 30 août 2016 pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, aux termes desquelles lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Or, dans le cas présent, la clause compromissoire s’applique entre les parties à l’acte pour trancher les litiges pouvant exister entre elles au titre de leurs obligations respectives nées de cet acte, le notaire rédacteur de l’acte étant tiers à la convention conclue. Aucune des deux parties à l’acte ne se prévaut de cette clause compromissoire et aucun tribunal arbitral n’a été saisi. Ainsi, le notaire ne peut se prévaloir de cette clause à laquelle les parties à l’acte ont tacitement renoncé, pour invoquer la compétence d’un tribunal arbitral en vue de voir statuer sur sa responsabilité dans le cadre d’une action en garantie.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence doit être rejetée, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL [Y] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SCI [M] succombe dans son appel incident.
La SELARL [Y] [P] et la SCI [M] seront condamnées in solidum à payer à la SARL Cyclebox Le Mans la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel principal de la SELARL [Y] [P] et l’appel incident de la SCI [M] de l’ordonnance en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL [Y] [P] et la SCI [M] à payer à la SARL Cyclebox Le Mans la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au même titre ;
Condamne la SELARL [Y] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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