Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 23/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2022, N° 19/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00736 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCH
[I]
C/
S.A. [10] ([12])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2022
RG : 19/01112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
[T] [I]
née le 10 Novembre 1954 à [Localité 14],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [L], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE [11]
RCS DE [Localité 13] N° B[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat palidant Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] (ci-après la salariée), embauchée le 27 août 1973 par la société [12] (ci-après la société, ou l’employeur), exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de technicien services bancaires.
La médaille d’honneur du travail, créée par le décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000, aux salariés en fonction de leurs années de service : la médaille d’argent s’obtient au bout de 20 années, la médaille « vermeil » au bout de 30 années, la médaille d’or au bout de 35 années et la médaille « grand or » au bout de 40 années.
Jusqu’au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du [10] l’obtention d’une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille d’argent, 35 ans de service pour la médaille « vermeil », 43 ans de service pour la médaille d’or et 48 ans de service pour la médaille « grand or ».
Le 24 janvier 2011, la société et les organisation syndicales [6] et [7] ont signé un accord salarié pour 2011, qui a modifié les règles antérieures d’attribution des règles de gratification liée à l’obtention de la médaille du travail, à compter du 1er mai 2011.
La salariée a obtenu son diplôme de médaille d’honneur du travail échelon « vermeil » le 31 décembre 2004, puis son diplôme de médaille d’honneur du travail échelon « or » le 13 juillet 2011, et son diplôme de médaille d’honneur du travail échelon « grand or » le 31 décembre 2013.
Le 30 juin 2015, la salariée a quitté les effectifs de la société.
Aux termes d’une requête du 24 avril 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir le versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon « grand or » (2 286,88 euros) et des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge (2 000 euros), ainsi qu’une indemnité de procédure.
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée vers le bureau de jugement dont les conseillers ont établi un procès-verbal de partage de voix le 14 mars 2022. Par jugement du 13 décembre 2022, la juge départiteur, statuant seule après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la gratification en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge de Mme [I] ;
— Débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il l’a " déboutée des demandes suivantes :
— De sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon « grand or » en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011 » ;
— De sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral ;
— De sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 ".
Aux termes des dernières conclusions de son délégué syndical remises au greffe de la cour le 11 septembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— Constater que la société [10] (Le [8]) a violé l’ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 3221-3 du code du travail ;
En conséquence :
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 13 décembre 2022 ;
— Condamner la société [10] ([12]) à lui verser les sommes suivantes :
o 2 286,88 euros au titre de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011 ;
o 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge de la demanderesse ;
— Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution de la présente décision.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2025, la société [12] demande à la cour de :
1°) Juger que la déclaration d’appel de Mme [I] à l’encontre du jugement du 13 décembre 2022 ne critique aucun chef du jugement ;
En conséquence,
— Juger que l’effet dévolutif n’opère pas ;
— Juger que la cour n’est donc pas saisie ;
2°) A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Lyon a :
o Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la gratification et en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge de Mme [I] ;
o Débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— En tout état de cause :
o Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la gratification et en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge de Mme [I] ;
« Débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
« Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance ;
o Condamner Mme [I] à lui rembourser la gratification afférente à la médaille « Or » du travail, soit la somme brute de 2 193,85 euros ;
o Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la gratification au titre de la médaille « grand or » du travail, dans la limite de la somme brute de 2 286,88 euros ;
o Ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
o Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l’obtention de la « médaille du travail » et de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouter Mme [I] de ses demandes « d’exécution provisoire », de paiement d’intérêts légaux et d’anatocisme ;
— A titre reconventionnel,
o Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Mme [I] aux éventuels dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Au visa des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, l’employeur soutient que l’appel de la salariée n’a pas eu d’effet dévolutif en ce qu’il ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
L’appelante ne répond pas sur ce moyen.
***
Il a été jugé au visa des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qu’une déclaration d’appel mentionnant « appel total » produit son effet dévolutif lorsque le jugement frappé d’appel ne comporte qu’un seul chef de dispositif, ce dont il se déduit qu’elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif (2ème Civ, 10 juillet 2025 n°23-11.348).
En l’occurrence, la déclaration d’appel mentionne que le défenseur syndical « déclare faire appel devant la chambre sociale (') de la décision n°RG 19/01112 du 13 décembre 2022 (') », et précise : " je fais appel du jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] des demandes suivantes :
— De sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon « grand or » en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011 » ;
— De sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral ;
— De sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 ".
Ces précisions permettent de déterminer avec certitude que la salariée a entendu déférer à la cour la totalité des chefs du jugement qui lui sont défavorables :
— Celui principal aux termes duquel ont été déclarées prescrites ses demandes en paiement de la gratification et en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge ;
— Celui par lequel elle a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le moyen sera écarté.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré prescrite ses demandes, la salariée fait valoir en synthèse, s’agissant de sa demande de paiement de la gratification correspondant à la médaille d’honneur du travail échelon « grand or » :
— Qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’accord salarial du 24 janvier 2011 modifiant les modalités d’obtention des primes, mais que l’employeur ne prouve pas la date à laquelle elle en a été informée ;
— Que le point de départ du délai de prescription est la réponse qui lui a été apportée le 20 juin 2014 par le centre service paie de la société, lui refusant l’octroi dès à présent de la prime échelon grand or, alors qu’elle y avait droit ; qu’en effet, ce refus constitue la révélation de la discrimination liée à l’âge, puisqu’il a réinterprété l’accord du 24 janvier 2011 en lui indiquant qu’elle n’aurait pas droit à la prime liée à l’obtention de la médaille échelon grand or en 2016 ;
— Que le caractère discriminatoire de l’accord de 2011 a été confirmé par les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendus à compter du 1er février 2017 ; qu’en effet, il prive les collaborateurs ayant acquis 40 ans d’ancienneté au 1er mai 2011 de la possibilité de bénéficier de quatre primes, sans raison objective ; que c’est ce premier arrêt qui a tranché le débat en reconnaissant que les salariés qui n’avaient pas bénéficié de la gratification liée à la médaille « vermeil » ou « or » avaient subi une discrimination liée à l’âge; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 30 avril 2019, soit deux ans et trois mois après la connaissance de cet arrêt, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
L’employeur, qui reconnaît que la salariée remplissait les conditions pour obtenir la gratification « grand or », conteste pour sa part l’absence de toute discrimination et soutient que la prescription est biennale ou, à défaut triennale ; qu’au surplus, doit être pris en compte l’effet de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sur les prescriptions en cours ; qu’en tout état de cause, même si elle était quinquennale, la prescription est acquise dans la mesure où la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance de l’accord de 2011, et qu’elle s’est vu opposer un refus dès le 4 mars 2014.
***
Sur la discrimination alléguée, en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, la prescription applicable en matière de discrimination est de cinq ans.
En premier lieu, il est précisé qu’est avérée la discrimination liée à l’âge résultant de l’accord de 2011 et de ses dispositions transitoires rapportés à la situation de Mme [I], en ce qu’ils la privent de la possibilité de bénéficier de la quatrième et dernière gratification alors qu’elle satisfait aux conditions de l’article 6 du texte, et notamment qu’elle justifie d’une ancienneté de 40 années et de l’obtention le 31 décembre 2013 de la médaille du travail échelon « grand or ».
S’agissant de la détermination du point de départ de la prescription, la salariée conclut expressément ne pas contester avoir eu connaissance de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, sans toutefois en préciser la date. A ce sujet, il convient de retenir que l’accord d’entreprise, entré en vigueur le 1er mai suivant, a été mis à la disposition de l’ensemble des salariés, ainsi que la note d’application afférente, via le réseau intranet de l’entreprise le 13 juillet 2012, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, la salariée produit elle-même une fiche d’information et une note explicative de la [6], signataire de l’accord, relatives aux nouvelles modalités d’obtention des gratifications liées aux différents échelons de la médaille du travail. Quant à lui, l’employeur verse au débat une note d’information de [9] du 15 février 2011 qui dénonce une « discrimination par l’âge », 6 500 salariés n’obtenant pas leur gratification.
Il s’ensuit que la salariée a été parfaitement informée de la situation dans laquelle elle se trouvait eu égard à la modification des conditions d’obtention, et du caractère discriminatoire de l’accord (dans la mesure où elle ne pouvait pas prétendre à l’obtention de quatre gratifications) au plus tard le 13 juillet 2012.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le refus du 20 juin 2014 du service paie de la société, fondé sur le fait qu’elle avait obtenu sa gratification pour la médaille 35 ans deux ans seulement avant sa demande de bénéficier de celle au titre due des 40 ans (médaille « grand or »), c’est-à-dire sans avoir attendu les cinq ans, constitue une application de l’accord, et non une réinterprétation de celui-ci constitutive en elle-même d’une discrimination ; partant, il ne peut être considéré qu’il constitue un nouveau point de départ de la prescription.
De surcroît, ainsi que le relève l’employeur, ce refus lui avait déjà été signifié par un courriel du 4 mars 2014 précédent, donc antérieur de plus de cinq ans à sa requête introductive d’instance du 24 avril 2019.
Enfin, l’arrêt du 1er février 1997 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas fait naître de nouveaux droits pour la salariée, et ne saurait dès lors être considéré comme le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, dans la mesure où la salariée n’a pas introduit son action dans les cinq ans suivant le 13 juillet 2012, c’est-à-dire avant le 13 juillet 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de la salariée, portant à la fois sur la demande de gratification et sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination.
III – Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la gratification afférente à la médaille « or » du travail.
L’employeur sollicite la condamnation de la salariée, en tout état de cause, à lui rembourser la gratification afférente à la médaille « or » du travail, soit la somme brute de 2 193,5 euros.
La salariée ne formule aucune observation sur cette demande.
***
En l’espèce, Mme [I] a obtenu ses 35 ans de service en août 2008. Or, en application des règles en vigueur jusqu’au 30 avril 2011, la gratification au titre de la médaille d’or du travail (35 années de service) était perçue à 43 ans de service, soit, pour l’intéressée, en 2016.
Par ailleurs, le nouveau dispositif issu de l’accord du 24 janvier 2011 – qui prévoit le paiement de la gratification à date, c’est-à-dire l’année des 35 ans d’ancienneté atteinte par le salarié -, est entré en vigueur à compter du 1er mai 2011.
Ses dispositions transitoires prévoient qu’il se substitue à compter de cette date à l’ensemble des dispositions applicables, mais qu’un « collaborateur pourra demander à bénéficier d’une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d’années de service correspondant à la médaille d’honneur du travail d’Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011 ». Autrement dit, « seuls les salariés qui atteignent les 20, 30, 35 et 40 années de service à compter du 1er janvier 2011 bénéficient de la gratification Médaille d’honneur d’Etat dans le cadre des règles du nouveau dispositif ».
Ainsi, Mme [I] ne remplissait pas les conditions prévues par l’ancien régime ni les dispositions transitoires pour bénéficier de la gratification liée à l’échelon « or » de la médaille du travail.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que ce dispositif a été jugé discriminatoire en raison de l’âge, en ce qu’il prive les salariés ayant une ancienneté supérieure à 35 ans de bénéficier de quatre gratifications au titre des médailles du travail au contraire de leurs collègues plus jeunes. Faire droit à la demande de remboursement de l’employeur reviendrait à entériner de fait une telle discrimination.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement.
IV – Sur les autres demandes.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [I] à la société [12] en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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